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Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2426384

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426384

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 10 octobre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour : - Le préfet n'établit pas avoir saisi la commission du titre de séjour ; - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui la fonde ; - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle est entachée d'une erreur de fait ; - Elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est prise par une autorité incompétente ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'une erreur de fait ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Gabory, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que la signature du préfet ne figure pas sur la dernière page de l'arrêté. - Et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant tunisien né le 3 mai 1990 demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le dispositif de l'arrêté en date du 30 septembre 2024 comporte la seule mention " Le Préfet " sans aucune signature de sa part. Si le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir à la barre que la signature de M. C D, est bien présente sur la page 3 de l'arrêté litigieux, le préfet ne démontre pas qu'il a eu connaissance du dispositif de son arrêté ni-même qu'il a effectivement apposé sa signature au bas de ce dispositif qui comprend sept articles. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le défaut de signature de l'arrêté litigieux l'entache d'irrégularité. Par suite, l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans doit être annulé. Sur les conclusions a fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que l'autorité administrative procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En outre, L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de de la Seine-Saint-Denis supprime sans délai l'inscription de non admission de M. A au fichier d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Namigohar, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Namigohar de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 30 septembre par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Namigohar dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Décision rendue le 10 octobre 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALOND. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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