Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01372
N° Portalis DBVC-V-B7G-G72J
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 20 Mai 2022 - RG n° 21/00111
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T], mandatée
INTIMEE :
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne et assistée de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à Mme [I] [N].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N], salariée de la société [5] en qualité de conductrice de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvres a été victime d'un accident le 10 mars 2017 dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail : ' Notre agent a effectué un freinage brutal pour éviter un véhicule sur un rond point. Suite à cet incident, notre agent a ressenti une douleur à l'épaule droite.'
Le certificat médical initial du 11 mars 2017 mentionne: ' Trapèze droit contracture - Kiné + antalgiques'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé au 7 février 2021.
Par courrier du 10 février 2021, la caisse a informé Mme [N] de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 8%, les séquelles de l'accident du 10 mars 2017 consistant en une rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement chez une droitière . Il persiste une diminution de force musculaire du membre supérieur gauche et des mobilités réduites et douloureuses.
Le 22 février 2021, Mme [N] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce taux.
Par décision du 18 juin 2021, son recours a été déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Le 30 juin 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours à l'encontre de cette décision.
Cette juridiction a, avant dire droit sur le fond, ordonné une mesure d'examen clinique, afin de déterminer le taux d'incapacité de Mme [N], confiée au docteur [P], praticien hospitalier ne figurant pas sur la liste de la cour d'appel de Caen, qui a accompli sa mission à l'audience du 18 mars 2022 et conclu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- infirmé la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité de Mme [N] au taux d'incapacité de 8% au 8 février 2021,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] à 25% à la date du 8 février 2021,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de liquider les droits de Mme [N] en tenant compte dudit taux,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 1er juin 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 15 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8%,
- rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [N] demande à la cour:
Vu le rapport du docteur [P],
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le taux d'incapacité de 25%,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est expressément référé à leurs écritures.
SUR CE, LA COUR
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes du barème indicatif d'invalidité (annexe I à l'article R. 434-32 du code de sécurité sociale), point 1.1.2 sur les atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur à l'exclusion de la main : le taux d'incapacité est déterminé en fonction de l'importance de la limitation des mouvements, qualifiée de moyenne ou légère, selon les mesures.
En ce qui concerne l'épaule dominante, le taux d'incapacité peut être fixé à 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements et entre 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
En ce qui concerne l'épaule non-dominante, le taux d'incapacité peut être fixé à 15 % pour une limitation moyenne de tous mouvements et entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
En l'espèce, l'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé au 7 février 2021.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP conclut que, de cet accident du travail du 10 mars 2017, consistant en une rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement chez une droitière, il persiste une diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche et des mobilités réduites et douloureuses.
Le médecin conseil conclut que selon le barème indicatif d'invalidité, chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule, le taux d'incapacité permanente peut être estimé à 8% .
Le docteur [P], mandaté par le tribunal, a proposé, après examen de Mme [N], un taux d'IPP au moins égal à 25% au motif que son état s'était aggravé depuis février 2021 et que l'examen clinique du 11 mars 2022 était sensiblement superposable à celui du docteur [W] effectué en janvier 2022, que le compte- rendu d'une scintigraphie osseuse du 16 février 2022 révèle une capsulite de l'épaule droite. Elle relevait également que Mme [N] présentait un syndrome dépressif avec des idées suicidaires en lien avec la dépendance physique et son licenciement en mars 2021.
Cependant c'est à juste titre que la caisse relève que le taux d'IPP est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation et non pas à partir des données de l'examen clinique recueillies le jour d'une expertise ultérieure.
La note technique du médecin conseil de la caisse en date du 16 mars 2022, expose, au vu du barème indicatif d'invalidité, chapitre 1.1.2 portant sur la limitation articulaire de l'épaule dominante, que dans le cas de Mme [N], la limitation moyenne de l'épaule justifierait un taux de 20% mais qu'il existe cependant un état antérieur manifeste consistant en une pathologie de coiffe des rotateurs évoluée non symptomatique, n'ayant évidemment pas pu être initiée par le traumatisme indirect minime décrit mais seulement décompensée par ce dernier , que de ce fait le taux de 8% proposé est tout à fait logique.
Force est cependant de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence de l'état antérieur allégué par la caisse.
En conséquence, au regard du barème indicatif susvisé, de la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite, membre dominant, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [N] à 20 %.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un taux d'IPP de 25%
La caisse qui succombe partiellement supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à Mme [N] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance et dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de première instance et dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] [N] à 20% à la date du 8 février 2021,
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de liquider les droits de Mme [I] [N],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer la somme de 1000 euros à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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