Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/00643
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00643
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5RK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00017
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître DESRUMEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S.U. B-FAST Société par Actions Simplifiée à Associé Unique immatriculée au RCS du Mans sous le n°528 104 979,agissant poursuites et dilignces de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22008 et par Maître DUBOS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU B-Fast System (ci-après dénommée société B-Fast) a pour activité principale l'installation de produits digitaux et la réalisation de développement informatique en France et à l'international. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. M. [VR] en est le directeur général.
M. [J] [W] a été engagé par la société B-Fast dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018 en qualité de commercial borne, statut cadre autonome, position 3.1, coefficient 170 en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 3 750 euros brut.
Le 6 mai 2019, la société B- Fast a embauché en free-lance Mme [B], compagne de M. [W], puis en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 septembre 2019 en qualité de chargé de développement.
Par avenant du 1er juin 2019, M. [W] a été promu Directeur Business Unit, statut cadre, position 3-3, coefficient 270 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 6 500 euros outre une rémunération variable défini à l'annexe 4 de son contrat de travail.
Au cours de l'été 2019, la société B-Fast a été rachetée par le groupe Europe Holding.
Par courrier du 17 octobre 2019, la société B-Fast a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 octobre 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 novembre 2019, la société B-Fast a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment des manquements graves à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'attribution de commissions indues à sa compagne, Mme [B], dans le dossier GCC, l'absence de point sur les dossiers en cours avant son départ en congé et ses propos menaçants envers le chef du développement informatique.
Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 10 janvier 2020 pour obtenir la condamnation de la société B-Fast, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, d'un rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire (du 17 octobre au 14 novembre 2019) et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de son licenciement, de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée, d'un rappel de salaires pour les jours RTT non pris, de dommages et intérêts pour défaut d'information du nombre de jours de RTT, d'un rappel de salaire au titre des RTT pour les années 2018 et 2019, d'un rappel de salaire sur 1,21 jour de congés payés, d'un rappel de salaires au titre des commissions non perçues et des congés payés afférents, de dommages et intérêts résultant du défaut de visite d'information et d'orientation et pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour défaut d'instance représentative du personnel et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société B-Fast s'est opposée aux prétentions de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- rejeté des débats les pièces n° 25, 52,67 et 70 produites par M. [W],
- dit qu'il est suffisamment éclairé et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure d'instruction afin d'entendre M. [UK] [RF] et Mme [K] [I],
- dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave est licite et est justifié,
- débouté en conséquence M. [W] de sa demande de constater le licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes à ces titres,
- débouté M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, de rappel de salaire de dommages-intérêts au titre du défaut d'information du salarié par l'employeur en matière de jours RTT et paiement des jours RTT, de rappel de salaire pour commissions non perçues ou de perte de chance à ce titre, de dommages-intérêts au titre du défaut de l'absence de visites de prévention et d'information, et de dommages-intérêts au titre de l'absence d'institution représentative du personnel ;
- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] à verser à la société B- Fast la somme de 2 000 euros sur ce même fondement,
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société B- Fast a constitué avocat en qualité d'intimée le 13 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- le déclarer bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :
« - rejette des débats les pièces n° 25, 52,67 et 70 produites par M. [W],
- dit qu'il est suffisamment éclairé et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure d'instruction afin d'entendre M. [UK] [RF] et Mme [K] [I],
- dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave est licite et est justifié,
- déboute en conséquence M. [Z] de sa demande de constater le licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes à ces titres,
- déboute M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, de rappel de salaire de dommages-intérêts au titre du défaut d'information du salarié par l'employeur en matière de jours RTT et paiement des jours RTT, de rappel de salaire pour commissions non perçues ou de perte de chance à ce titre, de dommages-intérêts au titre du défaut de l'absence de visites de prévention et d'information, et de dommages-intérêts au titre de l'absence d'institution représentative du personnel ;
- déboute M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [W] à verser à la société B- Fast la somme de 2 000 euros sur ce même fondement,
- condamne M. [W] aux entiers dépens ».
Statuant à nouveau,
- déclarer son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société B-Fast à lui payer les sommes suivantes :
* 24 013,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 401,37 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 3 168,48 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;
* 7 653,68 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire (17 octobre au 14 novembre 2019) ;
* 765,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires ;
* 64 036,64 euros, soit 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 48 027,48 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des circonstances particulièrement vexatoires du prononcé de son licenciement ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée ;
* 5 717,55 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de RTT qu'il n'a pas pu prendre ;
* 1 000 euros pour défaut d'information par l'employeur du nombre de jours de RTT ;
* 5 568 euros correspondant à un rappel de salaires sur les RTT pour l'année 2018 et 2019 ;
* 400 euros correspondant à un rappel de salaires sur 1,21 jour de congé payés ;
* 10 023,80 euros correspondant à un rappel de salaires au titre des commissions non perçues, outre la somme de 1 002,38 euros au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire de la perte de chance de bénéficier de cette part variable ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du défaut de visite d'information et d'orientation et pour manquement à l'obligation de sécurité y afférente ;
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence d'instance représentative du personnel ;
- condamner la société B-Fast à rembourser les indemnités chômages conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois d'allocations ;
- condamner la société B-Fast à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer la moyenne des trois derniers mois à la somme de 8 004,58 euros (12 dm) ;
- fixer les sommes susvisées en portant intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts ;
- débouter la société B-Fast de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires;
- condamner la société B-Fast aux dépens de la première instance et de l'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société B- Fast demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner M. [W] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que dans ses dernières conclusions, M. [W] ne sollicite pas que ses pièces n° 25, 52, 67 et 70 soient déclarées recevables et ne reprend pas sa demande initiale au titre de la nullité du licenciement. La société B- Fast n'ayant pas interjeté appel incident de ces dispositions, celles-ci sont donc définitives.
I ' Sur l'exécution du contrat de travail
I-1 - Sur l'absence de visite d'information et d'orientation
M. [W] reproche à la société B-Fast de ne pas avoir organisé de visite médicale d'information et de prévention lors de son recrutement soulignant que la convocation reçue à ce titre pour une visite du 14 octobre 2019 n'a aucun sens dans la mesure où il était déjà mis à pied à titre conservatoire. Se fondant sur l'article R.4624-10 du code du travail, il sollicite la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
La société B-Fast estime que M. [W] ne démontre aucun préjudice lié à l'absence de visite médicale d'embauche. En tout état de cause, il indique que M. [W] ne s'est pas rendu à la visite médicale du 14 octobre 2019 à laquelle il était convoqué.
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du même code.
Selon l'alinéa 1 et 2 de l'article L.4624-1 du même code dans sa version applicable, « tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L.4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L.4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionné au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation ».
L'article R. 4624-10 dudit code précise que « tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste ».
Il en résulte qu'il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité et de santé, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l'existence d'un manquement de l'employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et le préjudice allégué.
