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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-15.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.532

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, Société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social se trouve ..., représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean Z..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°) Monsieur Roland X..., notaire, demeurant à Saint-Sauveur d'Aunis (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre 2ème section), au profit : 1°) de Monsieur Domingo, Vincenté A... DE PAUL, demeurant 493, Fief de la Motte, à Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime), 2°) de Madame Anne, Marie Y..., épouse A... DE PAUL, demeurant 493, Fief de la Motte, à Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA et de M. X..., de Me Garaud, avocat des époux A... de Paul, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux A... de Paul ont acquis par le ministère de M. X..., notaire, un terrain à bâtir enclavé, sous la condition que la société SGLMT, propriétaire de la parcelle voisine, établirait sur celle-ci un chemin dont elle leur vendrait une part de propriété indivise ; que cette société avait fait connaître à M. X... son accord sur un prix de vente de 70 francs le mètre carré, mais que M. X... commit l'erreur de ne pas lui faire signer l'engagement qu'il avait préparé, de sorte que la société SGLMT refusa ultérieurement de conclure la vente aux conditions prévues et exigea des époux A..., qui avaient commencé des travaux de construction, un prix de 150 francs le mètre carré et l'achat supplémentaire d'une bande de terrain de 3 mètres de large le long d'une des limites de leur parcelle ; que M. X... se reconnaît responsable de la dépense imprévue ainsi imposée aux époux A..., que la cour d'appel a évaluée après expertise à la somme de 122 348 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, M. X... et son assureur, la mutuelle générale française accident, font grief à l'arrêt d'avoir retenu le chiffre proposé par l'expert, alors que celui-ci n'aurait pas répondu au dire qui faisait valoir, d'une part, que l'achat d'une bande de terrain qui n'avait pas pour but de permettre l'accès à la parcelle enclavée ne constituait pas un chef de préjudice imputable au notaire, et, d'autre part, que l'expert avait seulement inclus dans ce préjudice le quart du coût de la viabilité du chemin cédé et non de la totalité du lotissement réalisé par la société SGLMT ; Mais attendu que l'expert, qui s'est borné à accomplir à la lettre la mission qui lui avait été confiée, n'était pas tenu de répondre à des observations qui tendaient à lui faire trancher une difficulté relative à l'étendue du préjudice réparable, laquelle relevait de la seule appréciation des juges ; D'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur les trois autres branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, les conclusions de M. X... et de la MGFA ont repris ces mêmes observations devant la cour d'appel, pour soutenir, d'une part, que mettre à la charge de M. X... le prix total de la bande de terrain supplémentaire acquise par les époux A... réaliserait en faveur de ceux-ci un enrichissement injustifié, et, d'autre part, que l'on ne pouvait, sans dénaturer le "protocole d'accord" souscrit par les époux A..., retenir que cet acte avait mis pour partie à leur charge le coût de la totalité des travaux de viabilité du lotissement ; que l'arrêt, qui ne répond pas à ces conclusions, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé à 122 348 francs le montant du préjudice imputable à M. X..., l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux A... de Paul, envers la MGFA et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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