Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00060
Date de décision :
9 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°272
DU : 09 Juillet 2025
N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJM4
Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq
Sur appel Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 8], décision attaquée en date du 20 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00004
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [H]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Présent, assisté de Me Totin Léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2025-000078 du 07/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
ET :
S.A.R.L. MANDATUM
Représentée par [X] [R]
Sarl immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 804 860 344
[Adresse 2]
[Localité 4]
Es-qualité de liquidateur judiciaire de [V] [H]
entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 403 578 958
Représenté par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mutualité MSA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 10 mars 2025 et son avis écrit le 25 mars 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 26 mars 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [H], qui exerce une activité d'élevage de bovins, est affilié auprès de la MSA [Localité 6] depuis le 1er décembre 1994 en qualité d'entrepreneur individuel.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de M. [H] et a désigné la SELARL Mandatum, en la personne de Me [X] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 février 2024, la MSA [Localité 6] a déclaré sa créance au passif de M. [H] pour un montant de 87.187,08 euros dont 29.757 euros à titre privilégié et 57.429,08 euros à titre chirographaire.
Le 31 mai 2024, la MSA [Localité 6] a adressé à la SELARL Mandatum sa créance actualisée définitive pour un montant de 54 038,18 euros dont 8 542 euros à titre privilégié et 45 496,18 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- admis la créance de la MSA [Localité 6] à hauteur de 46.183,29 euros dont 3.511 euros à titre privilégié et 42.672,29 euros à titre chirographaire ;
- rejeté la créance déclarée par la MSA [Localité 6] pour le surplus ;
- ordonné qu'il soit fait mention de la présente mention de la présente décision sur la liste des créances par les soins du greffe ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de sa date à la MSA [Localité 6] et à M. [H] et transmise par tous moyens à la SARL Mandatum.
Le juge-commissaire a retenu qu'en application de l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale et qu'il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la MSA produit la mise en demeure de s'acquitter des cotisations au titre de l'année 2020 en date du 3 décembre 2021, à l'échéance du 11 janvier 2022, point de départ du délai triennal de prescription conformément à l'article précité, de sorte que son action n'est pas prescrite, d'autant que la MSA a notifié par la suite le 17 février 2023 une contrainte portant notamment sur les sommes dues au titre de l'année 2020.
En revanche, il a jugé que la créance au titre des indus de prestations familiales pour les années 2015 à 2018 était prescrite dès lors que le délai de prescription est de deux ans en application des dispositions de l'article L. 725-7 III du code rural ; que ce délai a été suspendu par la procédure de règlement amiable avec suspension des poursuites, le débiteur s'étant engagé à verser au plus tard le 1er décembre 2020 la somme de 8 000 euros en règlement de la créance de la MSA, laquelle inclut les indus de prestations sociales de 2015 à 2018 suivant décompte produit ; que cet accord n'a pas été respecté de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er décembre 2020 ; que la MSA ne justifiant pas d'un nouvel acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans, cette créance ( soit 2 047,23 euros) est prescrite.
Ensuite, il a constaté que les cotisations pour les années 2021 à 2023 ont été recalculées sans taxation ; qu'en revanche des pénalités ont été calculées en application de l'ancien article R731-20 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en application de l'article L725-5 du même code précité, ces pénalités devaient être remises sans restriction.
Enfin, sur la saisie en cours, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie en cours en raison de son incompétence matérielle.