En l'espèce, la société B- Fast ne conteste pas que M. [W] n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les trois mois de son recrutement, peu important que celui-ci ne se soit pas rendu à la visite médicale du 14 octobre 2019 à laquelle il avait été convoqué le 2 septembre 2019. Par suite, le manquement de la société B- Fast à son obligation de sécurité est avéré.
Néanmoins, il appartient à M. [W] de démontrer l'existence d'un préjudice. Or, celui-ci ni ne caractérise ni ne justifie d'un préjudice en lien direct avec l'absence de visite d'information et de prévention.
Partant, il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
I-2 - Sur l'absence de représentant du personnel
M. [W] prétend avoir informé dès sa prise de fonction son employeur de la nécessité d'organiser des élections professionnelles et ce, en application de l'article L.2311-2 du code du travail. Il fait observer que celui-ci les a organisées après son départ de l'entreprise. Il considère que l'absence de représentant du personnel au sein de la société B-Fast lui a causé un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 4 000 euros faisant valoir qu'il n'a pu être assisté et soutenu pendant toute la période postérieure au 27 septembre 2019 et pendant la période particulièrement difficile du licenciement.
La société B-Fast soutient que l'absence de CSE au sein de la société relève de la seule responsabilité de M. [W], le processus électoral qu'il avait initié à l'été 2019 ne respectait pas les dispositions prévues par le code du travail en matière d'élections professionnelles. En tout état de cause, elle estime que M. [W] ne démontre aucun préjudice à ce titre.
Selon l'article L.2311-2 du code du travail, « un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54 ».
L'article L.2317-1 du même code poursuit en énonçant que l'employeur qui ne respecte pas cette obligation est passible des peines prévues en matière de délit d'entrave.
Il est de jurisprudence constante que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, les privant ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Cass. Soc 17 mai 2011 nº 10-12.852; Cass. Soc 17 octobre 2018 nº 17-14.392 ; Cass. Soc 15 mai 2019 nº 17-22.224; Cass. Soc 8 janvier 2020 nº 18-20.591).
En l'occurrence, la société B-Fast, qui ne conteste pas l'absence de toute instance représentative du personnel en son sein bien qu'ayant au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, ne saurait sérieusement en imputer la responsabilité à M. [W] lequel, en sa qualité de cadre commercial puis de Directeur Business Unit, ne disposait d'aucun pouvoir de direction en la matière comme le démontrent tant son contrat de travail du 3 avril 2018 et le descriptif de son poste en annexe n°3 qui s'y rattache que l'avenant audit contrat du 1er juin 2019 étant fait observer que l'employeur n'invoque ni ne justifie d'une délégation de pouvoir à ce titre au profit de son salarié. Aussi, en ne procédant pas à la mise en place d'instance représentative du personnel, la société B-Fast a manqué à son obligation légale.
Le manquement imputable à la société B-Fast cause nécessairement à M. [W] un préjudice puisqu'il a été privé d'une possibilité de défense de ses intérêts lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement ce chef et, statuant à nouveau, condamnera la société B-Fast à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence d'instance représentative du personnel.
I-3 - Sur les jours de RTT
M. [W] soutient que la société B-Fast ne lui a jamais communiqué d'information sur les jours de RTT auxquels il pouvait prétendre en 2018 et 2019 alors qu'elle devait suivre son rythme de travail en établissant un décompte des jours travaillés et non travaillés puisque pour tout forfait jour est attaché un nombre de jours de RTT, en l'occurrence 9 par an le concernant. Il sollicite donc la condamnation de la société B-Fast à lui payer la somme de 1 000 euros pour défaut d'information du nombre de jours de RTT, la somme de 5 568 euros correspondant à un rappel de salaire sur les RTT pour les années 2018 et 2019 et la somme de 5 717,55 euros brut à titre de rappel de salaire sur ces jours de RTT qu'il n'a pas pu prendre.
La société B-Fast réplique qu'elle n'avait pas à informer M. [W] de son solde de jours de RTT dans la mesure où son temps de travail était organisé dans le cadre d'une convention de forfait en jours et qu'il lui appartenait, en application de l'article 5-12 de son contrat de travail, d'informer sa hiérarchie de ses périodes de travail et d'absence par la production d'un planning prévisionnel annuel comportant notamment les dates des jours travaillés, ce qu'il s'est abstenu de faire. Elle conclut donc au rejet de la demande et à la confirmation du jugement.
En l'occurrence, aucune des parties ne remet en cause la validité de la convention de forfait en jours (218 jours) de sorte que la question posée à la cour est celle de l'indemnisation des jours de RTT non pris par M. [W] à la date de rupture de son contrat de travail en application de ladite convention.
A cet égard, la loi ne prévoit rien concernant les jours de RTT non pris à la fin du contrat de travail, même en cas de rupture à l'initiative de l'employeur. Il convient dès lors de se référer à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée par l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif au temps de travail dans sa version applicable à l'espèce laquelle régit la convention de forfait en jours des cadres. Or, la convention collective visée ne prévoit aucune indemnisation dans une telle hypothèse étant rappelé que la chambre sociale de la cour de cassation a jugé dans sa décision du 24 avril 2013 n°11-28.398 que l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, ainsi que les stipulations des accords d'entreprise des 22 décembre 1995 et 5 novembre 2004 ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail reste raisonnable et assure une bonne
répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Cependant, il est de jurisprudence constante que la non prise des jours de RTT imputable à l'employeur donne droit au versement d'une indemnité compensatrice, et non d'un rappel de salaire comme improprement sollicité par l'appelant, étant rappelé qu'il incombe à l'employeur et à lui seul de rapporter la preuve qu'il a bien respecté, à défaut d'accord collectif, les stipulations de l'article L.3121-65 du code du travail.
En l'occurrence, la société B-Fast, qui reconnaît dans ses écritures que M. [W] n'a pas pris les 9 jours de RTT par an auquel il avait droit, étant précisé qu'au titre de l'année 2018, M. [W] ne peut bénéficier de la totalité de ces 9 jours de RTT en raison de sa date d'embauche, ne saurait se fonder sur les dispositions de l'article 5-12 du contrat de travail selon lesquelles « bien que disposant d'une entière latitude dans les modalités de prise des jours libérés par l'aménagement du temps de travail, le salarié devra, sous la responsabilité de la Direction, tenir soigneusement informé et de manière indicative sa hiérarchie de ses périodes de travail et d'absences par la production d'un planning prévisionnel annuel comportant de manière non exhaustive les informations suivantes :
le nombre et la date de journées travaillées ;
les jours de repos hebdomadaires ;
les congés payés ;
les journées de formation ;
les jours de repos induits au titre du forfait jours » pour échapper à ses obligations légales.
En effet, il incombe à la société B-Fast, et à elle seule, de contrôler la durée du travail de M. [W], cette obligation étant la conséquence de son obligation de sécurité à son encontre. A cet égard, force est de constater qu'elle ne démontre pas avoir mis en place un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et avoir porté à la connaissance de M. [W], ne serait-ce que par mention au bulletin de salaire, qu'il disposait d'un crédit de 9 jours de RTT par an. Par ailleurs, il n'est allégué ni a fortiori établi par la société B-Fast qu'elle a mis M. [W] en demeure de prendre ses jours de RTT à l'issue de la période d'acquisition.
