Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-13.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.348
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
2°/ la société civile Aquitaine accastillage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ la société Ateliers Moine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ la société Carenes services, société à responsabilité limitée, dont le siège est Port de la Pointe Roure, Aire de Carénage, 13000 Marseille,
5°/ la société nouvelle Cassou Mobiland, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP n° 51, 40800 Aire-sur-l'Adour,
6°/ la société Constructions maritimes des Pertuis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7°/ M. Jean-Pierre C..., demeurant ...,
8°/ M. G..., exerçant sous l'enseigne "J... Morlin", demeurant 21, cours Tartas, 33120 Arcachon,
9°/ M. H..., exerçant commerce à l'enseigne "Voilerie J. Ries", demeurant ...,
10°/ la société Strapal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
11°/ la société Sodimeuble, société à responsabilité limitée, dont le siège est 32230 Marciac,
12°/ la société Produits Chimiques du Ciron, société anonyme, dont le siège est ...,
13°/ la société Ateliers et chantiers Arcachonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Teste,
En présence de :
1°/ M. Gilles X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassou Mobiland, demeurant ..., 40000 Mont de Marsan,
2°/ M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL Ateliers et Chantiers Arcachonnais, demeurant ...,
3°/ M. Louis E..., ès qualités de liquidateur de M. Gilles B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de la Banque Populaire du SudOuest (BPSO), dont le siège est ...,
2°/ de la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
3°/ de la Banque française du commerce extérieur, dont le siège est ...,
4°/ de la Banque Rivaud, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,
5°/ de la Caisse Centrale des banques populaires, dont le siège est ...,
6°/ de la Banque Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ de la Banque Le Crédit Naval, dont le siège est ...,
8°/ de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, dont le siège est ...,
9°/ de la Société Générale, dont le siège est ...,
10°/ de M. A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chantiers Yachting France SA, demeurant ...,
11°/ de M. D..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Chantiers Yachting France SA, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la société civile Aquitaine accastillage, de la société Ateliers Moine, de la société Carenes services, de la société nouvelle Cassou Mobiland, de la société Constructions maritimes des Pertuis, de M. C..., de M. G..., de M. H..., de la société Strapal, de la société Sodimeuble, de la société Produits Chimiques du Ciron et de la société Ateliers et chantiers Arcachonnais, de Me Roger, avocat de M. I..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque Populaire du SudOuest (BPSO) et de la Société Générale, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris (BNP), de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Rivaud, de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque française du commerce extérieur, de la Banque Crédit Lyonnais et de la Banque Le Crédit Naval, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Chantiers Yachting France, contre laquelle aucun moyen n'est dirigé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs fournisseurs (les fournisseurs) de la société Chantiers Yachting France ont engagé une action en responsabilité contre plusieurs banques, constituées en "pool" sous la direction du Crédit Lyonnais (les banques), en leur reprochant d'avoir prolongé leurs concours à cette société, après que sa situation fût devenue irrémédiablement compromise, d'avoir fourni des renseignements inexacts sur la situation de la société et d'avoir dilapidé un stock de bateaux nanti au profit d'elles-mêmes, les banques, mais dont les éléments étaient visés par des clauses de réserve de propriété au profit des fournisseurs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les fournisseurs font grief à l'arrêt du rejet de leur demande afférente à la prolongation des concours bancaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une banque commet une faute lorsque, par des financements aventureux et des crédits excessifs, elle prolonge artificiellement l'activité d'une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise et crée ainsi aux yeux des tiers une apparence de solvabilité génératrice du préjudice subi par les créanciers ;