Par déclaration électronique du 6 janvier 2025, M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 février 2025, l'appelant demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge-commissaire du 20 décembre 2024 ;
- exclure la taxation d'office non justifiée et ordonner le recalcul des cotisations de l'année 2020 sur la base de ses déclarations ;
- confirmer le rejet des indus de prestations familiales pour la période allant de 2015 à 2018 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie des primes PAC 2023 ou, à défaut, déduire le montant de 14.468,90 euros de l'ensemble des créances admises ;
- condamner la MSA [Localité 6] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2025, la MSA [Localité 6] demande à la cour de :
- dire et juger recevable, légitime et bien fondée en ses demandes ;
- débouter purement et simplement M. [V] [H] de ses demandes ;
- juger irrecevables, comme étant des demandes nouvelles, les demandes de la SARL Mandatum tendant à se prévaloir de la prescription des cotisations personnelles de M. [V] [H] pour les années 2011 à 2019 ;
- à titre subsidiaire, l'en débouter ;
- en tout état de cause débouter purement et simplement la SARL Mandatum de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise du 20 décembre 2024 en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de 46.183,29 euros dont 3.511 euros à titre privilégié et 42.672, 29 euros à titre chirographaire ;
- annuler l'ordonnance entreprise du 20 décembre 2024 en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée pour le surplus ;
- statuant de nouveau :
- juger comme non prescrite sa créance pour un montant de 2.047,23 euros afférente aux prestations familiales ;
- admettre en conséquence sa créance d'un montant de 2.047,23 euros afférente aux prestations familiales au passif de M. [V] [H] ;
- en tout état de cause :
- condamner, solidairement, en cause d'appel, M. [V] [H] et la SARL Mandatum à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1 avril 2025, la SARL Mandatum demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident ;
- débouter la MSA [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes et notamment celle afférente à sa condamnation solidaire au titre de l'article 700, tout aussi irrecevable qu'infondée ;
- infirmer la décision en ce que celle-ci a admis la créance de la MSA [Localité 6] à hauteur de 46.183,29 euros dont 3.511 euros à titre privilégié et 42.672, 29 euros à titre chirographaire ;
- sur la prescription :
- dire et juger prescrites les créances afférentes aux indus des prestations familiales 2015, 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 2.047,23 euros ;
- dire et juger prescrites, en l'absence de justificatif de tout acte interruptif ou suspensif, les créances de cotisations personnelles pour les exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, à l'exception des sommes de :
- 2.358,49 euros correspondant à la contrainte CT20005,
- 4.504,39 euros correspondant à la contrainte CT22003,
- 342,88 euros correspondant à la contrainte CT22010.
- pour le surplus :
- rejeter, s'agissant des cotisations d'office pratiquées de 2021 à 2023, les pénalités déclarées à hauteur de 186,60 euros en 2021, 192,50 euros en 2022, 397,56 euros en 2023 ;
- rejeter la créance déclarée au titre de l'exercice 2020, celle-ci n'ayant pas été recalculée conformément aux textes applicables, sauf pour la MSA à produire une créance réactualisée ;
- admettre en conséquence au passif de M. [H] la créance de la MSA comme suit :
- pour les exercices 2011 à 2019 : la somme de 7.205,76 euros, le différentiel avec la créance déclarée, soit 20.756,98 euros, étant prescrit ;
- pour les exercices 2020 à 2023 : la somme de 9.687,44 euros, dont 3.542 euros à titre privilégié et 6.145,44 euros à titre chirographaire ;
soit un total de 16.893,20 euros, dont 3.542 euros à titre privilégié ;
- confirmer la décision en ce qu'elle a implicitement déclaré irrecevable la demande relative à la mainlevée de la saisie en cours ;
- condamner la MSA [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2025, le parquet général de la cour d'appel de Riom a dit s'en remettre à la sagesse de la cour.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS :
1- sur la prescription de la créance de la MSA [Localité 6] :
a- sur la prescription des sommes déclarées au titre des prestations familiales indues pour les années 2015 à 2018 :
La MSA [Localité 6] fait valoir, s'agissant des indus de prestations familiales pour les années 2015 à 2018, que l'appelant a été informé de sa situation débitrice pour chaque indu ; que le règlement amiable prévoyait des versement annuels d'un montant de 8.000 euros de 2020 à 2024 ; que ce plan de règlement a été homologué ; que l'appelant disposait d'un délai quinquennal pour s'acquitter de ses dettes; que le délai biennal de poursuite a été suspendu pour une durée de 5 ans du fait de l'ordonnance d'homologation ; que le délai de 2 ans n'a donc nullement recommencé à courir à compter du 1erdécembre 2020 de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter l'admission de cette créance.
M. [H] sollicite la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que la MSA [Localité 6] ne justifie à ce titre d'aucun acte interruptif pertinent et que sa référence au règlement amiable du 6 septembre 2019 ne saurait y suppléer.
