Texte intégral
N° RG 22/02473 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5Z
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
2ème ch civ
du 15 mars 2022
RG : 21/01435
[Z]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée par Me Ophélie JOUVE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [V] [M]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 24]
Chez Mr [B] [M]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, toque : 1462
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023 prorogée au 16 Novembre 2023
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, président, et Françoise BARRIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
En présence d'Elisa PHILIBERT, avocate stagiaire
A l'audience, l'un des magistrats a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [Z] et M. [V] [M], qui vivaient en concubinage, ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 5] 2013, qui a été dissous le 29 octobre 2013, date à laquelle le couple s'est séparé.
Le couple a un enfant commun.
Le 5 août 2013, Mme [Z] et M. [M] ont acquis en indivision un terrain sis [Adresse 22]), pour le prix de 79 000 euros, l'acte de vente précisant que Mme [Z] est acquéreur à hauteur de 6/10èmes et M. [M] à hauteur de 4/10èmes.
Par contrat du 30 mars 2013 assorti d'un avenant du 12 juillet 2013, le couple a fait édifier sur ce terrain une maison d'habitation financée au moyen de deux prêts immobiliers contractés auprès de la [13] pour un montant total de 80 948,53 euros.
Le 2 mars 2015, Maître [O], notaire à [Localité 16], a rédigé un acte signé des deux parties qui faisait état d'une reconnaissance de dette de M. [M] envers Mme [Z], celle-ci ayant financé en excès le coût de l'opération, à hauteur de 27 000 euros, puisqu'elle aurait financé à hauteur de 175 000 euros alors que M. [M] n'aurait financé que pour 72 000 euros (sur un montant total de 247 000 euros), ce qui ne correspond pas à la répartition retenue dans l'acte d'acquisition.
Une seconde reconnaissance de dette résultant d'un acte sous seing privé faisait état du remboursement par Mme [Z] du solde du crédit automobile de M. [M] pour 10 709 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, M. [M] ayant commis une faute en n'informant pas Mme [Z] de l'existence d'un chèque de 20 000 euros de la société [23] établi à son nom, qui n'a pas été encaissé sur le compte-joint, ce qui a causé à Mme [Z] un préjudice moral,
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 37 709 euros sur le fondement des reconnaissances de dette du 2 mars 2015 et du 21 avril 2013, M. [M] ne démontrant pas s'être libéré de ses obligations,
- débouté les parties de leurs demandes, et notamment de la demande de Mme [Z] fondée sur l'enrichissement sans cause,
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ce jugement ayant été signifié le 16 septembre 2019, Mme [Z] a engagé ensuite des mesures d'exécution forcées, notamment des tentatives de saisies sur rémunération qui sont restées infructueuses.
Le terrain sis à [Localité 16] et la maison qu'il supporte désormais ont été vendus le 14 mai 2020 pour le prix de 214 000 euros.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2020, Maître [O], notaire en charge de la vente, a indiqué avoir apuré le solde des prêts et réglé sur ce prix la commission due à l'agence immobilière à hauteur de 8 000 euros TTC, l'opposition du syndic [17] à hauteur de 579,20 euros, ainsi que le remboursement à Mme [Z] du solde du prêt qu'elle a remboursé à la [13] pour éviter les poursuites à hauteur de 22 114,38 euros. Il demandait à M. [M] l'autorisation de remettre à Mme [Z] les fonds restants consignés sur le solde du prix de vente, soit 183 306,42 euros.
Par mail du 31 juillet 2020, Maître [O] réitérait sa demande.
Par courrier du 28 septembre 2020, M. [M] a refusé que soit remis à Mme [Z] la totalité du solde disponible.
Par acte d'huissier délivré le 5 mars 2021, M. [M] était sommé d'assister au rendez-vous fixé en l'étude de Maître [O], notaire à [Localité 16], le 12 mars 2021 à 15 heures, mais il ne se présentait pas et le notaire dressait un procès-verbal de carence.
Par acte du 12 mars 2021, en l'absence de M. [M], Maître [O] dressait un procès-verbal de difficulté, aux termes duquel il confirmait avoir réglé le solde des prêts immobiliers, la commission de l'agent immobilier [21] pour 8 000 euros TTC ainsi que l'opposition du syndic de l'association syndicale pour 579,20 euros. Il ajoutait avoir remboursé à Mme [Z] le montant du solde du prêt de 22 114,38 euros, souscrit par les copartageants auprès de la [13], que Mme [Z] avait remboursé au prêteur pour éviter des poursuites.
