Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 155 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14496 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019066216
APPELANTE
S.A.S. ACTIMEAT ,
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le numéro : 322 667 585
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : L0053 et pour avocat plaidant, Me Isabelle RHILANE, Association AARPI ZUIN-RHILANE, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉE
S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION,
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 380 810 283
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, et plaidant par Me Charlotte BELLET, substituée par Me Apolline PLASMANS, SCP BOURGEON -GUILLIN- BELLET, avocat au barreau de Paris, toque P 166
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ACTIMEAT (anciennement GEL ALPES) réalise la découpe et la transformation de viandes hachées en provenance de pays de l'Union européenne. Dans le cadre de son activité, la société ACTIMEAT a souscrit le 1er janvier 2010, une assurance-crédit auprès de la compagnie d'assurance GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT et CAUTION (GROUPAMA ACC).
La société WILLIAM SAURIN achète à la société ACTIMEAT des viandes transformées. En février 2013, (dans le cadre de l'affaire dite «'Horsegate''), des analyses ont révélé des traces de viande de cheval dans certains lots de viande bovine. La société WILLIAM SAURIN a stoppé le règlement des créances de la société ACTIMEAT et lui a réclamé une indemnisation pour les préjudices subis.
Le 19 mars 2013, alors que le tribunal de commerce de Manosque accordait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à la société ACTIMEAT, celle-ci a procédé le même jour, à une déclaration de sinistre auprès de son assureur-crédit, GROUPAMA ACC, pour les factures revenues impayées. Cette dernière a refusé de prendre en charge le sinistre.
PROCEDURE
Procédures annexes
Le tribunal de commerce de Paris a ouvert en juin 2017, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société WILLIAM SAURIN puis a procédé à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 2018.
La cour d 'appel d'Amiens, par arrêt du 9 mai 2019, a reconnu une créance nette, après compensation, de la société ACTlMEAT sur la société WlLLlAM SAURIN pour un montant de 1 041 999,08 €.
La totalité de la créance de la société ACTIMEAT a été inscrite au passif de la société WILLIAM SAURIN, par décision du juge -commissaire notifiée le 5 octobre 2020.
La société ACTIMEAT a déclaré par un courrier du 20 juin 2019, ce sinistre à sa compagnie d'assurance-crédit GROUPAMA ACC qui a refusé sa garantie, estimant que l'action était prescrite.
Procédure dans le présent litige
Par acte du 12 novembre 2019, la société ACTIMEAT a assigné la société GROUPAMA ACC devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
-Dit que le non-respect du délai de déclaration de l'impayé entraîne la déchéance de la garantie ;
-Dit l'action initiée par la SAS ACTIMEAT prescrite sur le fondement de la prescription biennale ;
- Débouté en conséquence les demandes de la SAS ACTIMEAT ;
- Débouté la compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT et CAUTION de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la SAS ACTlMEAT à payer à la compagnie GROUPAMA ASSURANCE- CREDIT et CAUTION la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la SAS ACTIMEAT aux dépens .
Par déclaration électronique du 23 juillet 2021, enregistrée au greffe le 17 août 2021, la société ACTIMEAT a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société ACTIMEAT demande à la cour :
«'Vu les articles L 113-2 et L 114-1 du code des assurances ;
Vu le contrat d'assurance-crédit en date du 1er janvier 2010 ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juin 2021 en ce qu'il a :
« - Dit que le non-respect du délai de déclaration de l'impayé entraine la déchéance de la garantie ;
- Dit l'action initié par la SAS ACTIMEAT prescrite ;
- Débouté en conséquence les demandes de la SAS ACTIMEAT ;
- Débouté la société ACTIMEAT de ses autres et plus amples demandes ;
- Condamné la SAS ACTIMEAT au paiement de la somme de 2.000 € au profit de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION et au paiement des entiers dépens de l'instance. ».
Le confirmer en ce qu'il a débouté la compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION de sa demande de dommages et intérêts.