La SARL Mandatum fait valoir que la procédure de règlement amiable a suspendu les délais de prescription en application des dispositions de l'article L351-6 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en application de l'ordonnance d'homologation d'accord, le plan est devenu caduc de plein droit à la date du 1er décembre 2020 ; qu'il a donc cessé de produire ses effets de sorte que les délais de prescription ont repris à la date du 2 décembre 2020 ; que la MSA [Localité 6] ne justifie pas d'un nouvel acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans de sorte que la créance afférente est prescrite.
Sur ce,
L'article L. 725-7 III du code rural dispose que les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
L'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, auquel il est renvoyé, précise que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l'espèce, la MSA [Localité 6] a déclaré des indus de prestation familiales pour les années 2015 à 2018. C'est à juste titre que le premier juge a jugé que le délai de deux ans prévu par l'article L. 725-7 du code rural a été suspendu par la procédure de règlement amiable dont M. [H] a bénéficié.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a homologué l'accord intervenu entre les parties selon décision du 13 janvier 2020. Ce plan prévoyait que le débiteur s'engageait à verser au plus tard le 1er décembre 2020 la somme de 8 000 euros en règlement de la créance MSA, laquelle inclut les indus de prestations sociales de 2015 à 2018. Ledit plan prévoyait une clause de caducité de plein droit en cas de non-respect des engagements pris par M. [H]. Il n'est pas contesté que cet accord n'a pas été respecté par M. [H]. La MSA [Localité 6] soutient que l'appelant disposait d'un délai quinquennal pour s'acquitter de ses dettes de sorte que le délai biennal de poursuite a été suspendu pour une durée de 5 ans. Néanmoins, force est de constater que ce plan est devenu caduc de plein droit à compter du 1er décembre 2020 en application de l'ordonnance d'homologation d'accord du 13 janvier 2020. Dès lors, le délai de prescription a commencé à nouveau à courir à compter du 1er décembre 2020. Or, la MSA ne justifie pas d'un nouvel acte de prescription dans le délai de deux ans de sorte que cette créance de 2 047,23 euros est prescrite. L'ordonnance déférée sera donc confirmé de ce chef.
b- sur la prescription des sommes dues au titre des cotisations personnelles de 2011 à 2019 :
- sur la recevabilité de la demande :
La MSA [Localité 6] soutient que les demandes tendant à la revendication, en cause d'appel, de la prescription des créances nées des cotisations personnelles 2011 à 2019 constituent des demandes nouvelles en appel et doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
En réplique, la SARL Mandatum affirme que cette demande n'est pas une nouvelle demande au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors que ce moyen tend à faire écarter les prétentions adverses.
Sur ce,
L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une attitude dilatoire de les soulever plus tôt.
En l'espèce, la prescription constitue une fin de non-recevoir et peut par conséquence être soulevée en appel pour la première fois (Cass Civ 2ème 1er décembre 2016 n° 15-27.143 P).
En conséquence, la demande tirée de la prescription des créances nées des cotisations personnelles 2011 à 2019 formée à hauteur de cour par la SARL Mandatum sera déclarée recevable.
- sur la prescription :
La MSA [Localité 6] fait valoir qu'antérieurement à la saisine de la juridiction d'appel, aucune contestation n'a été émise par M. [H] de sorte que celui-ci a reconnu le bien-fondé de la créance détenue par elle tant dans son principe que dans son quantum et qu'il a donc renoncé, en application des dispositions de l'article 2251 du code civil, à se prévaloir de quelque prescription que ce soit ; qu'en outre, le plan de règlement amiable homologué s'impose au mandataire de sorte que celui-ci ne peut élever une contestation pour une créance non contestée par le débiteur.