que l'arrêt attaqué relève que la situation était "objectivement alarmante" en mai 1985 lors de la révélation de la perte de 11 745 575 francs, ce dont les membres du pool bancaire étaient informés; qu'il relève aussi que les banques ont consenti, dans le même temps, un report des échéances de remboursement de 3 millions de francs, que la société Chantiers Yachting France était dans l'incapacité de régler; que, la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur l'espérance que pouvaient avoir les banques d'une prochaine rentrée d'argent de 9 millions de francs laquelle, à la supposer sérieuse, ne résorbait pas les pertes connues et ne permettait pas d'assurer le remboursement du prêt venu à échéance, ce dont il résultait que la situation était irrémédiablement compromise ainsi que le dépôt de bilan quelques mois plus tard l'a d'ailleurs confirmé; qu'en énonçant, néanmoins, que les banques n'étaient pas fautives, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas recherché si, malgré l'espérance d'une rentrée à bref délai d'une somme de 9 millions de francs, la situation de la société Chantiers Yachting France n'était pas irrémédiablement compromise au jour où le pool bancaire a consenti un report des échéances de règlement du prêt de campagne, soit quelques mois avant la date du dépôt de bilan; que, la cour d'appel a dés lors entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les financements bancaires n'ont pas été augmentés pendant la vie de la société Chantiers Yachting France et retient que les difficultés rencontrées par cette société n'apparaissaient pas insurmontables, dès lors qu'après une période de baisse des ventes, qui en était la cause, d'importants contrats à l'exportation avaient été conclus; que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les sommes attendues en conséquence à bref délai étaient suffisantes pour apurer la trésorerie de la société, a pu décider que le maintien de leurs crédits par les banques n'était pas fautif; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les fournisseurs font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention afférente aux renseignements abusivement optimistes fournis par les banques à certains d'entre eux sur la situation de leur débiteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a relevé expressément que la société Chantiers Yachting France a obtenu en avril 1985 un report des échéances de remboursement du crédit de campagne de 3 millions de francs chacune ;
qu'en énonçant, néanmoins, que le télex adressé le 17 mai 1985 par le Crédit Lyonnais en réponse à la demande de renseignement formulée par la société Sodimeuble par l'intermédiaire de la Banque Populaire de Toulouse, ne contenait pas d'inexactitude mais seulement une omission en ce qu'il énonçait "engagements tenus à ce jour", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, à savoir le mensonge fautif du Crédit Lyonnais, en violation de l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il appartient au banquier de fournir des renseignements exacts et complets sur la situation financière du client à qui il consent un concours bancaire; que, l'arrêt a relevé qu'en réponse à la demande de renseignements formulée par la société Sodimeuble par l'intermédiaire de la Banque Populaire de Toulouse, le Crédit Lyonnais avait indiqué notamment "engagements tenus à ce jour" et omis de signaler le report de l'échéance de remboursement du crédit de campagne et les renseignements que cette banque connaissait sur les pertes révélées par la situation comptable du 30 avril 1985; qu'en énonçant que ce télex ne peut suffire à fonder la responsabilité des banques, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'obligation d'information du banquier en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que retenant que ni la société Sodimeuble, ni les autres fournisseurs n'établissent avoir eu connaissance du message cité au moyen et s'être déterminés eu égard à son contenu pour poursuivre leurs relations avec la société Chantiers Yachting France, la cour d'appel a pu écarter la responsabilité invoquée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les fournisseurs font grief à l'arrêt du rejet de leur demande afférente au bénéfice de leurs clauses de réserve de propriété, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils soutenaient dans leurs conclusions d'appel que l'ensemble des pièces communiquées portant sur les productions de créances au règlement judiciaire comprennent les conditions générales de vente, les bons de livraison signés par le destinataire et les factures reprenant toutes l'intitulé de la clause de réserve de propriété conformément à la loi du 12 mai 1980; qu'en se bornant à affirmer, que les sociétés Carennes Services, Produits Chimiques du Ciron, Aquitaine Accastillage, M. F..., M. C... et M. H... ne justifient pas bénéficier d'une clause de réserve de propriété, sans énoncer en quoi les pièces produites par chacun d'eux ne seraient pas probantes, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'ils avaient par ailleurs soutenu que l'assignation introductive d'instance avait été signifiée dans le mois