Cour de cassation, 17 février 1994. 90-44.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.119
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la clinique Conti, clinique chirurgicale et obstétricale de l'H... Adam, dont le siège est ... à l'H... Adam (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (activités diverses), au profit de :
1 / Mme Chantal X..., demeurant ... à l'H... Adam (Val-d'Oise),
2 / M. Pierre Y..., demeurant chemin du halage à l'H... Adam (Val-d'Oise),
3 / Mme Nicole Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
4 / Mme Caroline A..., demeurant ... à Persan (Val-d'Oise),
5 / Mme Amalia B..., demeurant le Village, bât 21, Esc 4 à Persan (Val-d'Oise),
6 / Mme Corinne D..., demeurant ... à Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise),
7 / Mme Micheline E..., demeurant ... 6 à l'H... Adam (Val-d'Oise),
8 / Mme Nicole G..., demeurant ... à Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise),
9 / Mme Monique I..., demeurant ... (Val-d'Oise),
10 / Mme Odette J..., demeurant ... (Val-d'Oise),
11 / Mme F... Le Joseph, demeurant ... à Méru (Oise),
12 / Mme Maryse L..., demeurant 11, ruelle aux Anes à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise),
13 / Mme Josette M..., demeurant ... à l'H... Adam (Val-d'Oise),
14 / Mme Evelyne N..., demeurant ... à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise),
15 / Mme Martine O..., demeurant ... (Val-d'Oise),
16 / Mme Chantal Q..., demeurant ... à l'H... Adam (Val-d'Oise),
17 / Mme Martine K..., demeurant résidence Conti, avenue de Paris à l'H... Adam (Val-d'Oise),
18 / Mme Marie-Pierre P..., demeurant ... à Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise),
19 / Mme Marie-Bernard C..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'Union des syndicats CGT du Val-d'Oise, dont le siège est 26, rue F. Combe à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Brouchot, avocat de la clinique Conti, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que la direction de la clinique Conti et le comité d'entreprise sont convenus par accord du 20 juillet 1987 de l'intégration au salaire de base de la prime spécifique versée au personnel ; qu'à partir de septembre 1988, l'employeur a indiqué distinctement sur les bulletins de paie des salariés, le salaire de base et la prime en précisant "en voie d'extinction" ; qu'à la suite de la modification de la grille conventionnelle des salaires, un désaccord étant intervenu entre les parties, un accord d'entreprise a été conclu le 15 février 1989 prévoyant la réintégration de la prime au salaire de base conventionnel en tenant compte de l'augmentation de la valeur du point de septembre 1988 ; que soutenant que cet accord n'avait pas été respecté par l'employeur, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de primes ;
Attendu que la clinique Conti reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 4 mai 1990), d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, que ne constitue pas un avantage acquis, la différence ayant existé entre d'une part la rémunération des salariés comprenant un salaire de base augmenté d'une prime spécifique, et d'autre part, le salaire minimum de leur catégorie, dès lors que ces salariés, bénéficiant des augmentations légales ou conventionnelles du point sur l'ensemble de leur salaire réel, non inférieur au salaire minimum catégoriel garanti, ont accepté le nouveau mode de rémunération consistant, conformément à l'accord collectif d'entreprise, à inclure les primes dans le salaire de base ;
qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application des accords d'entreprise, la prime spécifique, incorporée au salaire de base, devait s'y ajouter et évoluer parallèlement selon la valeur du point, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur, en ne réintégrant pas dans le salaire de base l'intégralité de la prime spécifique, avait méconnu ces accords ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la clinique Conti, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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