Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 182 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00337 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 février 2022 - Section Industrie -
APPELANTE
S.A.S.U. IDEX ENERGIE 971
[Adresse 2]
[Localité 4] -92-
Représentée par Maître Elsa KAMMERER, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 102) & par Maître Jean MACCHI, avocat plaidant, inscrit au barreau de la Martinique
INTIMÉ
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [E] [M] (Défenseur Syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société Idex Energies Antilles Guyane du 5 mai 2011 en qualité de technicien de maintenance, affecté à la centrale de Jarry dans le cadre d'un contrat d'exploitation et de maintenance.
Par lettre du 15 mai 2013, la société Idex Energie Antilles faisait connaître à M. [P] son transfert dans l'entreprise SAS Idex Energie 971 à compter du 1er août 2013.
Suite à des difficultés relatives notamment à l'application du statut national des Industries Electriques et Gazières (IEG), un conflit social est intervenu, opposant la direction de la société Idex Energie 971 et les salariés concernés.
Un préavis de grève était déposé le 26 octobre 2015 par le syndicat de la FE-CGTG d'une durée de 24 heures, reconductible pour une durée indéterminée à compter du 3 novembre 2015, M. [P] ayant cessé le même jour ses fonctions au sein de la Denox (une installation de dénitrification), dans le cadre de l'exercice de son droit de grève.
La fédération CGTG saisissait le 22 décembre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner la société Idex Energie 971 à appliquer aux salariés concernés le statut national des IEG.
Par ordonnance du 22 janvier 2016, il a été fait droit à cette demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision.
La société Idex Energie 971 a fait appel de cette ordonnance, qui a été intégralement confirmée par la cour d'appel de Basse-Terre par arrêt du 23 octobre 2017.
Par ordonnance du 1er juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, statuant en référé sur saisine de la société Idex Energie 971 a ordonné la cessation du blocage de l'accès à la Denox, sous diverses astreintes.
Par jugement du 15 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a:
- liquidé l'astreinte ordonnée le 22 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et a condamné la société Idex Energie 971 à payer à la fédération de l'énergie, confédération Générale du Travail de Guadeloupe la somme de 40000 euros au titre de l'astreinte due entre le 11 février 2016 et la décision,
- ordonné à la société Idex Energie 971 d'appliquer, ainsi qu'elle y a été condamnée par l'ordonnance du 22 janvier 2016, le statut national des IEG en toutes ses dispositions et avantages à ses salariés, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par salarié, et ce, pendant un délai de trois mois suivant la signification de la décision,
- liquidé l'astreinte ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 1er juillet 2016 et a condamné la FE-CGTG à payer à la société Idex Energie 971 la somme de 28000 euros au titre de l'astreinte due entre le 2 juillet 2016 et le 13 juillet 2016,
- ordonné à la FE-CGTG l'exécution de l'obligation fixée par l'ordonnance du 1er juillet 2016, par cessation du blocage empêchant le libre accès au site Denox, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, tant que la situation de blocage persistera ou sera reconduite, et ce sur présentation d'un simple constat d'huissier, dans la limite de trois mois,
- débouté tant la FE-CGTG que la société Idex Energie 971, de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté, tant la FE-CGTG que la société Idex Energie 971, de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Idex Energie 971 aux entiers dépens de l'instance,
- dit que la décision était exécutoire de droit par provision.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel.