Ainsi, la société B-Fast, laquelle ne saurait se défausser sur M. [W] de son obligation de veiller à la santé et la sécurité de ce dernier en lui faisant établir ou valider la comptabilisation de son temps travail, sera condamnée à lui payer la somme de 4 446,98 euros non pas au titre de rappel de salaire comme improprement demandé mais à titre d'indemnisation des jours de RTT pour l'année 2018 et 2019 étant précisé que M. [W] ne saurait solliciter deux fois l'indemnisation des jours de RTT pour les années concernées.
Par suite, la cour infirmera le jugement de ce chef.
M. [W] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct en lien direct avec le manquement de son employeur ci-dessus relaté de sorte qu'il sera débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros pour défaut d'information des jours RTT. Par suite, la cour confirmera le chef de ce chef.
1-4 - Sur le rappel de salaire sur congés payés
M. [W] sollicite la condamnation de la société B-Fast à lui payer la somme de 400 euros à titre de rappel de salaire sur 1,21 jour de congés payés.
En l'occurrence, force est de constater qu'aucun élément des débats ne démontre que la société B-Fast est redevable d'1,21 jours de congés payés. Aussi, M. [W] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
1-5 - Sur la perte des commissions pour l'année 2019
M. [W] assure avoir été privé de plusieurs commissions au titre de l'année 2019 représentant un manque à gagner à hauteur de 10 023,80 euros. Il reproche à son employeur de refuser sciemment de communiquer les éléments de nature à lui permettre d'établir le montant des commissions dues.
En réplique, la société B-Fast considère que M. [W] ne communique aucun élément permettant de démontrer que des commissions ne lui auraient pas été versées dans le cadre du solde de tout compte.
En principe, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Selon l'article 6 du contrat de travail de M. [W] et de l'annexe 4 relative à la rémunération conditionnelle, « la rémunération conditionnelle du salarié sera définie sur la base des conditions, critères, taux et objectifs définis ci-après. Le salarié aura droit à une commission de :
- 4 % sur la marge brute réalisée,
- cette commission révisable est valable 3 mois. Elle fera l'objet d'un avenant à terme échu.
- Le chiffre d'affaires minimum à réaliser est de 200 000 euros ou 100 000 euros de marge brute par mois validé par la direction.
- Au-delà de 500 000 euros de chiffre d'affaires une prime sera attribuée en accord avec la direction du service commercial.
La direction se réserve le droit a posteriori de vérifier le bon chiffrage des affaires ».
En l'occurrence, la société B-Fast, qui se refuse à communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable de M. [W] contenue à son contrat de travail en dépit de l'obligation qui lui incombe, sera donc condamnée sur la base des éléments communiquées par M. [W] (pièces n°52, 53 et 54) à lui payer la somme de 10 023,83 euros brut au titre de rappel sur commissions ainsi que la somme de 1 002, 38 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
1-6 - Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée
M. [W] reproche à son employeur d'avoir continué à utiliser son image sans son autorisation sur le site internet de la société et ce alors qu'il ne faisait plus partie ses effectifs pour avoir été licencié le 14 novembre 2019.
La société B-Fast considère que M. [W] ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'utilisation de son image et affirme qu'elle n'avait pas eu le temps de retirer la photographie de son site le 9 décembre 2019.
Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il en résulte que toute personne a un droit exclusif et absolu sur son image et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. Il est de jurisprudence constante que la seule constatation d'une atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation (Cass. Soc 19 janvier 2022 n° 20-12.420).
En l'occurrence, la société B-Fast reconnaît qu'elle continuait au 9 décembre 2019 d'utiliser l'image de M. [W] sur son site internet. Dans la mesure où la société B-Fast ne démontre pas disposer d'aucune autorisation de la part de l'intéressé à cette fin, l'atteinte au droit à l'image de M. [W] est donc avérée. Elle sera justement réparée par l'allocation d'une somme 300 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement et condamnera le société B-Fast à lui payer la somme de 300 euros en réparation de l'atteinte à sa vie privée.
II - Sur la rupture du contrat de travail
2-1 ' Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s'apprécie in concreto en tenant compte des circonstances, de la nature des agissements commis, du caractère isolé ou non de l'agissement reproché, des éventuels manquements antérieurs, de l'existence ou non de mises en garde ou de précédentes sanctions, des conséquences des agissements pour l'employeur ou les autres salariés, de l'ancienneté du salarié, des fonctions exercées et du niveau de responsabilité dans l'entreprise, du motif invoqué, de l'attitude de l'employeur avant la rupture du contrat de travail, qui peut, dans certains cas, expliquer, excuser ou atténuer celle du salarié.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le doute profit au salarié.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacune.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs, imputables au salarié. La juridiction qui écarte l'existence d'une faute, peut néanmoins décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 14 novembre 2019 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Employé au sein de notre société en qualité de Directeur de Business Unit, vous avez gravement manqué à votre obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
La violation de cette obligation de loyauté est caractérisée par les multiples man'uvres que vous avez menées afin de mettre en cause la probité et discréditer M. [T] [VR], Directeur Général de la Société, auprès de la Société GROUPE EUROPE HOLDING, et plus particulièrement de son P.D.G. et de son équipe de direction, qui a acquis notre Société le 19 septembre dernier.
Cherchant par tous moyens à contraindre l'entreprise à la conclusion d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, vous avez transmis par mail du 30 septembre 2019 à 09H09 le message suivant : « Suite aux événements caractérisés de « très graves» survenus vendredi soir lors d'une soirée privée (') mettant en cause M. [T] [VR], Directeur Général (') Je vous informe de ma volonté de rencontrer M. [N] [X], directeur des ressources humaines ainsi que la direction de BFAST
SYSTEM. À défaut d'un retour rapide de votre part, je me permettrai de contacter directement M. [S] [R] et M. [N] [X]. Les faits ne peuvent rester sans conséquence. »
Vous précisiez par ailleurs avoir préalablement expédié une lettre recommandée avec accusé de réception.
En réponse à votre demande, une rencontre vous était proposée le 2 octobre 2019 à 11h30.
Le 1er octobre 2019 à 19h14, M. [N] [X], Directeur des Ressources Humaines de la Société GROUPE EUROPE HOLDING, informé du contenu de vos échanges intervenus le 30 septembre 2019, et de ceux qui s'en sont suivis postérieurement, vous écrivait qu'il souhaitait pouvoir vous rencontrer le jeudi 3 octobre 2019 à [Localité 9].
Le 3 octobre 2019 et alors qu'il était convenu que l'entretien devait se dérouler à [Localité 9] au siège de l'entreprise, vous ne vous êtes pas rendu dans les locaux de l'entreprise. Après avoir été cherché en compagnie de Mme [H] [P], M. [N] [X] à l'aéroport [Localité 6], un entretien informel s'est donc déroulé au [8] à [Localité 9] au prétexte que vous ne souhaitiez pas rencontrer votre Directeur Général.