Bien que Maître [O] ait adressé à M. [M] des justificatifs par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2021, aucun accord sur la répartition des fonds consignés n'a pu être trouvé.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 avril 2021, Mme [Z] a fait assigner M. [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en liquidation-partage de l'indivision aux fins, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives, de voir :
- ordonner le partage de l'indivision existant entre elle et M. [M],
- dire qu'elle bénéficie d'une créance d'un montant de 44 878,72 euros envers l'indivision,
- ordonner la libération à son profit de la totalité des fonds détenus par devers Me [O], notaire à [Localité 16], soit la somme de 183 306,42 euros,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 35 225,63 euros,
- condamner M. [M] à lui régler la somme de 8 619 euros au titre des retraits qu'il a effectués sur le compte joint à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et, à titre subsidiaire, sur celui de l'enrichissement sans cause,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jouve, avocat sur son affirmation de droit.
En dépit de cette assignation et du courrier du juge de la mise en état de Saint-Étienne du 22 juin 2021 l'invitant à constituer avocat, M. [M] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [Z],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [Z] et M. [M],
- commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [L] [X] [Adresse 9] ([Courriel 11])
- rappelé :
* qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,
* qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
* que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
* que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
* que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
* que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
* que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE),
- renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour elles, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis,
- commis le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne pour surveiller les opérations liquidatives,
- dit que Mme [Z] est titulaire envers l'indivision d'une créance d'un montant de 163 942 euros au titre des sommes réglées pour l'acquisition du terrain et l'édification de la maison d'habitation en cause,
- condamné M. [M] à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront directement être recouvrés par Maître Jouve, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
- condamné M. [M] à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 1er avril 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement en ce qui concerne chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 815 et 1240 du code civil, de :
- débouter M. [M] de son appel incident ainsi que de l'intégralité de ses demandes comme infondées,
- la déclarer bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il a :
* commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [L] [X], notaire sis [Adresse 10] ([Courriel 11]),
* renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis,
* commis le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne pour surveiller les opérations liquidatives,
* dit que Mme [Z] est titulaire envers l'indivision d'une créance d'un montant de 163 942 euros au titre des sommes réglées pour l'acquisition du terrain et l'édification de la maison d'habitation en cause,
* limité la condamnation de M. [M] à titre de dommages-intérêts à la somme de 5 000 euros,
* limité la condamnation de M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
* débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- l'infirmer de ces chefs et le confirmer pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à commettre un notaire,
- fixer à 240 646,43 euros la créance dont elle bénéficie sur l'indivision en deniers et quittances,
- ordonner la libération à compter de l'arrêt à intervenir de la totalité des fonds détenus par-devers Me [O] à son profit, soit 183 306,42 euros,
- condamner M. [M] au paiement du reliquat restant dû à Mme [Z] après libération de l'intégralité des fonds détenus par Maître [O],
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 8 619 euros au titre des retraits effectués par ses soins sur le compte joint, à titre principal sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, et plus subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et en raison de sa résistance abusive,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jouve, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 815 et 1240 du code civil et 1364 du code de procédure civile, de :
- recevoir l'appel de Mme [Z] et le dire mal fondé,
- recevoir son appel incident et le dire bien fondé,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le paiement de la facture Courbon du 14 octobre 2013, le remboursement des échéances de prêt par Mme [Z], la désignation d'un notaire ainsi que les dommages-intérêts,
- statuant à nouveau, dire et juger que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve du paiement de la facture Courbon du 14 octobre 2013,
- dire et juger que le montant des échéances de prêt remboursées par Mme [Z] s'élève à la somme de 6 314,74 euros,
- dire et juger que le montant de la créance totale de Mme [Z] à l'égard de l'indivision s'élève à la somme de 145 750,36 euros,
- juger que sa créance à l'égard de l'indivision s'élève à la somme de 72 000 euros,
- à titre subsidiaire, juger que sa créance à l'égard de l'indivision s'élève à la somme de 6 809 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que sa créance à l'égard de l'indivision s'élève à la somme de 4 767,60 euros grâce au versement effectué par ses parents,
- débouter Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
- dire et juger qu'il n'y a lieu à désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
- rejeter la demande formée par Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2023.
