Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-11.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.646
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1998), que la société Hermès, propriétaire d'un modèle de cravate déposé le 30 juillet 1991, représentant des phoques jouant au ballon, a assigné en contrefaçon de ce modèle la société Sainte-Foy ; que cette société a appelé en garantie son vendeur la société David et compagnie Maison de la cravate (société David) qui, elle-même, a appelé en garantie la société Direct Business Gate (société DBG), fabricant de ces cravates ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sainte-Foy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à supporter seule la condamnation prononcée au profit de la société Hermès et d'avoir mis hors de cause les sociétés David et DBG, alors, selon le moyen :
1 ) que l'irrecevabilité d'une demande nouvelle n'étant pas d'ordre public, la cour d'appel ne peut la relever d'office ; qu'en l'espèce, aucune des parties à l'instance n'avait soulevé l'irrecevabilité de la demande en condamnation solidaire présentée par la société Hermès comme étant nouvelle en cause d'appel, que dès lors, la cour d'appel en déclarant cette demande irrecevable par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, a violé ce texte, ensemble les articles 12 et 16 du même Code ;
2 ) que la cour d'appel qui constatait que le tribunal avait dit que la société Sainte-Foy, la société DBG et la société David se sont livrées en la copiant à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et avait condamné solidairement les sociétés Sainte-Foy, David et DBG à verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Hermès sur ces deux chefs de demandes, ne pouvait rejeter la demande en condamnation solidaire en affirmant qu'elle était nouvelle et ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges ; que la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, répondant aux conclusions déposées par les sociétés DBG et David, a constaté que la demande de condamnation solidaire des sociétés Sainte-Foy, David et DBG formée par la société Hermès était nouvelle et ne tendait pas aux mêmes fins que celle soummise aux premiers juges, peu important la décision rendue par le tribunal qui a, en l'espèce, statué ultra petita ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sainte-Foy reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie dirigée contre la société David, alors, selon le moyen, que si la bonne foi n'exonère pas le revendeur d'un produit contrefait, seule la mauvaise foi caractérisée l'empêche d'être garanti, même partiellement par son propre vendeur ; que la mauvaise foi ne saurait se déduire d'une simple faute d'imprudence ou de négligence ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la société Sainte-Foy à réparer l'entier préjudice résultant de la contrefaçon en raison de la faute d'imprudence qu'elle aurait commise et qui rejette l'appel en garantie formée par elle contre son vendeur la société David, en affirmant qu'en raison de cette faute d'imprudence elle ne peut être considérée comme ayant agi de bonne foi, a violé les articles 1147 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait à la société Sainte-Foy, en sa qualité de vendeur professionnel, de procéder à toutes vérifications utiles, la cour d'appel a pu décider que celle-ci avait commis des actes de contrefaçon en commercialisant le modèle déposé par la société Hermès ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Sainte-Foy fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie dirigé contre la société DBG, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de lien contractuel entre les sociétés DBG et Sainte-Foy, celle-ci était fondée à arguer une faute délictuelle à l'encontre du fabricant ; que la cour d'appel, invitée à se prononcer sur la faute de la société DBG, ne pouvait rejeter le recours en garantie en relevant l'absence de lien de droit entre les parties sans statuer sur la faute délictuelle commise par la société DBG ; que la cour d'appel a dès lors entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel que la société Sainte-Foy ait invoqué à l'encontre de la société DBG une faute délictuelle ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sainte-Foy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sainte-Foy à payer la somme de 2 250 euros à la société David ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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