Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03999 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 18/04551
APPELANTS
Monsieur [Z] [W]
né le 18 Mai 1965
[Adresse 2]
[Localité 9]
L'UDAF 94, représentée par Madame [D] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC251
INTIMES
Madame [O], [X], [G] [W] épouse [N]
née le 15 Mai 1959 à [Localité 13] (93)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [U] [K] [W] épouse [C]
née le 31 Décembre 1963 à [Localité 13] (93)
[Adresse 6] (nouvelle adresse)
[Localité 8]
Monsieur [E] [J] [R] [W]
né le 26 Août 1954 à [Localité 13] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [V] veuve [W] est décédée le 9 juillet 2016 laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants :
- M. [T] [W],
- M. [E] [W],
- Mme [O] [W] épouse [N],
- Mme [U] [W] épouse [C],
- M. [Z] [W], majeur placé sous curatelle renforcée depuis 2008.
À son décès, [Y] [V] était sous la tutelle de sa fille Mme [O] [W].
Sa succession comporte les soldes de comptes ouverts dans les livres de la société Banque Postale ainsi qu'un bien immobilier sis à [Localité 12].
Par acte d'huissier du 27 mars 2018, M. [E] [W], Mme [U] [W] et Mme [O] [W] ont assigné M. [T] [W] et M. [Z] [W], en présence de l'UDAF 94, pour voir principalement ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties,
- désigné pour y procéder Me [I] [A], notaire à [Localité 14],
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par déclaration du 2 mars 2021, M. [Z] [W], représenté par l'association UDAF 94, a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties,
- rejeté toute autre demande dont la demande d'indemnité d'occupation qu'il avait formulée.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 1er juin 2021, l'appelant demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
infirmer le jugement en ce qu'il :
* a ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [E] [W], Mme [U] [W], Mme [O] [W], M. [T] [W] et lui-même,
* l'a débouté de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation due par les indivisaires ayant la jouissance privative,
et statuant à nouveau :
- dire que le bien immobilier ne peut faire l'objet en l'état d'un partage,
- condamner Mme [N], Mme [C] et M. [W] (sans précision de prénom) à régler à l'indivision une indemnité d'occupation qui sera déterminée en fonction de la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] à compter du 9 juillet 2016, jusqu'au partage effectif de la succession d'[Y] [V] en application de l'article 815-9 du code civil,
- condamner Mme [N], Mme [C] et M. [W] (sans précision de prénom) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N], Mme [C] et M. [W] (sans précision de prénom) aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Véronique Jeaurat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelant au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ces écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les intimés ont notifié des conclusions le 6 décembre 2021 qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, l'irrecevabilité des conclusions des intimés ne dispense pas la cour d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.
Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale d'[Y] [V] après avoir constaté qu'un partage amiable n'a pu intervenir en raison du silence de M. [T] [W] et de l'opposition de M. [Z] [W] en vue de la vente du seul bien immobilier composant la succession.
Pour critiquer cette décision, l'appelant fait valoir que le bien immobilier indivis, dont il précise qu'il lui accorde une certaine valeur sentimentale, ne peut faire en l'état l'objet d'aucun partage et que les liquidités peuvent faire l'objet d'un partage sans qu'il soit utile de demander la désignation d'un notaire.
Si un tel moyen est de nature à mettre en cause la désignation d'un notaire, il est inopérant pour contester l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage qui sera donc confirmée.
Sur l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Pour solliciter une indemnité d'occupation à ses coïndivisaires sur ce fondement, M. [Z] [W] expose qu'alors qu'il occupait le bien immobilier indivis, il en a été chassé par ses frères et s'urs qui lui en interdisent l'accès. S'il ne prétend pas que ces derniers occupent réellement le bien, il considère que la possession des clés, qui n'est pas partagée entre tous les coïndivisaires puisqu'il en est exclu, caractérise une jouissance exclusive justifiant qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge des intimés.
Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'aucune des pièces produites par M. [Z] [W] ne justifiait de l'occupation privative du bien par ses coïndivisaires, et a ajouté qu'au demeurant, le bien ne serait pas louable en l'état.
Il y a lieu de constater qu'en dépit de cette motivation, l'appelant ne produit pas davantage devant la cour de pièce de nature à établir la possession exclusive des clés de la maison par ses frères et s'urs, comme il l'allègue.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [Z] [W].
Au demeurant, il sera souligné que le jugement précise que M. [E] [W], Mme [U] [W], Mme [O] [W] faisaient valoir en première instance que l'état d'insalubrité du bien, lié à l'occupation du bien par leur frère [Z] en compagnie de nombreux animaux dont il ne nettoyait pas les excréments, avait empêché leur mère de regagner son domicile et les avait contraints à engager une procédure d'expulsion qui a abouti, par arrêt du 22 septembre 2015, de sorte que l'exclusion de M. [Z] [W] du bénéfice de la faculté de jouir du bien indivis résulterait d'une décision judiciaire.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les prétentions de l'appelant étant rejetées, il convient, en application de cette disposition, de le condamner aux dépens.
Il ne saurait dès lors être fait application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile ni de l'article 699 du même code au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Condamne M. [Z] [W] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat ;
Rejette la demande de M. [Z] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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