SUR CE
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Sont soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :
- la créance de Mme [Z] sur l'indivision
* au titre des sommes réglées au notaire,
* au titre des sommes réglées lors de la construction,
* au titre du paiement de la facture [I] pour des travaux complémentaires,
* au titre des charges courantes,
* au titre des échéances du prêt,
* au titre des sommes versées compte tenu de la déchéance du terme,
- les sommes prélevées sur le compte-joint par M. [M],
- la créance de M. [M] sur l'indivision,
- la désignation d'un notaire,
- les droits des parties sur le solde du prix de vente du bien indivis,
- les autres demandes :
* la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z],
* la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [Z] et les dépens.
Sur la créance de Mme [Z] sur l'indivision
Selon l'article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Mme [Z] fait valoir qu'elle a assumé seule, avec des deniers personnels ou avec l'aide de ses parents, des paiements pour la somme de 240 646,43 euros, soit un montant supérieur au solde du prix de vente, et que Maître [O] ayant déjà libéré la somme de 22 114,38 euros à son profit, elle demeure créancière de la somme de 218 532,05 euros.
M. [M] fait valoir que la créance totale de Mme [Z] à l'égard de l'indivision s'élève à la somme de seulement 145 750,36 euros, comprenant les sommes de 84 950 euros versés au notaire, de 76 600 euros versés à la société [23] et de 6 314,74 euros au titre du remboursement des prêts, déduction faite de l'acompte déjà réglé par le notaire à hauteur de 22 114,38 euros.
* Au titre des sommes réglées au notaire pour l'achat du terrain
Le premier juge a retenu que Mme [Z] justifie avoir versé, au 21 janvier 2014, la somme totale de 84 950 euros sur le compte en l'étude de Maître [O], notaire à [Localité 16], en lien avec l'acquisition du bien immobilier, composée d'un paiement de 3 950 euros le 16 avril 2013 et d'un paiement de 81 000 euros le 2 août 2013. Il a également retenu que Mme [Z] ne démontrait pas avoir assumé le règlement de la somme de 400 euros correspondant à l'acompte sur les frais versée le le 16 avril 2013.
Mme [Z] soutient avoir procédé à des paiements auprès du notaire à hauteur de 85 350 euros, faisant valoir que le premier juge a écarté à tort la somme de 400 euros qui figure dans le décompte du notaire alors qu'elle démontre que cette somme était comprise dans un chèque de 4 350 euros comprenant à la fois :
- 3 950 euros, soit l'acompte à valoir sur le prix de vente à réaliser,
- 400 euros équivalant à l'acompte sur frais.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement qui a écarté la somme de 400 euros, faisant valoir que si le tableau récapitulatif du notaire démontre qu'un acompte sur frais de 400 euros lui a bien été réglé, aucun élément n'indique néanmoins le nom de l'auteur du versement.
Mme [Z] fait état d'un courriel qui lui a été adressé le 30 septembre 2022 par l'office notarial de [Localité 16] contenant en pièce jointe « la copie du reçu de [son] chèque d'un montant de 4 350 euros »: ladite copie vise un chèque n°2574041 reçu de Mme [Z] d'un montant de 4 350 euros ayant pour cause l'acompte à valoir sur le prix de vente à réaliser à hauteur de 3 950 euros et l'acompte sur les frais pour 400 euros.
Elle démontre également, par l'intermédiaire de son relevé de compte bancaire édité le 7 mai 2013, que ce chèque n°2574041 d'un montant de 4 350 euros a été débité de son compte le 17 avril 2013.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la créance que détient Mme [Z] sur l'indivision au titre des sommes réglées au notaire pour l'achat du terrain à la somme de 84 950 euros et de juger que sa créance contre l'indivision à ce titre s'élève à 85 350 euros.
* Au titre des sommes réglées lors de la construction
Le premier juge a retenu que Mme [Z] justifie s'être acquittée par des fonds personnels de la somme de 78 992 euros en lien avec la construction de la maison d'habitation, ventilée comme suit :
- 2 392 euros en paiement de la facture Courbon du 14 octobre 2013,
- 29 000 euros en règlement de l'appel de fonds de la société [23] du 20 septembre 2013,
- 20 400 euros en règlement de l'appel de fonds de la société [23] du 8 novembre 2013,
- 27 200 euros en règlement de l'appel de fonds de la société [23] du 9 décembre 2013.
Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité sa créance à la somme de 78 992 euros. Elle soutient avoir réglé à l'aide de fonds personnels les appels du constructeur à hauteur de 89 100 euros, faisant valoir que le tribunal a écarté à tort la somme de 5 000 euros qui a bien été débitée sur son compte personnel le 3 mai 2013. Elle précise que M. [M] s'appuie sur une simple erreur de plume dans la retranscription du numéro de chèque pour demander à la cour d'écarter cette somme de 5 000 euros.
M. [M] fait valoir que Mme [Z] justifie avoir réglé la somme de 76 600 euros faute de démontrer qu'elle a payé la facture Courbon d'un montant de 2 392 euros, le chèque produit ne correspondant pas au numéro inscrit sur ladite facture, et la somme de 5 000 euros écartée par le premier juge, lequel a relevé que les pièces produites par Mme ne correspondaient pas à sa demande.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu la créance de 78 992 euros au regard des justificatifs produits par Mme [Z], laquelle démontre avoir effectivement réglé les quatre sommes susvisées avec des fonds personnels. Le paiement de la somme de 2 392 euros, contesté par M. [M], est justifié, d'une part, par la facture n°135/10/2013 du 14 octobre 2013, qui porte la mention manuscrite « facture acquittée par chèque ccp 257 4077C le 6/11/2013 », et, d'autre part, par le relevé du compte de Mme [Z] qui mentionne le débit de ce chèque de 2 392 euros le 12 novembre 2013.
Mme [Z] justifie en outre avoir supporté la somme de 5 000 euros mentionnée sur le contrat de construction de maison individuelle signé par les parties le 30 mars 2013, qu'elle verse aux débats. Il ressort en effet de son relevé bancaire que le chèque n°2574031, qui fait l'objet d'une mention manuscrite sur le contrat de construction pour le paiement de la somme de 5 000 euros, a bien été débité le 3 mai 2013 de son compte personnel.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [Z] aux fins de reconnaissance d'une créance de 7 500 euros envers l'indivision au titre d'un acompte qu'elle aurait versé au bénéfice de la société [23], alors qu'elle ne produisait, comme à hauteur d'appel, qu'un talon de chèque mentionnant la somme de 7 500 euros, la date du 30 mars 2013 et l'objet « acompte perso Lunetta », cette seule pièce étant insuffisante à démontrer qu'elle s'est effectivement acquittée de cette somme à l'aide de fonds personnels.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a limité la créance de Mme [Z] au titre des sommes qu'elle a réglées en lien avec la construction de la maison d'habitation et de juger que sa créance envers l'indivision sera retenue pour à 83 992 euros.
* Au titre du paiement de la facture [I] pour des travaux complémentaires
Le premier juge a rejeté la demande de créance formée par Mme [Z] contre l'indivision à hauteur de 1 588,93 euros au titre du paiement de la facture émise par la société [I] le 11 juillet 2014 au motif que la facture et la copie d'un chèque émis par M. ou Mme [P] [Z] ne permettent pas de démontrer que Mme [Z] s'en est acquittée à l'aide de fonds personnels.
Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que la reconnaissance de dette dont elle fait état démontre que l'aide financière de ses parents n'était que provisoire et qu'elle a bien supporté in fine cette dépense qu'il convient d'intégrer à sa créance sur l'indivision.
M. [M] estime que le tribunal a justement retenu que les opérations de liquidation ne concernent que les indivisaires entre eux et que les mouvements de valeur entre le patrimoine de tiers et celui de l'indivision ne peuvent donner lieu à créance dans le cadre desdites opérations, ce qui doit conduire à ne pas retenir au profit de Mme [Z] la facture [I] d'un montant de 1 588,93 euros qu'elle ne démontre pas avoir réglé personnellement.
En l'absence de justificatif de remboursement de ses parents par Mme [Z], laquelle fait seulement état d'une reconnaissance de dette établie le 18 février 2018 pour la somme de 1 588,93 euros, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande formée par celle-ci aux fins de se voir reconnaître une créance au titre du règlement de la facture [I].
* Au titre des charges courantes
Le premier juge a rejeté la demande de créance de 137,61 euros formée par Mme [Z] au titre du paiement des factures d'eau pour la période de 2015 à 2018 au motif que l'attestation établie par le centre des finances publiques de [Localité 8] révèle que cette somme a été réglée par Mme [Y] [Z] pour le compte de sa fille.