Au cours de cet entretien qui s'est tenu en présence de Mme [H] [P], votre compagne, vous avez fait part à M. [N] [X] de votre volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle, en raison de faits qui seraient survenus dans le cadre d'une soirée dont vous aviez pris l'initiative de l'organisation, tout en souhaitant que Mme [H] [P] poursuive ses fonctions.
M. [N] [X] vous a interrogé quant à la nature des faits que vous qualifiez de graves. En réponse, vous n'avez livré aucune information précise et avez souligné que les faits relevaient de la vie privée. Il vous a également précisé que votre demande de rupture conventionnelle est d'autant plus surprenante que le Lundi 23 septembre 2019, il s'est présenté au siège de notre Société accompagné de M. [AV] [L], Directeur de l'audit et du contrôle de Gestion de la Société GROUPE EUROPE HOLDING, pour informer notre personnel que la Société GROUPE EUROPE HOLDING avait fait l'acquisition de la Société et qu'elle souhaitait pouvoir compter sur l'ensemble du personnel pour permettre d'assurer le développement et la pérennité de l'entreprise.
En réponse, vous lui avez soutenu que M. [T] [VR] se trouvait prétendument, lors de ladite soirée qui s'est tenue le vendredi 27 septembre 2019, sous l'emprise d'un état alcoolique, qu'une rixe serait intervenue consécutivement à la prise d'une photographie de celui-ci alors qu'il s'était endormi et aurait consommé des stupéfiants.
A l'issue de cet entretien, vous avez déposé M. [N] [X] au siège de la Société où ni Mme [H] [P] ni vous-même vous êtes rendus.
Non content de la réponse apportée par M. [N] [X], vous avez confirmé par courrier du 4 octobre 2019, votre volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Dans ces conditions, vous avez été convié, selon correspondance du 8 octobre à un entretien fixé au 18 octobre 2019. Répondant favorablement à votre demande d'autorisation d'absence, il vous a été demandé préalablement à celle-ci et selon courrier du 8 octobre mais aussi selon mail du 9 octobre 2019 à 12h26 de faire un point sur les dossiers en cours avec votre supérieur hiérarchique.
Insatisfait de cette réponse, vous avez signalé à M. [N] [X] que vous n'entendiez plus vous rendre à votre lieu de travail pour « éviter de [vous] mettre en danger et éviter toutes nouvelles dérives de la part de M. [VR] » et lui avez indiqué qu'une nouvelle collaboration avec M. [T] [VR] n'est plus envisageable ».
Faisant preuve d'une mauvaise foi patente, vous avez multiplié les man'uvres auprès des collaborateurs de l'entreprise, des clients et de votre supérieur hiérarchique afin de déstabiliser le bon fonctionnement de l'entreprise :
- Vous feigniez de ne pas connaître que votre solde de JRTT alors même que votre contrat de travail prévoit expressément qu'il vous incombe de fournir un planning prévisionnel annuel des périodes de travail et d'absences définissant les jours travaillées, les jours de repos hebdomadaire, les congés et les jours RTT. Il vous incombe en outre de tenir quotidiennement un état des jours travaillés et non travaillés communiquer un bilan mensuel des jours effectivement travaillés et non travaillés.
- Les échanges de mails que vous avez eus, le 15 octobre 2019, avec M. [Y] [A], Directeur Comptable de la Société qui souhaitait obtenir des informations préalablement à votre éventuel départ. Vous avez feint la surprise alors que vous saviez parfaitement qu'il a en charge le suivi des salaires, et qu'il avait connaissance de votre demande de rupture conventionnelle, celle-ci n'étant pas nouvelle, ni discrète. Nous faut-il vous rappeler qu'outre votre demande exprimée en octobre 2019, vous aviez déjà formulé pareille demande en mai dernier.
- Le ton et la nature de vos mails transmis et destinés à décrédibiliser votre Directeur Général auprès du Directeur des Ressources Humaines de la Société GROUPE EUROPE HOLDING et des clients ainsi que votre volonté affichée de ne pas répondre aux demandes formulées par votre hiérarchique. Le 15 octobre 2019 à 14h56, vous tentez d'inverser le rapport hiérarchique et faites grief à votre Directeur Général de prendre contact avec des clients de la Société. Vous lui affirmiez également lui « laisser la main sur [les] actions entreprises sans [votre] accord et un échange préalable, sur l'ensemble des clients en cours de traitement par [H] [P] ».
Vous omettez de surcroît qu'il vous avait été demandé le 8 octobre de faire un point avec lui sur les dossiers en cours avant votre demande d'absence. Ensuite, vous vous êtes absenté les 10, 11 et 14 octobre 2019. Il vous appartenait donc à votre reprise de fonctions de prendre attache auprès de votre Directeur Général mais vous n'en avez rien fait.
Votre courriel ne pouvant pas rester sans réaction, nous vous apportions, le 16 octobre 2019, une réponse à vos allégations et vous rappelions rester dans l'attente de vos rapports d'activité, de vos plannings, d'un rapport des actions envisagées et de votre projet de Business Plan.
Plutôt que de vous exécutez, vous avez pris la décision, une nouvelle fois, de mettre en cause les décisions prises par notre Directeur Général, et avez tenté de faire croire que ce dernier entravait les fonctions qui vous sont dévolues.
Si vos fonctions vous confèrent une autonomie, vous n'avez pas la faculté d'agir en toute indépendance et comme bon vous semble. Vous n'avez pas non plus capacité à interférer dans les choix de votre Direction générale.
Vous n'avez pas non plus la possibilité d'arguer que votre absence serait consécutive
à la « nécessité de vous protéger physiquement depuis les agissements graves à [votre] encontre » sans en justifier valablement.
Votre attitude et les man'uvres employées, outre qu'elles caractérisent une violation de votre obligation de loyauté, constituent une campagne manifeste visant à remettre en cause la légitimité de votre Directeur Général auprès de la direction de GROUPE EUROPE HOLDING, notre nouvel actionnaire.
Vos actions ont également eu pour dessein de le décrédibiliser auprès des clients de la Société. Sur ce dernier point, en attestent les échanges que vous avez eus avec Mme [M] [G] de la Société SalesFactory dont il résulte que plutôt que de prendre attache en interne pour savoir si le devis rectificatif attendu avait été établi, vous avez sollicité Mme [G] à au moins deux reprises sur le sujet et notamment les 16 et 17 octobre 2019.
Votre attitude démontre sans conteste votre volonté de nuire à l'entreprise et à son Directeur Général. Faut-il, en effet, vous rappeler que le 15 octobre à 14h56 vous écriviez « laisser la main » sur l'ensemble des clients en cours de traitement par Mme [H] [P] !
Votre volonté de mettre en cause les actions entreprises et porter atteinte à la crédibilité de votre Direction Générale est clairement affichée par la mise en copie systématique de M. [N] [X] à partir du 1er octobre 2019, de la plupart de vos échanges mails.