STATUANT A NOUVEAU,
- JUGER la société ACTIMEAT recevable et bien fondée en ses demandes ;
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à verser à la société ACTIMEAT la somme de 1.044.999,06 €, au titre de sa garantie ;
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la compagnie GROUPAMA ACC demande à la cour :
«'Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l'article L.114-1 du code des assurances,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les articles 2.1, 2.2, 2.4 et 4 des Conditions générales,
- Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Groupama Assurance-Crédit & Caution de sa demande de condamnation de la société Actimeat à des dommages intérêts pour abus du droit d'ester en justice,
- L'infirmer de ce dernier chef,
En conséquence :
A titre principal :
- Juger prescrite l'action initiée par la société Actimeat sur le fondement de la prescription biennale ou à titre subsidiaire sur celui de la prescription quinquennale.
- Déclarer les demandes de la société Actimeat irrecevables.
- Débouter en conséquence la société Actimeat de toutes ses demandes, fins et conclusions, aussi irrecevables que mal fondées.
- Condamner la société Actimeat à payer à la société Groupama Assurance-Crédit & Caution la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de son droit d'ester en justice.
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater que la société Actimeat a déclaré l'impayé de 912.995,38 euros au-delà du délai contractuel de 8 jours.
- Constater la déchéance de la garantie à hauteur de ce montant.
- Dire et juger en conséquence que l'indemnisation est limitée à 116.103,31 euros (1.041.999,06 € - 912.995,38 € x 90%).
A titre plus subsidiaire encore :
Juger que la société ACTIMEAT a en tout état de cause déclaré l'impayé découlant de la liquidation judiciaire de la société William Saurin et de sa déclaration de sinistre du 20 juin 2019 au-delà du délai contractuel de 8 jours suivant la connaissance par l'assurée de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 9 mai 2019 fixant sa créance à l'encontre de son client ;
Juger la déchéance de garantie à hauteur du montant de sa créance soit 1 041 999,06 euros;
En tout état de cause :
- Débouter la société Actimeat de l'ensemble de ses demandes.
- Faire en toute hypothèse application de la quotité contractuelle appliquée aux clients dénommés, limitée à 90% de la créance couverte par la garantie, à toute somme qui serait mise à la charge de la société Groupama Assurance-Crédit.
- Condamner la société Actimeat à payer à la société Groupama Assurance-Crédit & Caution la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- Condamner la société Actimeat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la recevabilité de l'action de la société ACTIMEAT
A l'appui de son appel, la société ACTIMEAT rappelle qu'à la suite du refus de la société WILLIAM SAURIN de payer les factures de la société ACTIMEAT, cette dernière a procédé par courrier du 19 mars 2013, à une déclaration de sinistre auprès de GROUPAMA ACC qui a répondu qu'elle refusait de le prendre en charge, en raison de l'existence d'un litige d'ordre commercial né de la contestation par la société WILLIAM SAURIN de la qualité de la marchandise livrée. Elle rappelle aussi qu'une procédure judiciaire au fond a été engagée par la société WILLIAM SAURIN le 21 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin au cours de laquelle la société ACTIMEAT a fait valoir sa propre créance et qu'à la suite du jugement rendu 27 janvier 2017, elle en a interjeté appel devant la cour d'appel d'Amiens qui a rendu un arrêt le 9 mai 2019, aux termes duquel la cour d'appel a ordonné, notamment, la compensation entre la créance de la société WILLIAM SAURIN et celle de la société ACTIMEAT et a fixé la créance de la société ACTIMEAT au passif de la liquidation judiciaire de la société WILLIAM SAURIN à la somme de 1 041 999,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013. La société ACTIMEAT explique qu'en raison de cette décision, elle a déclaré son sinistre à GROUPAMA ACC pour la somme de 2 035 812,40 euros.
Elle reconnaît qu'à la date de la première déclaration le 30 avril 2013, elle a commis une erreur d'interprétation mais que cette erreur ne la prive pas de la mise en jeu de la garantie une fois que l'impayé déclaré répond à la définition du contrat d'assurance, à savoir l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société WILLIAM SAURIN et l'admission de la créance au passif qui a eu lieu par décision notifiée le 5 octobre 2020. Elle fait valoir que le délai de prescription biennal n'ayant commencé à courir qu'à compter de cette date, son action n'est pas prescrite.
