Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : V 22-23.497
Demandeur : M. [C]
Défendeur : la société Patrick Yaigre et Philippe Yaigre et autres
Requête n° : 478/23
Ordonnance n° : 91283 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Pharmacie Atlantis Bouscat, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [G] épouse [S], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [C], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Patrick Yaigre et Philippe Yaigre, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Yaigre Notaires Associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 mai 2023 par laquelle la société Pharmacie Atlantis Bouscat, Mme [R] [G] épouse [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-23.497 formé le 28 novembre 2022 par M. [T] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Pharmacie Atlantis Bouscat et Mme [G] épouse [S] invoquent l=inexécution de l=arrêt attaqué qui a condamné M. [C] à payer à Mme [S] les sommes de 391 000 euros en remboursement du prix provisoire qu=elle a versé pour acquérir les parts sociales de la pharmacie de M. [C] et de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Le demandeur invoque les conséquences manifestement excessives qui s=attacheraient à la complète exécution des causes de l=arrêt.
Mais il résulte des pièces produites que M. [C], certes à ce jour à la retraite, disposait en 2022 d=un revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 euros, qu=il est détenteur de parts dans une pharmacie et d=un bien immobilier.
Si celui-ci justifie avoir entrepris certaines démarches aux fins de vendre les parts sociales d=une pharmacie, faute, à ce jour, de tout acte d=exécution des causes de l=arrêt attaqué, au moins partielle mais en proportion de ses revenus et de son patrimoine, il sera fait droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-23.497 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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