* La méconnaissance de votre obligation de loyauté est également caractérisée par l'attribution, à votre compagne, Mme [H] [P], de commissions manifestement indues. Ainsi, vous avez sollicité le paiement de commissions au titre d'un bon de commande qui aurait été formulé par la Société GCC. Outre que vous n'ignorez pas que l'allocation de commissions est subordonnée à la signature des conditions générales de vente, le paiement des commissions suppose que :
- l'acompte ait été payé,
- le salarié soit présent parmi les effectifs de la Société,
- les ventes réalisées résultent de l'activité personnelle du salarié et découlent de ses diligences directes et personnelles, ce qui suppose qu'elles sont exclusives de celles des autres intervenants,
- les actions réalisées l'ont été aux conditions fixées par la Direction Générale,
étant précisé que sont soumises à un accord spécial exprès de la Direction Générale les offres supérieures à un certain seuil.
En l'occurrence, vous n'ignoriez pas que Mme [H] [P] n'avait pas la faculté d'engager la Société au-delà de 30 000 euros, seuil au-delà duquel, vous devez requérir l'autorisation de votre Directeur Général.
Ensuite, Mme [H] [P] n'a mené aucune action de commercialisation auprès de la Société GCC. Ses démarches se sont limitées à la réalisation d'un devis établi sur la base des instructions que vous lui avez transmises après que vous ayez échangé avec votre interlocuteur.
De surcroît, les commissions n'ont pas été payées par la Société GCC et pour cause, celle-ci n'a jamais contracté avec notre Société ! Vous ne pouviez légitimement pas l'ignorer !
Le 2 octobre 2019 à 9h42, nous avons attiré l'attention de Mme [H] [P] sur le fait que le devis n'était pas joint à la déclaration de commande sur MONDAY. A 10h00, vous n'hésitiez pas à interférer, et répondre personnellement de la manière suivante : « Il est peut-être un peu tard pour s'intéresser à la qualité du remplissage de Monday ' et du suivi de la qualité des signatures. Qu'en pensez-vous ' (') En Pj le devis signé et tamponné par le client (') ».
À première lecture du devis joint, celui-ci aurait été signé le 1er octobre 2019 par M. [F] [D], Directeur Général de la SAS GCC GROUPE, sise [Adresse 4], pour un montant de 50 110 euros H.T.
Le bon de commande aurait ensuite été émis par la Société GCC GROUPE le 1er octobre 2019 par M. [F] [D] agissant cette fois en qualité de Sales Account Manager. En réalité, aucun devis ni même bon de commande a été formulé par la SAS GCC !
Selon la Société SAS GCC, il y aurait eu usurpation d'identité ; M. [F] [D] n'agit pas en qualité de Directeur Général ni même de Sales Account Manager puisqu'il est Président du Conseil de Surveillance.
Outre que le bon de commande précisait que nous disposions d'un délai de rétractation de 14 jours, alors même que nous sommes le prestataire, l'adresse de livraison était fixée au 6 et non au [Adresse 4], il mentionnait que le numéro de téléphone de la Société SAS GCC était le [XXXXXXXX02].
Un travail de vérification sérieux aurait dû vous alerter : en votre qualité de Directeur de Business Unit en charge de la commercialisation de nos solutions, il ne pouvait pas vous échapper qu'un Sales Manager a vocation à vendre des prestations et non à en acheter !
Par ailleurs, la Société GCC se trouvant en Ile de France, son numéro de téléphone ne pouvait manifestement pas être le [XXXXXXXX02], numéro correspondant en réalité, selon le site des pages jaunes à celui de la Société PRESTA'COM sise à [Localité 7] ! Le numéro de téléphone de la Société GCC est en réalité le [XXXXXXXX01].
Enfin, la date de livraison que vous auriez convenue avec prétendument M. [F] [D] est fixée le 10 novembre 2019, un Dimanche !!!
Ce manque de vigilance et d'empressement à préserver les intérêts de votre employeur dans ce dossier, tranche avec la virulence de l'injonction que vous nous avez faite pour régler sans délai à Mme [H] [P] des commissions sur ce même dossier'
A ces faits, s'en ajoutent d'autres.
- Il nous faut, en effet, vous faire grief de ne pas avoir fait le point des dossiers en cours avec le signataire avant votre absence pour congés, malgré les invitations formulées par M. [N] [X] par courrier du 8 octobre 2019, et par mail de rappel du 9 octobre 2019 à 12h26.
Votre attitude constitue un acte d'insubordination caractérisée.
- Le 15 octobre 2019, alors que M. [O] [YW] vous informait à 10h32 que le Chef de Projet du Développement informatique n'était pas destinataire des échanges relatifs aux difficultés rencontrées dans la gestion et le suivi de la prestation à réaliser au profit de notre cliente, la Société Eat Salad, vous lui répondiez en ces termes le 15 octobre à 10h40 : « Juste un conseil. Ne pas commencer à jouer ce jeu-là avec moi' La chose qui doit t'importer le plus actuellement c'est de rendre heureux ton client. Et ce n'est pas du tout le cas. Du tout'».
Outre que nous ne pouvons pas cautionner la teneur de vos propos menaçants son devenir au sein de la Société, il échoit de rappeler que l'insatisfaction de la Société EAT SALAD vous est imputable en votre qualité de Directeur de Business Unit.
Vous avez informé notre cliente, en effet, que les bornes étaient prêtes mi-juillet avec le dessein d'obtenir le paiement du solde de la commande ; ce alors même que M. [O] [YW] vous avait signalé qu'il ne disposait pas des plans nécessaires à la production des bornes.
Vous faites grief également à nos collaborateurs d'avoir mis à disposition des imprimantes « recyclées » alors même que vous en aviez l'information et que vous aviez donné pour instruction de procéder à leur nettoyage. Vous avez de surcroît demandé leur mise en peinture dont le rendu ne vous a pas satisfait.
Plutôt que de vous en prendre à nos collaborateurs et de ne pas assumer la situation, il vous appartenait de définir un plan d'actions destiné à rétablir la situation dont vous étiez à l'origine et de satisfaire notre client.
Il nous faut, en outre, vous faire grief de ne pas avoir précisé à M. [O] [YW] ni même sur le devis que les bornes mises à disposition d'EAT SALAD devaient répondre aux exigences réglementaires fixées pour le personnel à mobilité réduite ; engagement que vous avez pourtant pris auprès de M. [E] [C].
Ces différents faits et agissements, qui vous sont personnellement imputables, sont d'une telle gravité qu'il n'est plus possible de tolérer votre présence dans l'entreprise.
Votre licenciement pour faute grave, qui prend immédiatement effet, exclut le bénéfice du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Nous vous informons vous délier de votre obligation de non-concurrence.
Si vous êtes délié de toute obligation de non-concurrence, vous restez tenu par une obligation de confidentialité et de discrétion quant à l'ensemble des informations acquises lors de l'exercice de vos attributions professionnelles'.
Ainsi, aux termes de ses écritures, la société B-Fast reproche à M. [W] plusieurs griefs qu'il convient d'examiner successivement.