La SARL Mandatum soutient que le mandataire judiciaire est libre de contester les créances déclarées en dépit de l'absence de contestation du débiteur ; qu'en outre, M. [H] a contesté l'intégralité de la créance déclarée pour un montant de 87.186,08 euros'; que la procédure de règlement amiable dont a bénéficié M. [H] a nécessairement suspendu les délais de prescription applicable ; que le texte prévoit une suspension et non une interruption du délai de prescription, interruption qui entraînerait la naissance d'un nouveau délai identique ; qu'elle apparaît parfaitement fondée à voir constater, faute pour la MSA [Localité 6] en l'état de justifier d'acte interruptif ou suspensif, la prescription du différentiel de la créance soit 27.962,49 euros - 2 358,49 euros (contrainte CT20005) - 4.504,39 euros (contrainte CT220003) - 342,88 euros (contrainte CT22010) = 20.756,98 euros.
Sur ce,
En premier lieu, il ressort de l'ordonnance du juge commissaire que M. [H] a contesté la déclaration de créance de la MSA [Localité 6] en date du 20 février 2024 pour un montant de 87 187,08 euros dont 29 757 euros à titre privilégié et 57 429,08 euros à titre chirographaire.
En second lieu, le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance. En effet, si l'information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription. (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-13.300, F-B).
Ainsi, en l'espèce la MSA [Localité 6] est mal-fondée à soutenir que M. [H] aurait renoncé à se prévaloir de la prescription du seul fait qu'il a porté cette créance à la connaissance du mandataire.
Comme précédemment en application de l'article L. 351-6 du code rural la procédure de règlement amiable dont a bénéficié M. [H] à compter du 6 septembre 2019 a suspendu les délais de prescription applicable. L'accord de règlement amiable étant devenu caduc du fait du non-respect par M. [H] de ses engagement, le délai de prescription a à nouveau couru à compter du 2 décembre 2020.
Selon la créance actualisée définitive adressée par la MSA [Localité 6] à la SARL Mandatum le 31 mai 2024, sa créance au titre des cotisations personnelles de 2011 à 2019 s'élève à la somme de 27 962,74 euros (pièce 6).
Par ailleurs, la MSA [Localité 6] justifie de différentes contraintes :
- contrainte n° CT20005 afférente aux périodes 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (pièce 6) pour un montant de 2 358,49 euros
- contrainte n° CT22003 afférente aux périodes 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018 et 2019 (pièce 7) pour un montant de 4 504,39 euros
- contrainte n° CT22010 afférente aux périodes 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (pièce 9) pour un montant de 17 408,88 euros.
Comme relevé à juste titre par la SARL Mandatum , il convient de déduire les sommes dues au titre des exercices 2020 et 2021 afin de déterminer les sommes dues au titre des années 2017 à 2019. Les montants dus pour les exercices 2020 et 2021 étaient respectivement de 7 648 euros (pièce 9) et 9 418 euros (pièce 8) soit un montant de 17 066 euros. Dès lors, le montant concernant les exercices antérieurs était de 17 408,88 - 17 066 = 342,88 euros.
Force est de constater que la MSA [Localité 6] ne justifie d'aucun acte ayant été susceptible d'interrompre ou de suspendre la prescription s'agissant du surplus de la créance déclarée au titre des exercices 2011 à 2019.
La SARL Mandatum est donc fondée à voir constater la prescription du différentiel de la créance soit 20 756,98 euros se décomposant comme suit :
27 962,74 euros - 2 358,49 euros (contrainte CT20005)- 4 504,39 euros (contrainte CT220003) - 342,88 euros (contrainte CT22010) = 20 756,98 euros.
En conséquence, eu regard à la créance actualisée définitive de la MSA [Localité 6] à la date du 31 mai 2024 pour un montant de 54 038,18 euros (8 542 euros à titre privilégié et 45 496,18 euros à titre chirographaire) et tenant compte de la prescription des créances afférentes aux indus de prestations familiales de 2015 à 2018 (2 047,23 euros) et d'une partie des cotisations personnelles pour les exercices 2011 à 2019 ( 20 756,98 euros) ainsi que de la déduction des pénalités pour les cotisations de 2021 à 2023 admises par le premier juge (776,66 euros), la créance de la MSA [Localité 6] sera admise au passif de M. [H] à hauteur de 25 457,31 euros dont 3 542 euros à titre privilégié et 21 915,31 euros à titre chirographaire.
