Texte intégral
MINUTE N° 564/23
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
Le 13.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02955 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4RL
Décision déférée à la Cour : 24 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté, assigné en l'étude du commissaire de justice le 04.11.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS DE LA PROCEDURE :
Le CREDIT MUTUEL [Adresse 6] a apporté son concours financier à la SARL CIE 93 CONFORT INTEGRAL ELECTRIQUE sous diverses formes, dont l'ouverture d'un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
M. [P] [M] s'est porté caution solidaire de la SARL CIE 93 CONFORT INTEGRAL ELECTRIQUE, à hauteur de 24.000 euros, pour tous les engagements de la débitrice principale, suivant acte en date du 8 février 2020.
La société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, suivant jugement en date du 7 juillet 2021, convertie en liquidation judiciaire, suivant jugement en date du 8 septembre 2021. Le CREDIT MUTUEL [Adresse 6] a déclaré sa créance le 2 août 2021 et a actualisé sa créance par une nouvelle déclaration le 15 octobre 2021.
Par une lettre de mise en demeure le 29 septembre 2021, puis par courrier en date du 28 novembre 2021, le CREDIT MUTUEL [Adresse 6] a demandé à M. [P] [M] le paiement de la somme de 24.000 euros, en application de son engagement de caution.
Par acte d'huissier du 27 janvier 2022, le CREDIT MUTUEL [Adresse 6] a assigné M. [P] [M] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE, en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes. M. [P] [M] ne constituait pas avocat devant la juridiction.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- Condamné M. [P] [M] à payer au CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme de 1.074,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 et ce dans la limite de 24.000 euros.
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
- Rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné M. [P] [M] aux dépens.
- Rappelé que la décision est exécutoire par provision de droit.
Le premier juge a considéré qu'il appartenait à la Banque de justifier de sa créance, tant dans son principe qu'en son quantum, et qu'en l'espèce cette démonstration n'a pas été apportée. Le premier juge a retenu que le CREDIT MUTUEL [Adresse 6] ne justifiait pas d'un solde en compte courant négatif supérieur à 1.074,72 euros, n'ayant pas produit un historique de compte pour la période postérieure au 26 juillet 2021. Le tribunal a aussi considéré que, si le cautionnement concerne toutes les dettes de la SARL CIE 93 CONFORT INTEGRAL ELECTRIQUE, le CREDIT MUTUEL [Adresse 6] n'a produit aucun justificatif concernant le prêt visé dans les déclarations de créance.
Par une déclaration faite au greffe en date du 27 juillet 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision.
M. [P] [M] - qui a fait l'objet d'une assignation par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 4 novembre 2022 (portant sur l'acte d'appel et des conclusions datées du 25 octobre 2022) avec remise d'une lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile - n'a pas constitué d'avocat. L'arrêt sera dès lors rendu par défaut.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 mai 2023, qui renvoyait le dossier à l'audience du 23 octobre 2023, lors de laquelle il était retenu.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 25 octobre 2022 transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, le CREDIT MUTUEL [Adresse 6] demande à la Cour de :
- DECLARER l'appel recevable.
- LE DECLARER bien fondé.
- INFIRMER le jugement du 24 juin 2022 en ce qu'il a limité la condamnation de M. [P] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme de 1.074,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 dans la limite de 24.000 euros et en ce qu'il a rejeté la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER M. [P] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme de 17 958,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 et ce dans la limite de 24.000 euros,
- CONDAMNER M. [P] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
- CONFIRMER le jugement pour le surplus,
- CONDAMNER M. [P] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
- CONDAMNER M. [P] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.
Le CREDIT MUTUEL [Adresse 6] soutient que M. [P] [M], s'étant engagé pour un montant de 24.000 euros, selon un acte de cautionnement du 8 février 2020, devrait être condamné au paiement des sommes mises en compte dans la limite de son engagement de caution. La Banque affirme verser aux débats, sous annexe 13, un historique de compte de la Société CIE 93 CONFORT INTEGRAL ELECTRIQUE pour l'année 2021, arrêté à la date du 8 septembre 2021, faisant ressortir le montant dû par la société à cette date, et sous annexe 12, un décompte de sa créance, estimant ainsi justifier le montant dû par la débitrice principale.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique à la date susvisée.
SUR CE :
Au préalable, l'intimé ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
L'existence et la validité de l'engagement de M. [P] [M], en tant que caution de la SARL CIE 93 CONFORT INTEGRAL ELECTRIQUE, par un acte écrit du 8 février 2020 - par lequel l'intimé acceptait de se porter caution solidaire dans une limite de 24 000 euros de toutes sommes dues ou qui seraient dues par la SARL CIE 93 CONFORT INTEGRAL ELECTRIQUE - ont été retenues par le premier jugement, et ne font pas l'objet du présent appel.
Le CREDIT MUTUEL [Adresse 6], suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société CIE 93 CONFORT INTEGRAL ELECTRIQUE, selon jugement du 8 septembre 2021, a bien déclaré sa créance le 15 octobre 2021 pour 153 914,99 euros, dont 75 000 euros au titre de la ligne d'escompte et 72 960,29 euros au titre de la créance chirographaire, dans laquelle figurent le solde du prêt numéro 4 (53 890,25 euros) et le solde du compte courant professionnel (19 070,04 euros).
A hauteur d'appel, la banque produit en annexe 12 un décompte de la créance fixée au 8 septembre 2021, indiquant que le compte professionnel 'EP pro Confo' présentait un solde débiteur de 17 958,60 euros. Ce montant est justifié par l'examen de l'annexe 13, à savoir l'historique du compte qui comporte l'ensemble des mouvements l'ayant affecté entre le 4 janvier et le 2 septembre 2021.
Dans ces conditions, force est de constater que la banque justifie désormais de l'existence de sa créance au titre du compte courant, qui était visé dans sa déclaration de créance du 15 octobre 2021 sous l'intitulé 'décompte compte-courant numéro 03003 2100 94 01'.
Il y a par conséquent lieu d'infirmer la décision de première instance, qui réduisait le montant de la condamnation de M. [P] [M] au profit du CREDIT MUTUEL [Adresse 6] à la somme de 1.074,72 euros, et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande de l'appelante et de condamner la caution à lui verser la somme de 17 958,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 et ce dans la limite de 24 000 euros.
Il y a lieu de rappeler que la décision du premier juge, sur le chef de capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, n'a pas été frappée d'appel.
M. [P] [M] étant la partie succombante, il sera condamné aux entiers dépens de l'appel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du CREDIT MUTUEL [Adresse 6], seulement pour la première instance, et de lui accorder une somme de 1 500 euros, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. En effet, l'application de cet article sera écartée à hauteur de cour, étant donné que l'appel a seulement été interjeté du fait d'un défaut de production d'une preuve suffisante par la Banque en première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du 24 juin 2022, rendu entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a condamné M. [P] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme de 1074,72 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, et ce dans la limite de 24 000 euros, et rejeté la demande formulée par la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] à la somme de 17 958,60 euros (dix-sept mille neuf cent cinquante-huit euros et soixante centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 et ce dans la limite de 24 000 euros (vingt-quatre mille euros),
Condamne M. [P] [M] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [P] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La Greffière : le Président :
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