Par jugement du 8 mars 2017, le juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre a, notamment :
- constaté le désistement de la SAS Idex Energie 971 et de la SA Idex Energie Antilles Guyane de leurs demandes dirigées contre la FE-CGTG,
- liquidé l'astreinte ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 22 janvier 2016 et a condamné les sociétés à payer à plusieurs salariés, dont M. [P], la somme de 10000 euros au titre de cette astreinte entre la signification de ladite ordonnance et pendant un délai de six mois,
- liquidé l'astreinte ordonné par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 1er juillet 2016 et a condamné les sociétés à payer à plusieurs salariés des sommes au titre de l'astreinte due par jour de blocage, soit 5000 euros pour M. [P],
- débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par arrêt du 8 avril 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a, notamment :
- ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant le jugement du 8 mars 2017,
- réformé le jugement s'agissant des sommes liquidées au titre de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 1er juillet 2016, et statuant à nouveau,
- condamné M. [B] et M. [P] à payer chacun la somme de 6000 euros aux sociétés Idex Energie 971 et Idex Energie Antilles Guyane,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables et bien fondée les demandes faites par M. [B] et M. [P] en liquidation de l'astreinte du 22 janvier 2016,
Statuant à nouveau,
- déclaré ces prétentions irrecevables,
Y ajoutant,
- débouté les sociétés de l'exception d'incompétence soulevée concernant la demande de liquidation de l'astreinte formée par M. [B] et M. [P] sur le fondement du jugement rendu par le juge de l'exécution le 16 juillet 2016,
- déclaré M. [B] et M. [P] irrecevables en leur demande additionnelle formée de ce chef.
M. [P] saisissait le 18 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- dire que son action est recevable,
- prendre acte de l'ordonnance du 22 janvier 2016,
- juger que la SAS Idex Energie 971 a, de façon grave et délibérée, manqué à ses obligations d'employeur,
- dire qu'il n'y a qu'une seule ancienneté possible dans la SAS Idex Energie 971 et qu'il y a lieu de prendre l'ancienneté issue du contrat de travail transféré,
- condamner la SAS Idex Energie 971 à lui payer les sommes suivantes :
* 56611,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice des salaires perdus entre le 03 novembre 2015 et le 07 juin 2017,
* 3036,16 euros au titre de rappels de salaires sur les 13ème mois sur la période de novembre 2015 à juin 2017,
* 7000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 2878,51 euros au titre de réajustement de l'échelonnement dû pour l'ancienneté,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- prononcer l'exécution provisoire.
Par jugement rendu contradictoirement le 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- ordonné à la SAS Idex Energie 971, en la personne de son représentant légal, de payer à M. [P] [K] les sommes suivantes :
* 56611,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice des salaires perdus entre le 03 novembre 2015 et le 07 juin 2017,
* 3036,16 euros au titre de rappels de salaires sur les 13èmes mois sur la période de novembre 2015 à juin 2017,
* 6500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 2878,51 euros au titre de réajustement de l'échelonnement dû pour l'ancienneté,
* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Idex 971, en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé l'exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la SAS Idex Energie 971, en la personne de son représentant légal.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 avril 2022, la SASU Idex Energies 971 formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 16 février 2022, en ces termes : 'Chefs de jugement critiqués, en ce que le Conseil a :
- ordonné à la SAS Idex Energie 971, en la personne de son représentant légal, de payer à M. [P] [K] les sommes suivantes :
* 56611,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice des salaires perdus entre le 03 novembre 2015 et le 07 juin 2017,
* 3036,16 euros au titre de rappels de salaires sur les 13èmes mois sur la période de novembre 2015 à juin 2017,
* 6500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 2878,51 euros au titre de réajustement de l'échelonnement dû pour l'ancienneté,
* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Idex 971, en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé l'exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la SAS Idex Energie 971, en la personne de son représentant légal'.
Le 22 novembre 2022, le greffe de la cour a adressé à M. [P] un avis d'irrecevabilité, aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré M. [P] irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire,
- renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 25 mai 2023 pour clôture et fixation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 juin à 14h30.
Lors de l'audience des débats, la SASU Idex Energies précisait avoir reçu les conclusions d'intimé postérieurement à la clôture de l'instruction, point signalé par message électronique, et ne pas avoir réceptionné de pièces jointes de M. [P].
