Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11017 F
Pourvoi n° H 17-21.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Go sport France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Go sport France ;
Sur le rapport de Mme J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de dire que la résiliation judiciaire du contrat devait s'analyser en un licenciement nul et débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 63 258 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
AUX MOTIFS QUE M. Y... entreprend de procéder en premier lieu a une « analyse de la situation antérieurement au 4 août 2014 » en soutenant que l'opération alors envisagée (conclure avec le dirigeant d'une société extérieure au groupe Go Sport un contrat de franchise pour exploiter le magasin de Mondevillage) ne s'analysait pas en un transfert du contrat de travail dont les conditions n'étaient en tout état de cause pas réunies, impliquait que la société Go Sport mette en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique et en toute hypothèse s'analysait en une rupture de fait du contrat de travail a la date du 26 mai 2014 ; Mais, étant rappelé qu'il appartient au juge d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision et seuls des manquements empêchant la poursuite du contrat pouvant justifier le prononcé de la résiliation, force est de relever que ces manquements ne sauraient fonder une résiliation ; qu'en effet, quand bien même aucun transfert n'aurait été envisagé, mais au contraire une décision pure et simple de fermeture de l'établissement de Mondeville avec rupture des contrats de travail dans le cadre d'une transaction en vu d'une restructuration pour motif économique et quand bien même le magasin de Mondeville a fermé ses portes le 26 mai 2014, il n'en demeure pas moins qu'à compter du 1er juillet 2014 la société Go Sport a conclu un contrat de bail commercial portant sur la location de locaux à Mondevillage pour une durée de 3 ans, locaux dans lesquels a été ouvert le 25 août 2014 un magasin Go Sport dans lequel M. Y... a, après une période de dispense d'activité rémunérée, été employé et reste employé à ce jour, de sorte qu'il n'existe aucune rupture de fait et que les conditions de travail subies au premier semestre 2014 et dont les premiers juges ont retenu qu'elles provoquaient un mal être chez le salarié se retrouvant sans aucune garantie sur son avenir et caractérisaient un manquement de l'employeur à son obligation de protéger la santé mentale ne sauraient à ce jour suffire à caractériser une impossibilité de maintenir le contrat de travail, sauf à ce qu'il soit démontré que des manquements perdurent ; qu'à cet égard, le salarié soutient que la situation est aujourd'hui catastrophique, que la société Go Sport a laissé le magasin dans l'abandon le plus total, désorganisé (absence de remplacement des salariés qui ont quitté l'entreprise, obligation des salariés relevant de l'encadrement de pallier l'absence de leurs collègues et d'assurer des fonctions de vendeur ou hôtesse de caisse), mal approvisionné, sans direction, sans motivation, sans action commerciale, sans perspective d'évolution et surtout avec la menace d'une seconde fermeture, ce qui crée le sentiment d'être en sursis outre une situation difficile à supporter ; qu'il verse aux débats un certain nombre d'éléments qu'il convient d'examiner ; que les représentants du personnel au CHSCT ont établi une synthèse de l'enquête réalisée par deux de ses membres les 1, 2 et 3 décembre 2015 dans laquelle ils énoncent avoir constaté une émotion et une souffrance palpables remontant à 2014 et causée par ailleurs par les difficultés organisationnelles et relationnelles qui ont suivi : manque de communication, aucune gestion des conflits, présence de l'agent de sécurité seulement 3 heures par jour, résultats économiques et perspective de fin du bail en 2017 faisant craindre une fermeture, ambiance délétère, absences pour maladie ou déplacements des IRP non remplacées, sentiment d'abandon ; qu'ils ont préconisé notamment les mesures suivantes : augmentation du temps de présence de l'agent de sécurité, embauche d'un contrat de travail en caisse (une seule hôtesse pour une couverture de 60 heures d'ouverture), rencontre de la RRH avec les salariés pour évoquer les difficultés liées au changement de magasin, remise en place des réunions magasin de façon régulière, communication et fédération de l'équipe ; que le 6 avril 201 6, l'inspectrice du travail a demandé à l'employeur de lui indiquer les mesures qu'il entendait mettre en oeuvre suite à cette enquête et aux préconisations du CHSCT ; que force est de relever qu'à cet égard la société Go Sport ne présente aucune observation, ne présente aucun commentaire de ces pièces et ne soutient en rien avoir déféré à la demande de l'inspection du travail ; que Mme Z... magasinière, Mme A... vendeuse experte, Mme B... responsable de département, Mme C... hôtesse de caisse, Mme D... vendeuse, Mme E... vendeuse, Mme F... animatrice de département, M. G... vendeur technicien, Mme H... cadre attestent en termes très circonstanciés des faits suivants : refus de la direction de répondre aux interrogations sur la fin du bail et l'avenir du magasin, absence de dialogue avec la hiérarchie, non remplacement des personnes absentes et des départs et inorganisation à cet égard, produits de moins en moins techniques et baisse de gamme, salariés obligés de se « démultiplier » par suite de fermeture de rayons et se sentant « dépossédés de leur statut », sentiment de « naviger à l'aveugle », ambiance « lourde », « pesante », « insupportable », sentiment très fort « d'abandon », d' « isolement », propos des représentants de la société tendant à culpabiliser les salariés d'avoir « mis la société aux prud'hommes », reproches « d'être là tout simplement », visuel non homogène en raison d'un matériel ancien « fait de bric et de broc » traduisant un non investissement dans l'avenir, magasin « ressemblant à un entrepôt mal fini en attendant une fermeture imminente », absence de réunions régulières de magasin, questions éludées lors de ces réunions, existence d'une seule hôtesse de caisse (au lieu de 3 ou 4 avant) obligée de faire toutes les fermetures et de courir dans le magasin pour une étiquette manquante, absence de communication à l'égard de la clientèle, obligation des cadres d'assumer des tâches de vendeur et d'hôtesse de