Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-44.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.738
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland D..., demeurant 4, rue Jeanne-d'Arc à Paris (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Castel frères, dont le siège est 24, rue. Guynemer à Blanquefort (Gironde),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., H..., Z..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. E..., Mmes G..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Castel frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon la procédure, que, selon un contrat du 1er février 1983, M. D..., salarié protégé, s'est vu reconnaître par la société Damoy vins, aux droits de laquelle se trouve la société Castel frères, le bénéfice du statut de représentant, tout en faisant déclaration des entreprises autres que la société Damoy pour lesquelles il effectuait la représentation, et s'est vu attribuer un secteur géographique et un secteur de clientèle, tout en se soumettant à une interdiction de concurrence visant la clientèle définie et la clientèle acquise ; que, par avenant du 13 mars 1984, M. D... est devenu représentant exclusif, devant se libérer avant le 1er avril de tout engagement envers les autres entreprises ; que, suivant un "protocole d'accord" conclu le 5 mai 1986 avec la société Castel frères, qui avait succédé à la société Damoy vins, M. D... a déclaré accepter d'être licencié pour motif économique pour cesser son activité à compter du 31 mai suivant, étant entendu qu'il percevrait à son départ une indemnité de préavis de trois mois, le solde des congés payés, le prorata du treizième mois, et une indemnité forfaitaire de 150 000 francs, tandis qu'il s'engageait à s'interdire pendant deux ans, à compter du 31 septembre 1986, de travailler sur Paris et la région parisienne pour le compte de la société des Vins de France ; qu'il a reçu, le 27 mai 1986, les sommes convenues en exécution de cet accord, dont il a donné reçu pour solde de tout compte, reçu qu'il a dénoncé le 26 juin 1986 suivant, au motif que l'indemnité de licenciement n'avait pas été calculée conformément à la convention collective applicable et aux accords d'entreprise, que des commissions pour le second trimestre 1984 seraient restées dues et, enfin, que n'avait pas été observée la procédure spéciale de
licenciement applicable à sa qualité de candidat aux prochaines élections de délégués du personnel ; qu'il a demandé à ces titres diverses indemnités, demandes qu'il a portées devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. D... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas considéré que l'avenant du 13 mars 1984 constituait une novation au contrat du 1er février 1983, alors, d'une part, que la cour d'appel, en ne se prononçant pas sur le passage du salarié de VRP multicartes à celui de VRP exclusif, pour devenir finalement inspecteur des ventes, comme
l'y invitait M. D... dans ses conclusions, n'a pas motivé suffisamment sa décision déniant aux parties la volonté de nover ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 13 mars 1984, en en déduisant une novation ; et alors, enfin, que pour décider qu'il n'y avait pas eu novation, la cour d'appel n'a pas recherché s'il y avait eu substitution des obligations du salarié résultant de sa nouvelle qualité d'inspecteur des ventes aux obligations qu'avait ce dernier comme VRP exclusif ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté l'absence d'intention de nover de la part du salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. D... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de commissions arriérées ; Mais attendu que ce moyen, présenté dans un mémoire complémentaire, déposé le 14 septembre 1989, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi, prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu les articles L. 425-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces salariés ; qu'en conséquence, les salariés protégés ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat ; Attendu que pour déclarer que l'acte du 5 mai 1986 valait transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et pour débouter
le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure
spéciale de licenciement applicable à sa qualité de candidat aux élections de délégués du personnel, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé ne pouvait invoquer aucun préjudice de ce chef puisqu'en renonçant, par la transaction susvisée, à discuter le bien-fondé de son licenciement, il avait, par là-même, reconnu comme saufs ses intérêts, que les formalités n'auraient eu comme but que de protéger ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'au moment de la signature de l'acte précité, aucun licenciement n'était encore intervenu, ce dont il résultait que cet acte avait pour but et pour effet d'organiser la rupture du contrat de travail en dehors du cadre légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'acte du 5 mai 1986 valait transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure spéciale de licenciement applicable aux salariés protégés, l'arrêt rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Castel frères, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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