Par avis notifié à la SASU Idex Energies 971 par voie électronique le 20 juin 2023 et à M. [P] par courriel portant accusé de réception en date du 21 juin 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. [P] communiquées le 5 juin 2023 en raison de leur tardiveté, soit au-delà du délai de 3 mois prévu par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et postérieures à la clôture de l'instruction.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à M. [P] le 4 juillet 2022, la SASU Idex Energie 971 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
- dire la demande d'indemnité compensatrice des salaires prescrite,
- dire la demande de rappel de salaires sur 13ème mois prescrite sur la période de novembre 2015 à octobre 2016,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que :
- la demande d'indemnité compensatrice des salaires perdus a été formulée plus de deux ans après la fin de la grève et ce délai n'a pas été interrompu,
- le salarié n'allègue aucun manquement grave et délibéré postérieur à la régularisation de l'Indemnité Spéciale Dom (ISD) du mois de juillet 2016,
- il n'est pas justifié que l'ISD était applicable,
- la demande de rappel du 13ème mois de salaire est prescrite et injustifiée, en l'absence de discrimination,
- le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- le salarié ne justifie pas de l'ancienneté ouvrant droit au classement à l'échelon 6.
Vu les conclusions de M. [P], reçue au greffe de la cour le 5 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de M. [P] :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il appert que M. [P] a transmis au greffe de la cour le 13 décembre 2022 des conclusions adressées au conseiller de la mise en état aux fins de radiation et que les seules conclusions au fond du salarié ont été réceptionnées par le greffe le 5 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Suite à l'avis du 20 juin 2023, les parties n'ont pas formulé d'observation.
Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi que M. [P] ait remis au greffe des conclusions dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, il convient de prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [P].
Sur les demandes de la SASU Idex Energie 971 :
Suivant les dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas conclu, il est réputé s'approprier les motifs relatifs aux moyens soumis au premier juge.
Les juges du second ne font droit aux demandes de l'appelant que si elles sont régulières, recevables et bien-fondées, conformément à l'article 472 du même code.
La société sollicite l'infirmation du jugement, étant rappelé que celui-ci a accordé à M. [P] des sommes à titre de d'indemnité compensatrice des salaires perdus, au titre de rappels de salaires sur les 13ème mois, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et au titre du réajustement de l'échelonnement dû pour l'ancienneté.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice des salaires perçus :
Quant à la prescription :
L'indemnité compensatrice pour salaires perdus, qui ne peut, contrairement à ce que soutient la société être assimilée à des dommages et intérêts pour manquement contractuel de l'employeur, mais à demande en paiement d'une indemnité correspondant au montant du salaire des jours de grève et des rémunérations que le salarié estime dues, a un caractère salarial et est soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail, soit trois ans.
En l'espèce. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 18 octobre 2019, soit moins de trois ans après la cessation, intervenue le 6 mars 2017, de la grève ayant entraîné la perte de sa rémunération.
Dans ces conditions, la demande de paiement de cette indemnité compensatrice pour salaires perdus n'est pas prescrite et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Quant au bien fondé de l'indemnité compensatrice pour salaires perdus :
La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; ce n'est pas dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire
Il résulte de l'ordonnance du 22 janvier 2006 et de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 23 octobre 2017 que le conflit opposant le syndicat et l'employeur concernait l'applicabilité du statut national des IEG aux salariés, incluant M. [P], dans son intégralité y compris le règlement de la prime de vie chère correspondant à l'indemnité spéciale DOM (ISD).
Dès lors, la société Idex Energie 971 ne saurait se prévaloir de l'absence de manquements en alléguant que seuls les rappels de cette prime, au demeurant réglés au mois de juillet 2016, étaient uniquement en cause.
Le défaut de mise en oeuvre du statut des IEG, dont l'applicabilité au salarié a pourtant été reconnue par les deux décisions, constitue un manquement grave et délibéré de l'employeur justifiant le paiement des salaires perdus durant les jours de grèves visant à faire appliquer ce statut.
