Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/08618 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWJ4
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [P] veuve [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [U] [S] [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [T] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [R] [X] [Z]
décédé
représentés par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0138
DEFENDEURS
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Madame [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente,
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 04 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [P] épouse [Z], M. [U] [Z] et M. [T] [Z] (ci-après " les consorts [Z] ") sont propriétaires du lot 11 situé au 4ème étage au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [W] [H] est également propriétaire au sein de cet immeuble, de l'appartement situé au-dessus de celui des consorts [Z].
Subissant des dégâts des eaux répétitifs au sein de son lot, Mme [Z] a saisi le juge des référés d'une demande de mesure d'expertise judiciaire.
En parallèle, Mme [H] a également saisi le juge des référés aux mêmes fins, eu égard aux désordres affectant son propre appartement.
Par ordonnances du 9 février 2011, M. [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, pour chacune des procédures initiées.
Par ordonnances de référé en date des 20 novembre 2012 et 4 juillet 2013, les opérations d'expertises ont été rendues communes à la Régie immobilière de la ville de [Localité 8], propriétaire de l'immeuble mitoyen sis [Adresse 5] et à Mme [H], s'agissant de la procédure initiée par Mme [Z].
L'expert a déposé ses rapports les 28 février 2019 et 22 mars 2019.
Par acte d'huissier délivré le 24 juin 2021, les consorts [Z] ont assigné Mme [H], la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, aux fins de condamnation in solidum en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, les consorts [Z] se sont désistés de leur action formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [H] demande au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- Déclarer les consorts [Z] irrecevables en leurs demandes, au moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [H],
- Condamner in solidum les consorts [Z] à payer à Mme [H] une somme de 3.000 euros au vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
En substance, Mme [H] soutient que les consorts [Z] l'ont assigné en indemnisation au-delà du délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil, alors qu'ils savaient depuis plus de 13 ans que les dégâts des eaux qu'ils subissaient au sein de leur lot trouvaient leur origine dans le lot qui lui appartient.
Elle prétend qu'aucun acte n'a interrompu ou suspendu ce délai, dès lors que, dans le cadre de la procédure initiée par Mme [Z], Mme [H] a été assignée par la société MMA IARD assureur, donnant lieu à une ordonnance du 4 juillet 2013 lui rendant commune l'ordonnance désignant expert du 9 février 2011, acte qui n'est pas susceptible d'interrompre la prescription en ce qu'elle n'a pas été délivrée par les consorts [Z].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2024, les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil,
-Débouter Mme [H] de sa demande d'irrecevabilité de l'action des consorts [Z],
-Condamner Mme [H] à verser à Mme [G] [P] épouse [Z], M. [Z] [U] [S] [C] et M. [T] [V] [Z] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. "
En substance, les consorts [Z] s'opposent à la prescription soulevée par la partie adverse, soulignant la mauvaise foi de Mme [H] qui était elle-même victime d'infiltrations et a, par assignation du 29 décembre 2010, à la même date que les consorts [Z], assigné en référé expertise le syndicat des copropriétaires afin de déterminer l'origine des désordres dont elle était victime et les responsabilités, et que le même expert a été désigné dans les deux procédures initiées en parallèle par les consorts [Z].
Ils soutiennent que les consorts [Z] ont eu connaissance des causes multiples des désordres à l'occasion des opérations d'expertise, notamment lors du dépôt du rapport d'expertise soit le 22 mars 2019 et en déduisent que l'action introduite au fond en 2021 n'est donc pas prescrite.
Ils rappellent également que dans une note aux parties rédigée le 17 janvier 2013, l'expert M. [E] a évoqué la mise en cause de Mme [H] à l'occasion de la procédure initiée par les consorts [Z], qui a donc a été assignée en ordonnance commune le 21 mai 2013 pour le compte de M. et Mme [Z] par leur assurance MMA, et que par ordonnance du 4 juillet 2013, les opérations d'expertise étaient rendues communes et opposables à Mme [H].
