Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-80.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.726
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
ETIENNE X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 janvier 1991 qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 373 et 376 du Code de la santé publique, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'exercice illégal de l'art dentaire ; "aux motifs que seul, sans contrôle ni direction d'un praticien diplômé, Alain Z... a, à plusieurs reprises, pris des empreintes et procédé à la pose de prothèses qu'il avait fabriqué ; qu'il est de jurisprudence constante que la prise d'empreintes et la pose d'appareils qui sont des procédés prothétiques relèvent de la pratique de l'art dentaire tel qu'il est défini par l'article L. 373 du Code de la santé publique ; "alors que ni la prise d'empreinte ni la pose de prothèse, à l'exclusion de tous soins, ne peut être assimilé à un diagnostic ou au traitement d'une maladie de la bouche, des dents et des maxillaires qui seul caractérise la pratique de l'art dentaire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prothésiste dentaire Alain Z..., qui n'est pas titulaire du diplôme de chirurgien dentiste, a, courant 1988, pris des empreintes dans la bouche de clients et procédé à la pose des appareils qu'il avait fabriqués ; Attendu qu'en déclarant qu'Alain Z... s'était dans ces conditions, rendu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet la prise d'empreintes et la pose d'appareils qui sont des procédés prothétiques, relèvent de la pratique de l'art dentaire tel qu'il est défini par l'article L. 373 du Code de la santé publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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