En réplique, GROUPAMA ACC rappelle que le contrat d'assurance-crédit souscrit le 1er janvier 2010 par la société ACTIMEAT a pour objet de couvrir les risques d'insolvabilité de ses clients à l'exclusion des litiges de nature commerciale entre l'assuré et ses clients. Elle fait valoir que c'est en raison d'un litige commercial sur la créance, qu'elle a notifié à la société ACTIMEAT, le 30 avril 2013, son refus de prise en charge du sinistre et qu'il appartenait donc à la société ACTIMEAT de préserver ses droits en contestant cette décision avant l'expiration du délai de prescription qui intervenait le 30 avril 2015 en application de l'article L. 114-1 du code des assurances ou si l'article 2224 du code civil devait s'appliquer, ce serait la date du 12 novembre 2019, date d'assignation de GROUPAMA ACC et date d'expiration du délai, puisque le point de départ de la prescription aurait été fixé à la date à laquelle la société ACTIMEAT a eu connaissance des faits permettant d'exercer son droit, soit octobre 2014, date d'assignation de la société ACTIMEAT par la société WILLIAM SAURIN.
Sur ce,
Il ressort de la police d'assurance communiquée par les parties qu'elle est composée de conditions particulières, d'une annexe-article 4 mentionnant les pays couverts par la garantie, d'une clause «'dérogation à l'état de manquement'» sans application dans ce litige et de conditions générales.
Selon les conditions générales intitulées «'assurance-crédit sur mesure pour se protéger des impayés'», «'Le contrat a pour objet de garantir le remboursement des pertes nettes définitivement subies en cas d'insolvabilité constatée ou présumée des clients de l'assuré.'»
L'article 2-1 définit:
# «'l'insolvabilité constatée'» comme étant celle qui résulte «'en France, ['] en cas de procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par l'admission de la créance au passif.'»
# «'l'insolvabilité présumée'» ainsi: «' en tout état de cause, sera considéré comme un état d'insolvabilité présumée ouvrant droit à indemnisation, le non-recouvrement même partiel de la créance, à l'expiration du délai de carence indiqué dans les conditions particulières ( = 5 mois), à compter de la date de réception par GROUPAMA ACC des pièces et documents lui permettant d'exercer son mandat contentieux.'»
Au préalable, il convient d'observer, s'agissant d'un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance-crédit, qu'en application de l'article L. 111-1 du code des assurances, les titres I, II et III du livre 1er de ce code, ne s'appliquent pas au contrat d'assurance-crédit, à l'exception de quelques dispositions qui n'incluent pas l'article L. 114-1 relatif à la prescription de l'action dérivant d'un contrat d'assurance.
Toutefois, à la lecture des conditions générales, l'article 10- 1 du chapitre 10 relatif au «'différend entre vous et GROUPAMA ACC'» énonce que «' toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance»
Il convient donc de rechercher l'évènement qui a donné naissance à l'action engagée par la société ACTIMEAT à l'égard de GROUPAMA ACC, le 12 novembre 2019.
Il n'est pas contesté que la société ACTIMEAT exerce une action en paiement d'une indemnité à la suite d'un sinistre.
Le sinistre est défini contractuellement, comme étant «'constitué par toute créance certaine, liquide et exigible, impayée ou en retard de paiement à son échéance»
En première instance comme en appel, la société ACTIMEAT fait valoir qu'elle exerce «'l'action en garantie suite à la constatation d'un litige commercial suite à la déclaration de sinistre du 20 juin 2019.'» et que le délai de prescription commence à courir à compter de l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire.
GROUPAMA ACC s'oppose à ce point de vue, estimant que le point de départ de la prescription est sa décision de refus de prise en charge du sinistre, à la date du 30 avril 2013.