1 - Sur les manquements graves à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail en vue de déstabiliser le bon fonctionnement de l'entreprise et de porter atteinte à la direction générale de la société B-Fast
La société B-Fast reproche à M. [W] d'avoir utilisé des man'uvres frauduleuses en vue d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail à des conditions financières favorables d'une part en portant le discrédit sur M. [VR], le directeur général, en vue de mettre en cause sa probité, et d'autre part en utilisant des man'uvres afin de déstabiliser le bon fonctionnement de l'entreprise auprès des clients, des collaborateurs et auprès de son supérieur hiérarchique. Elle ajoute que M. [W] va feindre de ne pas connaître son solde de jours RTT auprès du directeur des ressources humaines et solliciter les services administratifs de manière injustifiée alors qu'il était parfaitement en capacité de connaître ce solde en sa qualité de directeur de Business Unit.
M. [W] conteste ces faits et affirme qu'il est toujours resté discret sur les faits survenus lors la soirée du 27 septembre 2019 dans le cadre de la sphère personnelle en se contentant de mentionner des faits 'très graves' et sa volonté de rencontrer M. [X] et la direction de la société B-Fast. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'avoir voulu prendre connaissance de ses droits en matière de jours RTT ce d'autant plus qu'il appartenait à la société B-Fast de l'informer sur les jours restants. Il soutient par ailleurs que le fait d'être surpris que le comptable soit informé de sa demande de rupture conventionnelle ne peut caractériser un grief de nature disciplinaire justifiant son licenciement pour faute grave. Enfin, il estime que son employeur ne démontre pas ses prétendues tentatives auprès des clients et collaborateurs de déstabiliser le bon fonctionnement de la société.
Pour justifier ce grief, la société B-Fast produit :
- cinq sommations interpellatives (pièce n°20) ;
- la demande de rupture conventionnelle de M. [W] en date du 4 mai 2019 (pièce n°22) ;
- un procès-verbal de constat du 7 octobre 2019 relatif au téléphone de M. [VR] (pièce 41)
- des échanges de courriels entre M. [W] et M. [X] entre le 4 et 9 octobre 2019 (pièce n°10) ;
- des mails de M. [W] relatifs à des embauches au sein de la société B-Fast (pièce n°34).
Il est constant et non contesté que le samedi 28 septembre 2019, dans le cadre de la sphère privée, un incident a opposé M. [W] à M. [VR] lequel a donné lieu au dépôt d'une plainte le 10 octobre 2019 par M. [W] et le 22 septembre 2021 par M [VR] lesquelles donneront lieu à un classement sans suite. Aussi, les cinq sommations interpellatives qui viseraient à démontrer que M. [VR] ne se trouvait pas dans un état alcoolique et n'avait pas consommé de produit stupéfiant ce soir-là sont sans rapport avec le grief allégué par la société B-Fast à l'appui du licenciement pour faute grave de M. [W].
Contrairement à la thèse soutenue par la société B-Fast, les pièces sur lesquelles elle se fonde pour établir la matérialité de ce grief ne démontrent pas que M. [W] a mentionné que M. [VR] était en état alcoolique, qu'une photographie a été prise ou encore qu'il aurait consommé des produits stupéfiants. Au contraire, M. [W] est toujours resté discret, se contentant de mentionner des « faits très graves » sans aucunement rentrer dans les détails comme l'admet d'ailleurs la société B-Fast dans sa lettre de licenciement en précisant « M. [N] [X] vous a interrogé quant à la nature des faits que vous qualifiez de grave. En réponse, vous n'avez livré aucune information précise et avez souligné que les faits relevés de la vie privée ». A cet égard, la cour observe que c'est M. [VR] qui a transféré à M. [X] le courrier rédigé par M. [W] le 30 septembre 2019 à l'attention de M. [VR] (pièce n° 21 du salarié : échange de courriels et de courriers entre M. [W], M. [VR] et M. [X] entre le 30 septembre le 1er octobre 2019). En effet, dans son courriel du 1er octobre 2019 adressé à M. [W] avec en copie M. [T] [VR], M. [N] [X] indique « avoir été destinataire du courrier que vous (M. [W]) avez transmis à BFast à l'attention de [T] », M. [W] le « remerciant de lui avoir adressé cet e-mail tout en précisant que [T] lui avait demandé de ne pas l'avertir ». Lors de ce courriel, M. [W] indiquait que la situation était grave. La réserve observée par M. [W] quant aux faits qui se sont déroulés dans le cadre de la vie privée se poursuivra dans les échanges envoyés jusqu'à son licenciement (pièce n° 8 du salarié: courrier recommandé avec accusé de réception de M. [W] à M. [VR] et M. [X] en date du 4 octobre 2019 ; pièce n° 22 du salarié : courriel de M. [W] à M. [X] en date du 8 octobre 2019 et divers autres courriels).
Le fait de faire état « de faits très graves », tout comme le fait de solliciter un entretien avec le directeur des ressources humaines, M. [X], en dehors de la présence du directeur général, M. [VR], ni ne caractérise une intention de nuire et de discréditer le directeur général ni ne constitue un acte déloyal envers ce dernier.
Relativement aux man'uvres de M. [W] visant à déstabiliser le bon fonctionnement de l'entreprise, il ne saurait lui être reproché d'avoir sollicité le solde de ses jours RTT s'agissant de l'exercice d'un droit étant rappelé que tout employeur est dans l'obligation d'informer ses salariés de leurs jours de RTT comme il a été démontré ci-avant. Guère davantage, il ne saurait lui être reproché de solliciter les services administratifs de la société et le bénéfice d'une rupture conventionnelle s'agissant là encore de l'exercice de droits conférés à tout salarié.
Aussi, au vu de ce qui précède, ce grief n'est pas établi.
2 - Sur l'absence de points sur les dossiers en cours avant son absence en congé malgré les invitations faites par le DRH groupe du 8 octobre et 9 octobre 2019
La société B-Fast fait ensuite grief à M. [W] de reprocher à son employeur d'avoir pris contact avec certains clients en son absence alors même qu'il n'avait pas pris la peine de faire le point sur les dossiers en cours avant ses congés malgré les demandes du directeur des ressources humaines en ce sens. Elle lui reproche également de déstabiliser la société en remettant systématiquement en cause sa direction vis-à-vis des clients. L'employeur en déduit que le comportement de M. [W] est déloyal et visait à remettre en cause la légitimité du directeur général auprès du nouvel actionnaire.
En réplique, M. [W] soutient que ce grief n'est pas justifié dès lors que M. [VR] pouvait accéder en temps réel au logiciel 'Monday' lequel était scrupuleusement complété avec ses collaborateurs afin d'assurer un suivi efficace et sérieux des projets en cours. Il ajoute qu'il avait organisé une réunion le 8 octobre 2019 afin d'assurer un meilleur suivi des dossiers durant son absence mais que personne ne s'y est présenté.
