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Cour de cassation, 19 septembre 1995. 95-83.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.497

Date de décision :

19 septembre 1995

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 9 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique sous l'accusation de meurtre. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, lors d'un interrogatoire diligenté le 14 décembre 1994, a donné à Marcel X..., en présence d'un de ses avocats, l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu que Marcel X... est sans intérêt à faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que l'émargement de son avocat n'a pas été recueilli au dossier lors de la notification de l'avis de clôture de l'information, dès lors que ce conseil, dans le délai prévu à l'article précité, a déposé une requête sollicitant du juge d'instruction l'accomplissement de nouveaux actes d'information ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 201 du Code de procédure pénale : Attendu que le juge d'instruction ayant rejeté la requête sollicitant de nouveaux actes d'information, présentée pour Marcel X..., ce dernier a sollicité un complément d'information devant la chambre d'accusation, lors du règlement de la procédure ; que l'arrêt attaqué déclare irrecevable cette demande, faute d'appel formé contre l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur avait rejeté la requête, et, après avoir énoncé que l'information est complète, prononce le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ; Attendu que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne faisant pas obstacle à ce que les parties, par application de l'article 201 de ce Code, présentent à la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure, des demandes tendant à l'accomplissement de nouveaux actes d'information, c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande qui lui était présentée ; Attendu qu'en dépit de l'erreur de droit ainsi commise, la cassation n'est pas encourue, dès lors que l'appréciation d'une demande d'actes d'instruction complémentaires, laquelle relève d'une question de pur fait, échappe au contrôle de la Cour de Cassation, et que les droits du demandeur demeurent entiers devant la juridiction de jugement, compétente pour ordonner s'il y a lieu les mesures sollicitées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi.

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