Texte intégral
LE 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/450 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTPJ
N° de minute : 24/381
O R D O N N A N C E
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Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
Né le 13 février 1959 à [Localité 5] (49)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Laurent BEZIE de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [Y] [X], immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 923 061 907, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO SPORT selon jugement prononcé le 22 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’ANGERS,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Août 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Jean DENIS
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte signifié le 22 novembre 2022, M. [U] [C] a fait assigner en référé la société Auto Sport, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire du véhicule de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 4], qu’il lui a acheté.
Par ordonnance en date du 02 février 2023, le juge des référés a fait droit à la mesure d’expertise sollicitée et a commis M. [P] [F] pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 17 août 2023, l’expertise a été confiée à M. [O] [L].
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 16 mai 2024.
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 22 mai 2024, la société Auto Sport a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2024, M. [C] a déclaré sa créance auprès de la SELARL [Y] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Sport.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, M. [C] a fait assigner en référé la SELARL [Y] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Sport, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours à son contradictoire.
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A l’audience du 29 août 2024, M. [C] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SELARL [Y] [X], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
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En l’espèce, M. [C] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL [Y] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Sport dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [C] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [O] [L] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 02 février 2023 (n° RG 22/693), puis par l’ordonnance de remplacement d’expert du 17 août 2023, à la SELARL [Y] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Sport ;
Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [U] [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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