Pour justifier ce grief, la société B-Fast produit :
- un échange de mails entre M. [W] et M. [VR] en date du 15 octobre 2019 (pièce n°11)
- un échange de courriels entre M. [W] et M. [X] en date du 9 octobre 2019 dans le cadre duquel le directeur des ressources humaines demande à M. [W] de faire le point sur les dossiers en cours avec son responsable hiérarchique avant la prise de ces jours de RTT ou de congés (pièce n° 10) ;
- un mail du 13 septembre 2019 relatif au départ de M. [GW] de l'entreprise (pièce n°40) ;
- un échange de mail du 16 octobre 2019 (pièce n° 12) ;
- un échange de mail de M. [W] à M. [VR] wDa [NA] du 17 octobre 2019 (pièce n°17);
- un échange de M. [W] avec Mme [G] des 16 et 17 octobres 2019 (pièce n° 29).
Pour apprécier ce grief, il importe au préalable de préciser qu'entre le 30 septembre 2019 et le 17 octobre 2019, date de sa mise à pied à titre conservatoire, M. [W] a été absent le jeudi 10, le vendredi 11 et le lundi 14 octobre 2019.
Ceci effectué,
Il est exact que par courriel du 9 octobre 2019, M. [X], directeur des ressources humaines, a expressément demandé à M. [W] de faire le point sur les dossiers en cours avant la prise de ses jours RTT ou de ses congés. Cependant, M. [W] démontre (ses pièces n°11, 26, 27) avoir organisé la veille, soit le 8 octobre 2019, une réunion à laquelle il avait convié toutes les personnes concernées par les projets en cours notamment M. [VR], M. [U], Mme [I], M. [RF], M. [XD] et M. [A] à laquelle aucune d'entre elles ne s'est présentée. Bien que de facto, ces personnes se soient privées d'un échange oral avec lui, elles disposaient néanmoins de tous les éléments pour assurer un suivi optimal des projets en cours pendant ses trois jours d'absence grâce au logiciel Monday dont le constat d'huissier de justice du 24 octobre 2019 établi à la demande de Mme [VR] pour le compte de la société B-Fast (pièce n° 17 de l'employeur) atteste de ce que « les collaborateurs de B-Fast disposent d'un profil et d'un accès sur cette application qui permet de gérer la relation commerciale et le suivi de production » (page 5 du constat d'huissier de justice).
Il en résulte que ce grief n'est pas établi et qu'aucun acte d'insubordination ne peut être reproché à M. [W] lequel n'avait jamais eu à subir de remarque négative concernant son travail jusqu'au 27 septembre 2019.
3 - Sur les propos menaçants envers le chef du développement informatique (mail du 15/10/19)
La société B-Fast soutient par ailleurs que M. [W] s'est montré menaçant envers M. [YW], dans un mail du 15 octobre 2019 et lui a fait endosser la responsabilité d'une situation dont il était à l'origine.
M. [W] conteste avoir tenus des propos grossiers ou agressifs à l'encontre de M. [YW] et soutient que les propos reprochés ont été tenus dans un contexte où son employeur tentait de la pousser à la faute.
Il est exact que M. [W] a écrit le 15 octobre 2019 à M. [YW] : « Juste un conseil. Ne pas commencer à jouer ce jeu-là avec moi' La chose qui doit t'importer le plus actuellement c'est de rendre heureux ton client. Et ce n'est pas du tout le cas. Du tout' » (pièce n°24 de l'employeur). Cependant, ce courriel s'inscrit dans un échange beaucoup plus large ayant trait aux plaintes de la société Eat Salad pour lesquelles M. [W] demandait à ses collaborateurs de trouver une solution arrangeante et acceptable de tous, le client devant rester leur priorité. La fermeté du propos de M. [W] fait suite aux accusations portées par M. [YW] à son égard et elles aussi diffusées aux autres salariés, M [YW] rendant M. [W] responsable de cette situation. Le recadrage opéré par ce dernier ne vise nullement comme le soutient à tort la société B-Fast à déstabiliser l'équipe et décrédibiliser un salarié mais à recentrer les collaborateurs sur leur objectif premier : la satisfaction du client et ce d'autant que M. [W] démontre que les difficultés rencontrées par la société Eat Salad s'expliquent par la politique menée par M [VR] avant que sa société ne soit rachetée par le groupe Europe Holding et par l'absence de suivi de M. [V], chef de projet. Par ailleurs, il importe de souligner que cette mise en garde d'une fermeté certaine a été faite alors que M. [W] devait faire face à une ambiance de travail délétère.
Par suite, même si ce grief est matériellement établi, il ne saurait constituer une faute grave justifiant un licenciement sans indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis.
4 - Sur l'attribution des commissions indues à Mme [P], compagne de M. [W], dans le dossier GCC
La société B-Fast reproche à M. [W] son manque de vigilance dans la gestion du dossier de la société GCC et la virulence de son injonction lorsqu'il a sollicité le versement de commissions à Mme [B], sa compagne. À cet égard, elle indique avoir été surprise dans la mesure où Mme [B] n'avait mené aucune action de commercialisation, se contentant de la formalisation d'un devis, et qu'elle n'avait pas la faculté d'engager la société au-delà du seuil de 30 000 euros. Elle ajoute avoir découvert qu'aucun devis ni bon de commande n'avait été formulée auprès de la société GCC laquelle a été victime d'une usurpation d'identité. L'employeur en déduit que M. [W] a volontairement manqué à la préservation des intérêts de la société B-Fast dans le cadre de la gestion du dossier GCC ce, afin d'octroyer à sa compagne des commissions indues.
En réplique, M. [W] explique que Mme [P] s'occupait du développement commercial sur la partie des bornes digitales et que c'est dans ce cadre qu'elle a, en concertation avec lui, proposé une offre commerciale à M. [D], directeur général de la société GCC. Il ajoute qu'il n'y avait aucune raison de douter de ce client et qu'une fois la phase de commercialisation réalisée, ils n'étaient plus en charge de ce dossier repris alors par M. [YW], responsable achats et chef de projet unique, lequel était en charge du contrôle des détails du dossier. En tout état de cause, il fait observer qu'aucun commission n'a été allouée à Mme [P] dans le cadre du dossier GCC.
Contrairement à ce que la société B-Fast soutient, aucun des éléments qu'elle verse aux débats ne démontre que M. [W], par courriel du 15 octobre 2019, a exigé le versement de commissions à sa compagne, Mme [B] au titre notamment d'un bon de commande formulée par la société GCC et que ces commissions lui ont été effectivement versées. Par ailleurs, aucune des pièces qu'elle produit n'établit que M. [W] et sa compagne se soient livrés à des man'uvres frauduleuses à cette fin puisque les informations communiquées par M. [D] dans son courriel correspondaient à celles de la société GCC, la cour observant à cet égard que le numéro Siret 407 794 551 correspond bien à la société CGC laquelle est bien domiciliée au [Adresse 4], et que le devis avait été signé le 1er octobre 2019. Enfin, M. [W] démontre qu'une fois la phase commercialisation des bornes effectuée, tant lui-même que sa compagne ne sont plus en charge des dossiers. Ces derniers sont alors gérés par M. [O] [YW], responsable achat et chef de projet unique pour la partie borne, lequel contrôle les détails du dossier et procède aux vérifications nécessaires (pièce n° 38 du salarié). Quand bien même M. [YW] conteste ce fait dans la sommation interpellative que son employeur lui a délivrée, ces propos sont démentis par les échanges de courriels produits par M. [W] (pièces n°39, 40, 41, 42 du salarié). Cela explique comment la situation de la société GCC a été portée à la connaissance de la direction.