Il a également débouté Mme [Z] de ses demandes de créances à hauteur de 369,41 euros au titre de l'assurance habitation et de 431,54 euros au titre du paiement des charges communes afférentes au bien immobilier indivis, les pièces produites étant insuffisantes à rapporter la preuve du paiement de ces sommes par Mme [Z] à l'aide de deniers personnels.
Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ces demandes. Elle fait état d'une reconnaissance de dette qu'elle a établie au profit de ses parents pour leur prise en charge des factures d'eau à hauteur de 137,61 euros.
Elle demande également qu'il soit fait droit à sa demande de créance de 369,41 euros pour l'assurance habitation, dont les courriers sont adressés à son seul nom, ainsi qu'à sa demande de créance pour la somme de 431,54 euros puisque ses relevés de compte démontrent qu'elle a supporté seule le paiement des charges de copropriété.
M. [M] conclu à la confirmation du jugement en faisant valoir que l'appelante ne peut pas solliciter une créance contre l'indivision au titre des factures d'eau qui ont été réglées par sa mère. Concernant l'assurance habitation, il estime que le seul calendrier de prélèvements que produit Mme [Z] ne permet pas de justifier que les paiements ont bien eu lieu et qu'elle a assumé ces charges. Selon lui, il en va de même pour les charges communes afférentes au bien immobilier indivis, que Mme [Z] ne démontre pas avoir réglées.
En l'absence de justificatif de remboursement de ses parents par Mme [Z], laquelle fait seulement état d'une reconnaissance de dette établie le 12 novembre 2018 pour la somme de 137,61 euros, sa demande de créance au titre du règlement des factures d'eau pour la période 2015 à 2018 sera rejetée.
Mme [Z] justifie être la seule titulaire du compte [XXXXXXXXXX018] ouvert auprès de la [12].
Concernant l'assurance habitation, Mme [Z] fait état d'un calendrier de prélèvements pour la période du 5 septembre 2014 jusqu'au 5 août 2015, indiquant la somme totale de 369,41 euros à débiter sur le compte ouvert auprès de la Caisse d'épargne n°[XXXXXXXXXX02], qui correspond au compte joint ouvert par les parties.
Sa demande de créance au titre de sa prise en charge de l'assurance habitation sera rejetée, faute par elle de démontrer qu'elle a supporté personnellement cette dépense, le fait que les courriers de l'assureur soient adressés à son seul nom n'étant pas de nature à apporter cette preuve.
En ce qui concerne le paiement des charges de copropriété, Mme [Z] produit notamment un courriel qui lui a été adressé le 25 mars 2021 par Mme [E] [N], pour le service comptabilité de [17], qui lui a transmis en pièce jointe un tableau recensant ' l'ensemble des prélèvements effectués sur l'IBAN [XXXXXXXXXX018] , soit les prélèvements suivants :
- 105,62 euros le 21 mars 2018,
- 52,81 euros le 10 avril 2018,
- 54,29 euros le 23 juillet 2018,
- 54,29 euros le 24 octobre 2018,
- 54,29 euros le 11 janvier 2019,
- 1,65 euros le 10 avril 2019,
- 54,30 euros le 11 juillet 2019,
- 54,29 euros le 10 octobre 2019,
Pour la somme totale de 431,54 euros.
Mme [Z] rapportant au surplus la preuve du prélèvement de ces sommes sur ses relevés bancaires, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de créance sur l'indivision formée par Mme [Z] au titre des charges foncières dont elle a assumé le paiement par des fonds personnels et de faire droit à cette demande de créance contre l'indivison à hauteur de 431,54 euros.
* Au titre des échéances du prêt immobilier
Mme [Z] soutient avoir réglé la somme de 16 286,94 euros par l'intermédiaire du compte joint, alimenté par elle seule, entre avril 2017 et novembre 2018. Elle précise avoir dénoncé la solidarité du compte joint compte tenu de la carence de son ex-partenaire, avant de poursuivre les règlements depuis son compte personnel.
M. [M] fait valoir que Mme [Z] ne peut pas solliciter une créance au titre du paiement des échéances de prêt sur la période courant d'avril 2017 à novembre 2018 alors que lesdites échéances ont été réglées par l'intermédiaire du compte joint et qu'il convient de limiter la créance de l'appelante à ce titre à la somme de 6 314,74 euros qu'elle démontre avoir réglée depuis son compte personnel à partir du mois d'octobre 2018.
Mme [Z] ne peut obtenir le remboursement des sommes versées à partir du compte-joint, dont elle n'a dénoncé la solidarité que le 20 septembre 2018.