Il est constant que la société ACTIMEAT a adressé à GROUPAMA ACC, une déclaration de sinistre le 19 mars 2013 pour un impayé du fait d'un non-paiement de la part de la société WILLIAM SAURIN, à laquelle GROUPAMA ACC a répondu par courrier daté du 30 avril 2013. Selon ce courrier, «' aux termes des échanges que nous avons eu avec votre client, il ressort que ce dernier se refuse au paiement des factures. Il indique avoir subi un grave préjudice consécutivement à la fourniture par vos soins de lasagnes susceptibles de contenir des traces de viande chevaline [']. Le client a même indiqué envisager une action judiciaire à votre encontre pour obtenir réparation du dommage[...]' . Le refus du paiement de votre créance par la société WILLIAM SAURIN trouve son origine dans une contestation sérieuse portant sur la qualité des marchandises fournies par vos services et non dans l'incapacité de votre client à régler la créance, qui en l'espèce n'est pas réelle conformément à l'article 2-2 de nos conditions générales. ['] Dans ce contexte, nous vous confirmons par la présente ne pouvoir prendre en charge ce dossier et procédons à son classement.'» (pièce 7 - la société ACTIMEAT)
Il ressort du courrier de GROUPAMA ACC, que l'impayé dont la société ACTIMEAT demande la garantie en 2013, correspond d'après GROUPAMA ACC à une créance contestée par le débiteur.
Or d'après les conditions générales du contrat, «'il y a litige commercial lorsque le débiteur conteste la créance et tant que cette dernière n'a pas fait l'objet soit d'un jugement exécutoire, soit d'un arrêt définitif rendu à l'encontre du débiteur.'» et les litiges commerciaux entraînent une créance non réelle, exclue de la garantie.(article 2-4)
Mais il ressort aussi des conditions générales (article 5-4) qu' «'en cas de litige commercial entraînant un non-paiement ou un impayé, le délai d'indemnisation est suspendu du jour où GROUPAMA ACC est informée de la contestation jusqu'au jour où la créance est reconnue par un jugement ou un arrêt définitif.'»
Il se déduit de ces dispositions, que le refus de garantie de GROUPAMA ACC, informée d'un impayé contesté par le débiteur, n'était pas fondé contractuellement, comme d'ailleurs la société ACTIMEAT le supposait dans ses conclusions page 16.
Dès lors, il convient de considérer qu'à compter de la date de ce courrier, le délai d'indemnisation de la créance déclarée a été suspendu jusqu'au jour où elle a été reconnue par un arrêt définitif.
En l'occurrence, la créance déclarée en 2013 par la société ACTIMEAT à l'égard de la société WILLIAM SAURIN, a été reconnue par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 9 mai 2019 devenu définitif le 9 juillet 2019 selon certificat de non-pourvoi communiqué par la société ACTIMEAT. ( pièce 18- la société ACTIMEAT)
S'il est exact comme l'affirme la société ACTIMEAT qu'elle n'exerce pas une action en contestation du refus de garantie du 30 avril 2013, pour autant l'évènement qui donne naissance à son action est la créance supposée impayée dont elle a informé GROUPAMA ACC le 19 mars 2013, qui est devenue certaine le 9 juillet 2019 et impayée lors de son admission au passif de la liquidation judiciaire de la société WILLIAM SAURIN selon décision du juge-commissaire du 22 septembre 2020 notifiée le 5 octobre 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations, que l'action en garantie de la créance impayée engagée par la société ACTIMEAT à l'égard de GROUPAMA ACC le 12 novembre 2019 n'est pas prescrite.
En conséquence, la société ACTIMEAT est recevable à exercer son action à l'égard de GROUPAMA ACC.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'action initiée par la société ACTIMEAT était prescrite sur le fondement de la prescription biennale.
II Sur le bien-fondé de l'action en garantie
A l'appui de son appel, la société ACTIMEAT fait valoir que la déclaration «'d'impayé'» du 19 mars 2013, ne peut avoir pour effet de la priver de garantie et qu'il ne peut être considéré que sa déclaration était tardive et entraînait la déchéance de garantie. Elle demande donc la condamnation de GROUPAMA ACC à lui payer la somme de 1 041 999,06 euros au titre de sa garantie.
En réplique, GROUPAMA ACC fait valoir que la déchéance de garantie est acquise à hauteur de 912 995,38 euros car la société ACTIMEAT n'a pas déclaré le sinistre d'impayé dans les 8 jours de sa connaissance caractérisée par le non-paiement les 20 et 21 février 2013 des lettres de change émises par la société WILLIAM SAURIN.
Elle estime donc que l'indemnisation ne pourra donc qu'être limitée à la somme de
99 045,48 euros.