Par suite, ce grief n'est pas établi.
5 - Sur la délégation de pouvoir de M. [W] et l'engagement de la société B-Fast sur des contrats dont les montants étaient supérieurs à 30 000 euros
La société B-Fast indique dans ses conclusions que M. [W] l'aurait engagé sur des contrats dont les montants étaient supérieurs aux 30 000 euros accordés dans la délégation de pouvoir.
M. [W] soutient que la délégation de pouvoir dont se prévaut la société B-Fast ne concerne pas les contrats qu'il conclut avec les clients de la société B-Fast.
En affirmant dans la lettre de licenciement « vous n'ignorez pas que Mme [H] [B] n'avait pas la faculté d'engager la société au-delà de 30 000 euros, seuil au-delà duquel, vous devez requérir l'autorisation de votre directeur général », la société B-Fast opère sciemment une confusion entre les contrats souscrits par M. [W] au nom et pour le compte de la société B-Fast générant une dépense et les offres commerciales qu'il formule pour son compte en sa qualité de Directeur Business Unit. Si effectivement, aux termes de la délégation de pouvoir consentie le 1er juin 2019 par M. [VR] à M. [W], ce dernier n'a pas le pouvoir de négocier et d'engager la société B-Fast pour la conclusion de contrats d'un montant supérieur ou égal à 30 000 euros, cette délégation de pouvoir n'a pas vocation à s'appliquer pour les contrats que sa fonction de Directeur Business Unit l'habilite à souscrire s'agissant de l'essence même de sa fonction.
Ce grief n'est donc pas matériellement établi.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute de M. [W] est justifié et l'a débouté de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, la cour dira que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2-2 ' Sur les conséquence du licenciement
Au préalable, il sera précisé que la société B-Fast ne conteste pas que le salaire moyen mensuel brut de M. [W] et de 8004,58 euros.
2-2-1 ' Sur le rappel de salaire au titre
Dès lors que le licenciement de M. [W] n'est pas justifié, il a droit au versement de son salaire pour la période du 17 octobre 2019 au 14 novembre 2019 soit la somme de 7653,68 euros bruts au titre du rappel de salaire outre la somme de 765,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
2-2-2 - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
En application non contestée des dispositions conventionnelles, la durée de préavis est de 3 mois. Aussi, sur la base de salaire de référence de 8004,58 euros, la cour condamnera la société B-Fast à payer à M. [W] la somme de 24 013,74 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2401,37 euros brut au titre des congés payés y afférents. Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
2-2-3 - Sur l'indemnité de licenciement
Au moment de la rupture, M. [W] avait 1 an et 7 mois d'ancienneté de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 3 168,47 euros calculée comme suit : ((8 004,58 euros x ¿) x 1) = 2 001,14 euros + ((8 004,58 euros x 1/4) x 7/12) = 3 168,47 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, condamnera la société B-Fast à lui payer la somme de 3 168,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
2-2-4 ' Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct entre particuliers de sorte que leur invocation devant le juge, dans le cadre de la contestation d'un licenciement, ne peut pas conduire à écarter l'application du barème prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, étant par ailleurs acquis que ces dernières sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme approprié au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT (Cass. Soc 11 mai 2022, n° 21-14490).
Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail lesquels sont compris, au vu de l'ancienneté de M. [W], entre 1 et 2 mois de salaire d'un montant brut de 8 004,58 euros.
Le préjudice subi par M. [W] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (36 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel brut et compte-tenu des éléments communiqués par le salarié lequel a bénéficié des allocations chômage jusqu'en décembre 2020 avant de retrouver un emploi qui lui procure une rémunération inférieure à celle qu'il percevait alors, sera réparé par l'allocation d'une somme de 16 009,16 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, condamnera la société B-Fast à lui payer la somme de 16 009,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-2-5 - Sur les circonstances vexatoires du licenciement
M. [W] indique que son licenciement l'a profondément meurtri et que les mensonges proférés par son employeur à son encontre ont porté atteinte à sa réputation professionnelle, à son honneur et à sa probité.
La société B-Fast soutient qu'aucune mesure vexatoire n'est démontrée par M. [W] dans le cadre de la procédure de licenciement.
L'allocation d'une somme, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, n'est pas exclusive du droit, pour le salarié, de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
En l'occurrence, force est de constater que M. [W] ne caractérise pas les circonstances vexatoires de son licenciement ni ne démontre l'existence d'un préjudice en lien direct avec celles-ci.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L. 1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cependant, en application de l'article L.1235-5 du même code, cette disposition ne s'applique pas dès lors que le salarié concerné par le licenciement a une ancienneté de moins de 2 ans, tel étant le cas en l'occurrence, M. [W] ayant une ancienneté de 1 an et 7 mois.
Par suite, la cour dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société B-Fast, partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société B-Fast sera déboutée de sa demande aux titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les dispositions relatives au rejet des pièces n° 25, 52, 67 et 70 produites par M. [J] [W] et au débouté de ce dernier de sa demande de nullité de licenciement sont définitives ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros pour défaut d'information des jours RTT, de sa demande en paiement de la somme de 400 euros correspondant à un rappel de salaire sur 1,21 jour de congés payés, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société B-Fast, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] les sommes suivantes :
MILLE EUROS (1 000) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence d'instance représentative du personnel ;
QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES D'EUROS (4 446,98) à titre d'indemnisation des jours de RTT pour l'année 2018 et 2019 étant précisé que M. [W] ne saurait solliciter deux fois leur indemnisation ;
TROIS CENTS EUROS (300) en réparation de l'atteinte à sa vie privée ;
DIX MILLE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES D'EUROS (10 023,83) brut au titre de rappel sur commissions et la somme de MILLE DEUX EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES D'EUROS (1 002, 38) brut au titre des congés payés y afférents ;
SEPT MILLE SIX CENT CIINQUANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES D'EUROS (7 653,68) brut au titre du rappel de salaire pour la période du 17 octobre 2019 au 14 novembre 2019 outre la somme de SEPT CENT SOIXANTE EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES D'EUROS (765,36) brut au titre des congés payés y afférents ;
VINGT QUATRE MILLE TREIZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES D'EUROS (24 013,74 euros) brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT UN EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES D'EUROS (2401,37) brut au titre des congés payés y afférents ;
TROIS MILLE CENT SOIXANTE HUITY EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES D'EUROS (3 168,47) au titre de l'indemnité de licenciement ;
SEIZE MILLE NEUF EUROS ET SEIZE CENTIMES D'EUROS (16 009,16) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société B-Fast, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [W] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000) au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la société B-Fast de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la société B-Fast aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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