Il ressort des relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], dont Mme [Z] est seule titulaire auprès de la [13], que celle-ci a réglé la somme de 6 314,74 euros au moyen de fonds personnels au titre des échéances de prêts entre le mois d'octobre 2018 jusqu'au mois de juin 2020, soit :
- 22 échéances de 151, 47 euros au titre du prêt n° 9247196, dont deux au mois de mai 2019,
- 8 échéances de 372,80 euros au titre du prêt n° 9247197.
Il convient dès lors de retenir une créance de 6 314,74 euros au profit de Mme [Z] contre l'indivision au titre des échéances de prêts qu'elle a réglées depuis son compte personnel.
* Au titre des sommes versées compte tenu de la déchéance du terme
Mme [Z] fait valoir que la négligence de M. [M] a abouti à la déchéance du terme et l'a contrainte à verser la somme de 45 000 euros à la [15] qui a cautionné le prêt immobilier souscrit.
M. [M] fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Mme [Z], laquelle produit seulement un courrier de l'organisme de caution indiquant avoir bien reçu la somme de 45 000 euros pour solde de tout compte, sans démontrer qu'elle a effectué ce règlement avec ses deniers personnels.
Mme [Z] produit au soutien de sa demande un courrier qui lui a été adressé le 26 novembre 2019 par la [15], confirmant la bonne réception du règlement de 45 000 euros pour solde de tout compte. Il convient néanmoins de relever que ce courrier émis par la [14] comporte en références le nom de « [M] [V] », de sorte que Mme [Z] ne démontre pas avoir réglé cette somme à partir de ses comptes personnels, qu'elle ne produit d'ailleurs pas.
Mme [Z] verse également aux débats une reconnaissance de dette au profit de ses parents, établie le 26 novembre 2019, visant la somme de 45 000 euros «qu'ils ont réglée pour solde du prêt principal de la maison [...] auprès de la [14]».
Faute par l'appelante de justifier qu'elle a remboursé ses parents, la seule reconnaissance de dette dont elle fait état est insuffisante à prouver son paiement à l'aide de fonds personnel.
Sa demande de créance formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les sommes prélevées sur le compte-joint par M. [M]
Le premier juge a rejeté la demande formée par Mme [Z] au titre de la différence entre les sommes versées et prélevées par M. [M] sur le compte joint ouvert par les parties auprès de la [13] au motif que les documents qu'elle a produits ne permettaient pas d'établir que M. [M] est redevable de la somme de 8 619 réclamée, les relevés d'opérations ne faisant apparaître que les numéros du compte et non pas l'identité du titulaire.
Pour conclure à l'infirmation du jugement, Mme [Z] fait valoir que M. [M] n'a alimenté le compte joint qu'à hauteur de 4 490 euros entre les mois d'août 2014 et d'avril 2017 et qu'il a procédé à plusieurs virements depuis le compte joint vers son compte personnel pour une somme globale de 13 109 euros.
Elle produit devant la cour un tableau récapitulatif établi par ses soins, l'ensemble des relevés de comptes afférents et un justificatif du numéro du compte bancaire de M. [M] : [XXXXXXXXXX020].
Selon elle, M. [M] ne peut arguer d'un prétendu usage pour les besoins du ménage, le couple s'étant séparé bien avant les virements litigieux, ce qui démontre que l'usage de ces fonds a été exclusivement personnel.
Elle demande ainsi à la cour de condamner M. [M], sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, ou subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au paiement de la somme de 8 619 euros dont il a bénéficié à partir du compte joint, grâce à des fonds qui lui appartenaient exclusivement.
M. [M] estime que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de ses allégations dès lors qu'elle se contente de produire un tableau récapitulatif établi par ses soins et que les relevés d'opérations ne mentionnent pas l'identité du bénéficiaire.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les fonds ayant été retirés du compte-joint à des dates où le couple était déjà séparé, aucune intention libérale ne peut être présumée de la part de Mme [Z].
Mme [Z] démontre au moyen d'un relevé de comptes [13] au 1er janvier 2013 que M. [M] était notamment titulaire des comptes suivants :
- un compte de dépôt dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX020] ;
- un livret A dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX019].
Mme [Z] verse, au soutien de sa demande, outre un tableau qu'elle a établi recensant les virements opérés, des relevés d'opération du compte-joint ouvert par M. [M] et elle-même.