Ils en déduisent que, si le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 17 janvier 2013, la mise en cause par leur assureur de Mme [H] a valablement interrompu ledit délai à son égard et pour leur compte, qu'un nouveau délai a commencé à courir à la date de l'ordonnance commune du 04 juillet 2013, qui a été suspendu par les opérations expertales pour ne reprendre qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, de sorte que l'action engagée par acte délivré le 23 juin 2021 n'est pas prescrite.
La Régie immobilière de la ville de [Localité 8] n'a pas conclu sur incident.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 4 mars 2024, puis mise en délibéré au 7 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action engagée par les consorts [Z]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
L'article 2224 du code civil énonce les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ce texte que le point de départ de la prescription ne peut dépendre des seules diligences de celui qui entend mettre en œuvre un droit.
L'article 2241 du code civil dispose que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ".
Enfin, d'après l'article 2239 du code civil, " la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. ".
L'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet (notamment en ce sens Civ. 3ème, 19 janv. 2000 à propos des actions en fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, Com. 4 juillet 2006, Bull civ IV, n°168 pour une action en résiliation de crédit-bail et une action en paiement des loyers), sauf si les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première (Civ. 3ème, 26 mars 2014, n°12-24.203).
Sur ce,
En l'espèce, si l'ordonnance de référé du 29 décembre 2010 n'est pas produite aux débats, il n'est pas contesté qu'elle a été rendue sur saisine des consorts [Z], à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Il ressort par ailleurs des éléments versés au débat que, lors des opérations expertales subséquentes à cette ordonnance de référé, par note aux parties n°4 du 17 janvier 2013, l'expert judiciaire M. [E] a évoqué la " régularisation des mises en cause éventuelles de Mme [H] et de son assureur ".
Cette date doit donc être retenue comme point de départ du délai de prescription quinquennal durant lequel les consorts [Z] pouvaient agir en responsabilité contre celle-ci.
Or, s'il est exact que les consorts [Z] n'ont pas, directement, assigné Mme [H] pour lui rendre opposable et commune l'expertise judiciaire précitée, il s'avère que leur assureur les MMA a fait les diligences en ce sens et que par ordonnance du 4 juillet 2013, le juge des référés a rendu communes et opposables lesdites opérations d'expertise.
Les MMA ont agi pour le compte de leurs assurés les consorts [Z], comme cela est clairement indiqué dans l'assignation en référé délivrée à l'encontre de Mme [H] et de ses assureurs le 21 mai 2013, de sorte que cette dernière ne pouvait l'ignorer.
Il doit donc être retenu que l'effet interruptif subséquent à la délivrance de cette assignation s'est étendu à l'instance principale en référé diligentée par les consorts [Z], et leur a donc bénéficié, ces deux instances ayant un seul but, la détermination des causes des sinistres subis par ces derniers au sein de leur lot et des responsabilités pouvant être engagées.
Ainsi, à la date du 21 mai 2013, un nouveau délai quinquennal de prescription a commencé à courir, qui a été suspendu à compter du 4 juillet 2013, date de l'ordonnance de référé précitée, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise dans la procédure engagée par les consorts [Z] soit le 22 mars 2019.
A cette date, le délai a recommencé à courir pour un délai de 5 ans moins 42 jours (délai écoulé entre le 21 mai et le 14 juillet 2013), de sorte que les consorts [Z] avaient jusqu'au 10 février 2024 pour agir à l'encontre de Mme [H].
L'assignation au fond ayant été délivrée le 23 juin 2021 à l'encontre de celle-ci, l'action engagée par les consorts [Z] n'est pas atteinte de prescription, et l'irrecevabilité tirée de ce moyen sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'incident, Mme [H] doit être condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux consorts [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [H],
CONDAMNONS Mme [W] [H] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [G] [P] veuve [Z], à M. [U] [Z] et à M. [T] [Z] une somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 02 septembre 2024 à 10h10, pour conclusions en défense au fond de Mme [W] [H], à produire sous RPVA avant le 25 août 2024,
REJETONS toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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