caisse, sécurité pas totalement assurée, situation engendrant stress, anxiété, pleurs, divers maux physiques ; qu'une « lettre ouverte aux membres du CHSCT » de Mme A..., DP suppléante datée du 26 février 2016 et sa lettre au directeur des ventes datée du 3 novembre 2015 explicitent les inquiétudes et réclamations quant au non remplacement des IRP en magasin ; qu'une attestation de Mme I..., membre du comité central d'entreprise et délégué syndical central fait état de ce que lors d'une réunion au siège social le 14 octobre 2015 a été évoquée de manière officieuse la fermeture en 2017 du magasin de Mondevillage ; qu'il importe de relever que la société Go Sport ne forme pas le moindre commentaire sur ces témoignages et se borne à soutenir que depuis le 4 août 2014, les salariés ont été affectés à un magasin situé à quelques centaines de mètres de Caen Mondevillage et travaillent sans difficultés particulières dans les mêmes fonctions et avec la même rémunération, sans produire par ailleurs de pièces de nature à étayer ses affirmations, étant relevé que ses pièces 27 et 28 produites sans les moindres commentaire et analyse et supposées établir que l'activité « a été importante dès l'ouverture du magasin » ne sont que des tableaux inexploitables et que sa pièce 30 consistant en la copie d'un power point n'est en rien la démonstration du prétendu « plan marketing efficace » ; que force est encore de relever que la société Go Sport, qui prétend avoir conclu un bail pour 10 ans, ne produit que les pages 1 et 25 du bail qui ne mentionnent pas la durée du bail et ne sont pas de nature et établir la fausseté des allégations sur l'existence d'un seul bail de 3 ans impliquant à terme proche la fin de l'exploitation ; qu'il sera relevé que la situation évoquée par les témoignages susvisés fait suite aux circonstances suivantes : l'établissement de Mondeville a été fermé le 26 mai 2014, les salariés se sont trouvés sans emploi, en absence autorisée payée dans la plus grande incertitude de la durée de cette situation ainsi qu'en attestent les courriers adressés les informant successivement d'une absence payée du 26 mai jusqu'au 16 juin puis du 17 au 30 juin puis du 1er au 27 juillet puis de la prise des congés payés à la suite, le contrat de bail du nouvel établissement n'a été conclu que le 1er juillet après abandon d'une opération présentée comme incertaine et comme pouvant se faire sous la forme d'une affiliation dont les salariés entendaient parier depuis plusieurs mois sans avoir d'explications utiles et claires ce qui a généré, ainsi que l'évoque le médecin du travail dans une lettre du 21 février 2014 préconisant une démarche de prévention collective, des symptômes évocateurs d'une souffrance au travail, des propositions de transaction ont été adressées aux salariés à l'exclusion de démarches préventives de la souffrance (le simple énoncé des dates prétendues de visite du directeur régional dont l'objet et le but ne sont au demeurant pas établis) n'est pas la justification d'une réelle prévention, la réouverture s'est effectuée avec seulement 20% des produits en stock sans opération marketing préalable dans des conditions qui ont provoqué l'insatisfaction de la clientèle et la déstabilisation des salariés ainsi qu'en attestent de nombreux salariés sans être contredits par des éléments utiles ; que se trouve ainsi caractérisée une violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail qui empêche la poursuite de celui-ci et justifie le prononcé de sa résiliation, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul, étant relevé que cette nullité est alléguée au motif que le licenciement est prononcé sans qu'un plan de sauvegarde de l'emploi soit élaboré, ce qui n'est pas le motif retenu par la cour pour résilier ; que ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement pour les montants évalués par les premiers juges et non critiqués à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui, en considération de l'âge, de l'ancienneté et du salaire mensuel moyen perçu (2 433,50 euros) seront évalués à 23 000 euros ; que M. Y... soutient enfin que, élu délégué du personnel le 25 mars 2014, il bénéficie d'une protection expirant le 25 septembre 2018 et qu'il peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur puisque la rupture intervient sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; mais qu'il sera relevé que M. Y... a formé sa demande de prononcé de la résiliation le 5 mars 2014 et qu'il a été élu délégué du personnel le 25 mars 2014, de sorte qu'au jour de la demande de résiliation il ne bénéficiait pas d'un statut protecteur ; qu'or, le salarié protégé n'ayant droit qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, il en résulte que le salarié ne bénéficiant pas d'un statut protecteur au jour de la demande de résiliation, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en un licenciement nul pour violation de ce statut ; que cette demande sera donc rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède un rejet nécessaire de la demande de dommages et intérêts formée par la société Go Sport pour procédure abusive.
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié a formé sa demande de prononcé de la résiliation le 5 mars 2014 et qu'il a été élu délégué du personnel le 25 mars 2014, de sorte qu'au jour de la demande de résiliation il ne bénéficiait pas d'un statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle énonçait qu'elle renvoyait pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions reprises oralement à l'audience, et qu'il résultait des conclusions de l'employeur qu'il n'avait pas soutenu qu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, en tout cas, QUE le salarié qui a été candidat aux fonctions de délégué du personnel a la qualité de salarié protégé ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié a formé sa demande de prononcé de la résiliation le 5 mars 2014 et qu'il a été élu délégué du personnel le 25 mars 2014, de sorte qu'au jour de la demande de résiliation il ne bénéficiait pas d'un statut protecteur ; qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas la date à laquelle le salarié a été candidat aux fonctions de délégué du personnel, date nécessairement antérieure à celle de son élection à ces mêmes fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 2411-7 et L. 2421-3 du code du travail, dans leurs versions alors applicables.