Ces relevés démontrent que M. [M] a versé, entre le 12 août 2014 et le 9 novembre 2017, la somme totale de 4 490 euros.
Ces documents révèlent également que M. [M] a viré vers ses comptes personnels la somme totale de 12 910 euros à partir du compte-joint entre le 23 juillet 2014 et le 7 mai 2017.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [M] a ainsi bénéficié d'une somme de 8 420 euros (soit 12 910 - 4 490) à partir du compte joint sur les fonds versés par Mme [Z] sans qu'il justifie d'une quelconque autorisation de sa part, ce qui a engendré pour celle-ci un préjudice financier du même montant, ces sommes étant destinées au règlement des prêts immobiliers et des charges afférentes à l'immeuble.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z] à l'encontre de M. [M] au titre des sommes qu'il a prélevées indument sur le compte joint, et statuant à nouveau, de condamner M. [M] à lui régler la somme de 8 420 euros à ce titre.
Sur la créance de M. [M] sur l'indivision
M. [M], qui n'a pas comparu en première instance n'a pas pu faire valoir sa créance à l'encontre de l'indivision.
Il demande à la cour, à titre principal, de fixer sa créance sur l'indivision à 72 000 euros, les parties ayant reconnu, dans un acte notarié qu'elles ont signé le 2 mars 2015, que le budget global de l'opération était de 247 000 euros, dont 72 000 euros financés par lui. A titre subsidiaire, il sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 6 809 euros qu'il démontre avoir réglée par chèque à la société [23].
Mme [Z] admet que M. [M] démontre avoir réglé la somme de 6 809 euros à la société [23]. Elle indique que, s'il prétend avoir réglé diverses sommes à l'appui de ses relevés de compte, il n'existe cependant pas de correspondance avec les montants surlignés, à l'exception du chèque adressé à la société [23].
Selon elle, la reconnaissance de dette de 2015, que M. [M] produit pour la première fois, ne correspond pas à la réalité matérielle dès lors qu'elle démontre avoir assumé la quasi-totalité des règlements afférents à la maison indivise, M. [M] ne démontrant pas les versements, virements ou paiements correspondant au montant de 72 000 euros évoqué.
A l'appui de sa demande de créance, M. [M] fait état d'un acte notarié établi le 2 mars 2015, correspondant à une reconnaissance de dette de 27 000 euros par M. [M] au profit de Mme [Z], afin de tenir compte du financement excessif de l'opération par Mme [Z] au regard des quotités respectives des parties.
Cet acte précise que Mme [Z] a financé l'opération à hauteur de 175 000 euros, contre 72 000 euros pour M. [M]. La créance revendiquée par ce dernier correspond ainsi au contenu de l'acte notarié signé par les deux parties.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de créance contre l'indivision à hauteur de 72 000 euros formée à titre principal par M. [M] au titre de son financement global de l'opération, ajoutant au jugement entrepris.
Sur la désignation d'un notaire
Le premier juge a considéré, au visa de l'article 1364 du code de procédure civile, que la consistance du patrimoine indivis rendait nécessaire la désignation d'un notaire.
Mme [Z] estime qu'il n'est pas nécessaire de désigner un notaire, ce qu'elle n'avait d'ailleurs pas sollicité en première instance.
M. [M] considère également qu'il n'est pas nécessaire de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, la créance de chacune des parties devant être fixée au terme de la procédure d'appel, de sorte que le notaire n'aura plus qu'à verser les fonds selon la décision de la cour.
Selon l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Compte tenu de l'accord des parties, il convient de faire droit à leurs demandes convergentes et d'infirmer le jugement qui a désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les droits des parties sur le solde du prix de vente du bien indivis
Le solde du prix de vente détenu par le notaire s'élève à 183 306,42 euros.
Compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués, Mme [Z] et M. [M] sont respectivement titulaires à l'encontre de l'indivision de créances de 176 088,28 euros et de 72 000 euros.
Une fois les créances des indivisaires imputées, l'actif net à partager s'élève à -64 781,58 euros.
Les quotités respectives de Mme [Z] et de M. [M] s'élevant respectivement à 60 % et 40 % du prix de vente ayant subrogé le bien indivis, ils sont débiteurs de :
* -38 869,12 euros pour Mme [Z] ;
* -25 912,74 euros pour M. [M].