de la publication au BODACC du jugement déclaratif, qu'elle visait non seulement les banques mais aussi l'administrateur et le liquidateur de la société Chantiers Yachting France et que cette assignation valait dénonciation à ces derniers des clauses de réserves de propriété qui y étaient expressément invoquées; qu'en se bornant à énoncer que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'action en revendication avait été exercée dans le délai légal et que l'action en responsabilité contre les banques ne saurait suppléer cette carence, sans répondre au moyen des conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'ils avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que selon les propres déclarations des banques la société Chantiers Yachting France détenait 60 bateaux pour une valeur de 7 598 630 francs et qu'il était constant que 11 d'entres eux avaient été sortis des entrepôts entre le 25 juillet 1985 et le 17 février 1986 et que 59 autres bateaux avaient été attribués à la société CIF Loire le 17 février 1986 soit après la dénonciation des clauses de réserve de propriété; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que les marchandises concernées se retrouvent en nature et qu'on ne peut donc reprocher aux banques d'avoir dilapidé leur gage au mépris des clauses de réserve de propriété, sans rechercher si les livraisons litigieuses ne portaient pas sur les matériels et équipements avec lesquels les navires étaient assemblés, la cour d'appel a de nouveau laissé sans réponse le moyen des conclusions d'appel précitées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que M. Z... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les banques avaient accepté sans réserve d'exécuter le jugement à son égard et qu'elles étaient donc irrecevables en leur appel en ce qui le concerne; qu'en rejetant au fond ses demandes sans s'expliquer sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel ainsi soulevé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors, que pour répondre à la contestation, portant, à l'initiative des banques, sur la réalité des réserves de propriété invoquées par les fournisseurs, ceux-ci s'étaient bornés, dans leurs conclusions, à se référer globalement à l'ensemble des pièces communiquées, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever, sans avoir à analyser toutes ces pièces, que plusieurs fournisseurs, à la différence de certains autres, ne justifiaient pas de stipulations de réserves de propriétés à leur profit ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le mandataire de justice représentant la société Chantiers Yachting France n'avait reçu qu'une dénonciation de l'action en responsabilité exercée contre les banques et retient que cette dénonciation ne pouvait valoir revendication pour l'application de stipulations de réserves de propriétés; qu'il précise que la société Moine n'avait, dès lors, pas, dans le délai légal revendiqué les biens sur lesquels elle justifiait de réserves de propriété à son profit ;
qu'ainsi, sans avoir à étendre la portée de ce motif aux autres fournisseurs, dont elle rejetait les prétentions pour d'autres causes, la cour d'appel a donné une réponse aux conclusions prétendument négligées et invoquées à la deuxième branche du moyen ;
Attendu, en outre, que la cour d'appel n'a pas davantage négligé les conclusions invoquées à la troisième branche du moyen, en retenant que certains fournisseurs ne justifiaient pas de la conservation en nature des marchandises livrées par eux, dès lors, que cette conservation ne résultait pas du seul fait du maintien d'un certain nombre de bateaux à la disposition des banques en leur qualité de gagistes ;
Attendu, enfin, que l'arrêt a répondu à l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. Z... en retenant que les condamnations prononcées en première instance étant assorties de l'exécution provisoire, le paiement par les banques des sommes correspondantes ne pouvait être tenu pour un acquiescement ;
D'où il suit que que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu'après avoir réduit le montant de la condamnation prononcée par un jugement assorti de l'exécution provisoire, au profit des fournisseurs, l'arrêt attaqué a fixé le point de départ du calcul des intérêts au taux légal devant être ajoutés aux sommes à restituer à la date des conclusions demandant cette restitution ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile en son alinéa 2 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 21 novembre 1994 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 16 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 16 janvier 1995 ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par le Crédit Lyonnais, la Société Générale, la BNP, la BFCE, le Crédit Naval ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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