Par suite, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [P] la somme de 56611,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice des salaires perdus entre le 3 novembre 2015 et le 7 juin 2017, suite à la grève intervenue pour l'application du statut des IEG.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les rappels de salaires sur le 13ème mois :
Quant à la prescription :
Les rappels de salaires sur le 13ème mois sont également soumis à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Cette demande, qui est liée au paiement de la rémunération afférente aux jours de grève, n'est pas prescrite, le point de départ devant être retenu étant le 6 mars 2017.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa fin de non-recevoir.
Quant au bien fondé des rappels de prime de 13ème mois :
L'employeur se prévaut de l'absence de discrimination et de la possibilité de réserver le même traitement aux différentes absences, justifiées ou non.
Toutefois, les premiers juges ont relevé que le salarié n'avait pas pu percevoir l'intégralité de ses primes de 13ème mois au prorata de la présence sur la période concernée et lui ont alloué le restant dû, impliquant que toutes les absences n'étaient pas traitées de la même manière.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [P] la somme de3036,16 euros à titre de rappels de salaires de 13ème mois pour la période de novembre 2015 à juin 2017.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour le préjudice subi :
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Les premiers juges ont accordé à M. [P] la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, aux motifs que celui-ci était moral et financier, car il avait dû faire face sans ressources à ses obligations familiales et moyens de subsistance, alors que l'employeur ne lui versait pas volontairement plus de 30% de sa rémunération mensuelle du fait du défaut d'application de la convention collective d'ordre public.
Contrairement à ce que soutient la société, qui se borne à alléguer l'absence de préjudice distinct de l'indemnité compensatrice des salaires perdus, il appert que celui-ci est caractérisé par les difficultés notables que le salarié a rencontrées, et ceci durant plusieurs années, liées aux manquements de l'employeur.
Dès lors que la société allègue l'absence de préjudice distinct de l'indemnité compensatrice des salaires perdus et en l'absence d'éléments relatifs aux difficultés rencontrées par le salarié ainsi qu'au préjudice subi, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts.
En ce qui concerne le réajustement de l'échelonnement lié à l'ancienneté :
Il résulte des fiches de paie du salarié que l'ancienneté dans la société Index Energie 971 a été comptabilisée à compter du 1er septembre 2013, soit la date de son transfert.
Toutefois, les premiers juges ont relevé que le salarié avait été recruté à compter du 14 février 2011 au sein de la société Idex Antilles Guyane et que l'ancienneté au sein de celle-ci, soit avant le transfert du salarié au sein de l'entreprise Idex Energie 971 n'avait pas été reprise, point sur lequel il convient de relever que celle-ci ne s'explique pas en cause d'appel.
Il résulte effectivement des termes de la lettre de transfert que 15 mars 2013, qu'après avoir rappelé son embauche au sein de la société Idex Energie Antilles aux condition d'un contrat à durée indéterminée en date du 5 mai 2011, l'employeur précise que le transfert se fera sous le statut national des IEG avec reprise d'ancienneté à effet du 14 février 2011, et ceci à compter du 1er août 2013.
Dès lors que plus de 2,5 années d'ancienneté on été omises dans la classification du salarié, qui est entré dans le champ d'application du statut des IEG depuis le 1er août 2013, il convient de lui accorder une somme à titre de réajustement de l'échelonnement lié à l'ancienneté, dont le calcul, qui n'est pas utilement contredit par la société appelante a été justement fixé à la somme de 2878,51 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer la somme de 750 euros allouée par les premiers juges à M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Idex Energie 971 devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société Idex Energie 971 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité des conclusions de M. [P] [K], réceptionnées au greffe de la cour le 5 juin 2023, et des pièces jointes,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 février 2022 entre M. [P] [K] et la SASU Idex Energie 971, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Idex Energie 971 à payer à M. [P] [K] la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Déboute M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Déboute la SASU Idex Energie 971 de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SASU Idex Energie 971 aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,