Une fois ces sommes imputées à leurs créances respectives contre l'indivision, leurs droits sur le solde du prix de vente du bien indivis s'élèvent à :
* 137 219,16 euros pour Mme [Z], soit 176 088,28 - 38 869,12 ;
* 46 087,26 euros pour M. [M], soit 72 000 - 25 912,74.
Il sera dès lors ordonné à Maître [O], qui détient le solde du prix de vente, de verser la somme de 137 219,16 euros à Mme [Z] et celle de 46 087,26 euros à M. [M] afin de les remplir de leurs droits dans l'indivision.
Sur les autres demandes :
* la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z]
Le premier juge a condamné M. [M] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [Z] à titre de dommages-intérêts.
Mme [Z] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre, faisant valoir que M. [M] a démissionné de toutes ses obligations financières à son égard, tant en sa qualité de codébiteur solidaire qu'en sa qualité d'obligé alimentaire envers leur fils, et que sa négligence a abouti à la déchéance du terme en ce qui concerne les crédits immobiliers.
Elle considère que l'intimé persiste dans une attitude d'opposition systématique, puisqu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée en dépit des diligences entreprises par le notaire et par son conseil.
Elle expose que M. [M] était défaillant en première instance et considère qu'il a fait preuve d'une véritable résistance abusive dans le cadre de la procédure.
Mme [Z] indique avoir dû faire face seule aux engagements solidaires pendant plus de neuf ans et n'avoir perçu qu'un faible acompte du notaire sur les sommes déboursées.
M. [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au versement de dommages-intérêts.
Il demande à la cour de rejeter la prétention de Mme [Z], faisant valoir que cette dernière ne justifie pas d'un préjudice distinct de son préjudice financier, lequel va être remboursé grâce à la créance qu'elle détient sur l'indivision.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [M] n'a pas honoré ses engagements s'agissant des prêts contractés de manière indivise par le couple, de sorte que Mme [Z] s'est trouvée dans l'obligation de régler des sommes supérieures à celles correspondant à sa part réellement due. Cette situation lui a nécessairement causé un préjudice distinct, directement en lien avec la faute de M. [M], en ce qu'elle a été contrainte de régler des sommes qui auraient dû être assumées par M. [M], alors même qu'elle disposait de faibles ressources, exerçant le métier de médiatrice culturelle en 2012 puis de téléconseillère en 2015 et qu'elle avait la charge de l'enfant du couple.
Il convient de relever que Mme [Z] a déjà obtenu une somme de 5 000 euros sur le même fondement juridique dans le cadre du jugement du 10 septembre 2019, M. [M] ne l'ayant pas prévenue de l'encaissement d'un chèque de 20 000 euros émis par la société [23].
Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [Z] à titre de dommages-intérêts.
* l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le premier juge a condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Mme [Z] fait valoir qu'il serait inéquitable qu'elle ait à conserver la charge des frais qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure et sollicite une indemnité de procédure de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour sa part, M. [M] demande à la cour de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance et conlut au rejet de la demande fondée sur l'article 700du code de procédure civile.
M. [M] qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d'appel par l'appelante et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [Z] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [Z] et M. [M] ;
- condamné M. [M] à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [M] à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront directement être recouvrés par Maître Jouve, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de créance formée par Mme [Z] au titre de la facture [I],
Rejette la demande de créance formée par Mme [Z] au titre des factures d'eau et d'assurance habitation,
Rejette la demande de créance contre l'indivision, à hauteur de 45 000 euros, formée par Mme [Z] au titre de la déchéance du terme,
Dit que Mme [Z] détient une créance contre l'indivision de 176 088,28 euros, composée comme suit :
- 85 350 euros au titre des sommes versées au notaire,
- 83 992 euros au titre des sommes versées lors de la construction,
- 431,54 euros au titre des charges de copropriété,
- 6 314,74 au titre des échéances de prêts,
Condamne M. [M] à verser à Mme [Z] la somme de 8 420 euros au titre des sommes qu'il a prélevées indument sur le compte joint,
Dit n'y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Y ajoutant,
Dit que M. [M] est titulaire d'une créance contre l'indivision de 72 000 euros au titre du financement global dans l'opération de construction,
Ordonne à Maître [O], qui détient le solde du prix de vente de l'immeuble indivis, de verser la somme de 137 219,16 euros à Mme [Z] et celle de 46 087,26 euros à M. [M] pour les remplir de leurs droits dans l'indivision,
Condamne M. [M] aux entiers dépens d'appel,
Condamner M. [M] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président