2- sur la taxation d'office des cotisations pour les années 2020 à 2023 :
M. [H] fait valoir qu'il a transmis ses déclarations de revenus pour les années 2018 à 2023 ce qui aurait dû conduire la MSA [Localité 6] à recalculer ses cotisations sur cette base ; que malgré cela, celle-ci a maintenu une taxation d'office non justifiée ; que même en l'absence de déclaration par le chef d'exploitation, les taxations sont déterminées sur la base d'une taxation provisoire.
La SARL Mandatum fait valoir que la MSA a recalculé les cotisations dues par M. [V] [H] après déclaration de ses revenus en février 2024, et ce, en application de l'article R731-20, I, du code rural et de la pêche maritime ; qu'en revanche, les cotisations 2020 et 2021 n'ont pas été recalculées conformément aux dispositions du code précité.
La MSA [Localité 6] soutient qu'elle a procédé à un recalcul des cotisations 2021-2023 sans taxation ; que ce n'est que le 13 février 2024, après plusieurs relances, que l'appelant lui a communiqué ses déclarations de revenus relatives aux années 2018 à 2023 ; qu'en ce sens, le juge-commissaire a retranché les pénalités afférentes aux cotisations dues au titre de ces années.
Elle déclare s'agissant de la contestation du titre exécutoire afférent aux cotisations dues au titre de l'année 2020 que celles-ci ont fait l'objet d'une mise en demeure le 3 décembre 2021, suivie d'une contrainte le 25 novembre 2022 ; que l'appelant n'est plus recevable à contester le titre exécutoire en l'absence d'opposition à la contrainte précitée ; de surcroît, les articles L621-9 et suivants du code de commerce ne donnent pas compétence au juge-commissaire de remettre en cause la légalité et le bien fondé d'un titre exécutoire.
Sur ce,
La contrainte du 25 novembre 2022 pour l'année 2020, régulièrement notifiée au débiteur le 17 février 2023, n'a pas fait l'objet d'un recours devant le pôle social de sorte qu'elle constitue un titre exécutoire qui ne peut être remis en cause.
L'ordonannce qui a débouté M. [H] de sa contestation de ce chef sera donc confirmé.
3- sur la saisie des primes PAC 2023 :
M. [H] soutient que la saisie des primes PAC 2023 porte sur une créance contestée et que cette saisie constitue un abus manifeste de la part de la MSA [Localité 6].
La MSA [Localité 6] soutient que la saisie des primes PAC 2023 a été réalisée conformément au bénéfice de titres exécutoires qu'elle détient et que ces titres exécutoires n'ont nullement fait l'objet de contestation de la part de M. [V] [H] ; qu'aucun abus ne peut donc lui être reproché ; que la procédure de saisie attribution a été réalisée antérieurement à la signification de l'assignation en redressement judiciaire de M. [V] [H] ; qu'elle a indiqué à l'appelant que les sommes acquises au titre de la saisie attribution viendront en déduction de sa créance définitive.
La SARL Mandatum ne forme pas de contestation de ce chef.
Sur ce,
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie attribution en date du 20 octobre 2023 dès lors que le juge commissaire ne tient d'aucun texte le pouvoir d'ordonner la mainlevée des voies d'exécution en cours, pratiquée avant l'ouverture de la procédure collective.
4- sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront mis en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [H] et la MSA [Localité 6] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de la SARL Mandatum, laquelle intervient es-qualités de mandataire judiciaire de M. [H].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a admis la créance de la MSA [Localité 6] à hauteur de 46 183,29 euros dont 3 500 euros à titre privilégié et 42 672,29 euros à titre chirographaire ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande formée par la SARL Mandatum tendant à se prévaloir de la prescription des cotisations personnelles de M. [V] [H] pour les années 2011 à 2019';
Dit que les créances de cotisations personnelles pour les exercices 2011 à 2019 sont prescrites à hauteur de 20 756,98 euros ;
Admet, en conséquence, la créance de la MSA [Localité 6] à hauteur de 25 457,31euros dont 3 542 euros à titre privilégié et 21 915,31 euros à titre chirographaire ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le greffier La présidente
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