Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4IO
N° de Minute : 766
Ordonnance du vendredi 05 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [L]
né le 10 Septembre 1990 à GHARBEYA - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 05 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [Z] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité au Métro République à [Localité 2], effectué sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [Z] [L], né le 10 septembre 1990 à Gharbeya en Egypte, ressortissant egyptien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 3 avril 2023, pris en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 avril 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 05/04/2023 confirmée en appel le 07/04/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 03 mai 2023 (16h10) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 04/05/2023 (11h34) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de M. [Z] [L] expose les moyens suivants :
Défaut de justification des diligences faites pour exécuter l'éloignement.
Défaut de justification de ce que M. [Z] [L] présente un risque de soustraction à une assignation à résidence
Lors de l'audience du 5 mai, Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI a sollicité une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il sera relevé l'irrecevabilité du second moyen au visa de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, par décision du 05/04/2023 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a validé le placement en rétention administrative et a donc statué sur la proportionalité de cette mesure par rapport à l'objectif poursuivi de l'éloignement.
Ce moyen ne saurait être repris lors de la secode demande de prolongation du placement en rétention administrative.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités consulaires égyptiennes dès le 03 avril 2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, malgré un rendez-vous consulaire du 18/04/2023 et une relances de l'autorité préfectorale en datedu 27/04/2023, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire. L'intérerssé n'est pas élligible à une mesure d'assigantion à résidence judiciaire, faute de détenir un passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
[B] [X],
greffière
[U] [G],
conseiller
N° RG 23/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4IO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 766 DU 05 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 05 mai 2023 :
- M. [Z] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [L] le vendredi 05 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 05 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 05 mai 2023
N° RG 23/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4IO
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