Cour de cassation, 22 juin 1993. 92-82.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.716
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-TESTE Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 novembre 1991, qui, sur appel de la partie civile, contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'homicide involontaire ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 319 du même Code, 574 et 593 du Code de procédure pénale, 3 et 5 du décret n° 66-155 du 14 mars 1966, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de (
complicité d'homicide involontaire ;
"aux motifs que, le 8 août 1989, vers 18H00, au large de Nice, à une distance évaluée entre 400 et 600 mètres, deux scooters des mers, d'une puissance supérieure à 30 CV, conduits respectivement par Thierry Perrin et Jérôme X..., se sont heurtés au cours de leurs évolutions ; que ce dernier est décédé des suites de ses blessures ; que deux arrêts des 5 et 6 juillet 1989, relatifs à la sécurité des navires et aux conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur, ont fixé au 1er juillet 1990 l'application des dispositions visant notamment l'information du locataire sur les conditions d'utilisation des engins nautiques au moment de la location ; que l'article 3 du décret n° 66-155 du 14 mars 1966 dispose que sont considérés comme navires à moteur tous les engins, canots, dinghies, embarcations, etc... dont le mode de propulsion principal est constitué par un ou plusieurs moteurs, dont la puissance réelle maximum totale est supérieure à 10 CV ; que l'arrêté préfectoral n° 20-86 du 18 juin 1986 du préfet maritime à Toulon classe les scooters des mers dans la catégorie des véhicules à moteur et fixe la zone de navigation de ces engins, exclusivement à ce jour, entre la bande littorale de 300 mètres et un mille nautique, soit 1 852 mètres du rivage, où la vitesse n'est pas limitée ; que, par application de l'article 5 du décret du 15 mars 1966, les scooters des mers équipés de moteurs de plus de 10 CV ne peuvent être pilotés que par des personnes titulaires du permis de conduire en mer, catégorie A ; que le scooter loué avait une puissance réelle de 32 CV et que Thierry Y... n'était titulaire d'aucun permis de conduire les navires ; que les arrêtés des 5 juillet 1989 et 6 juillet 1989, relatifs à la sécurité des navires et réglementant les conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur, ne remettent nullement en cause l'obligation pour le conducteur d'un navire à moteur de plus de 10 CV de posséder
à un permis de conduire en mer ; que les inculpés ne soutiennent pas avoir vérifié si le locataire était titulaire d'un permis ou, à tout le moins, l'avoir informé de la puissance de l'engin loué et de la nécessité d'être titulaire d'un permis pour le conduire ; qu'en permettant, sans la moindre précaution, à Thierry Y..., de louer un scooter des mers de 32 CV, alors que, dépourvu de permis de conduire, il ne justifiait pas de l'expérience nécessaire à sa conduite, les inculpés ont matériellement fourni le moyen de l'accident mortel du 8 août 1989 ;
"alors que, d'une part, la complicité suppose la participation intentionnelle à une infraction ; que, notamment, le complice doit connaître le caractère délictueux des actes de l'auteur et avoir la volonté de participer à l'infraction ; qu'il ne résulte nullement du décret du 14 mars 1966 que le conducteur d'un scooter des mers ait l'obligation de posséder un permis ; que l'arrêté préfectoral du 15 mars 1966 réglementant les conditions de circulation des navires et la pratique des sports nautiques de vitesse sur le littoral n'a pu avoir pour effet de soumettre ces conducteurs à l'obligation du permis ; qu'en toute hypothèse, ni le décret du 14 mars 1966, ni l'arrêté préfectoral du 18 juin 1986 ne faisaient obligation aux loueurs d'engins à moteurs d'informer le locataire sur les caractéristiques de l'engin mis à sa disposition et sur la nécessité de posséder ou non un permis de conduire ; que seuls deux arrêtés des 5 et 6 juillet 1989 entrés en application au 1er juillet 1990, postérieurs à l'accident, imposaient notamment l'information du locataire sur les conditions d'utilisation des engins nautiques au moment de la location ; que, par suite, la chambre d'accusation, qui se fonde sur des textes imprécis et inapplicables en l'espèce, n'a pas caractérisé l'intention et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, il appartient à l'instruction de rechercher si les faits dénoncés sont constitutifs d'une infraction et non au prévenu de rapporter la preuve de son innocence ; que, par suite, la chambre d'accusation, qui se fonde sur le fait que le demandeur ne soutient pas avoir vérifié si le locataire était titulaire d'un permis pour conduire le scooter des mers, a renversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et a la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aura pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables au regard de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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