Sur ce,
1) Sur la déchéance de garantie
Vu l'article L. 111-1 du code des assurances,
Il est incontestable qu'en application de l'article L.111-1 du code des assurances, l'article L. 113-2 du même code ne s'applique pas au contrat d'assurance-crédit.
En revanche, la clause contractuelle de déchéance de garantie institue une sanction à l'égard de l'assuré pour déclaration tardive, lorsque le délai de déclaration excède un délai de huit jours. La clause a pour effet de priver l'assuré de toute garantie, quelle que soit la gravité de son manquement et quelle que soit l'incidence du manquement sur la prise en charge du sinistre.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'impayé résulte de deux lettres de change impayées par le banquier du débiteur. Toutefois, l'assureur a lui-même reconnu dans le courrier dans lequel il fait valoir la déchéance de garantie, qu'il a refusé la garantie parce qu'elle est exclue en raison du caractère litigieux de la créance.
Dans ce contexte, il s'avère que la déchéance de garantie sanctionne un impayé dont la cause réelle n'est pas certaine, alors que GROUPAMA ACC aurait dû considérer que la garantie était suspendue, ainsi qu'il a été démontré dans le paragraphe précédent.
Or, en application de l'article 1134 ancien du code civil, «'les conventions doivent être exécutées de bonne foi.'»
Dans ces conditions, la cour considère que GROUPAMA ACC ne justifie pas avoir exécuté de bonne foi, la sanction de la déchéance par-rapport au manquement reproché à la société ACTIMEAT.
En conséquence, il y a lieu de dire que la société ACTIMEAT n'encourt pas la déchéance de garantie du fait de la déclaration de sinistre du 19 mars 2013.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le non-respect du délai de déclaration de l'impayé entraîne la déchéance de la garantie.
2) Sur le montant de l'indemnité
Il ressort du contrat d'assurance que le montant de la garantie est calculé en application de l'article 6-1 du contrat. La créance assurée est la créance hors taxe impayée diminuée des sommes reçues et les intérêts de retard sont exclus de la garantie. L'indemnité se détermine d'après la quotité prévue dans les conditions particulières, appliquée à la créance assurée.
En l'espèce, la créance impayée résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a fixé la créance de la société ACTIMEAT après avoir opéré une compensation avec la créance de la société WILLIAM SAURIN à l'égard de la société ACTIMEAT. Ainsi la créance fixée s'élève à 1 041 999, 06 euros.
La quotité prévue dans les conditions particulières pour un client déterminé est de 90%.
Il en résulte que le montant de l'indemnité due par GROUPAMA ACC à la société ACTIMEAT est de :
1 041 999, 06 euros x 90% = 937 799,15 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner GROUPAMA ACC à payer à la société ACTIMEAT la somme de 937 799,15 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société ACTIMEAT de ses demandes.
III Sur l'abus du droit d'ester en justice
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ni la solution donnée au litige ne permettent de caractériser à l'encontre de la société ACTIMEAT, une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'absence de moyen soulevé concernant les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré sera confirmé sur ce points.
Partie perdante, GROUPAMA ACC sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société ACTIMEAT, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action initiée par la société ACTIMEAT était prescrite sur le fondement de la prescription biennale, en ce qu'il a dit que le non-respect du délai de déclaration de l'impayé entraîne la déchéance de la garantie et en ce qu'il a débouté la société ACTIMEAT de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'action engagée par la société ACTIMEAT à l'égard de GROUPAMA ACC le 12 novembre 2019 n'est pas prescrite ;
Dit que la société ACTIMEAT est recevable à exercer son action à l'égard de GROUPAMA ACC;
Dit que la société ACTIMEAT n'encourt pas la déchéance de garantie du fait de la déclaration de sinistre du 19 mars 2013 ;
Condamne GROUPAMA ACC à payer à la société ACTIMEAT la somme de 937 799,15 euros à titre d'indemnité d'assurance-crédit ;
Y ajoutant,
Condamne GROUPAMA ACC aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne GROUPAMA ACC à payer à la société ACTIMEAT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute GROUPAMA ACC de sa demande formée de ce chef.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,