Cour de cassation, 02 décembre 2014. 13-17.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.868
Date de décision :
2 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2013), que M. X..., salarié des Houillères du bassin de Lorraine, qui avait droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauffage par application du Statut du mineur issu du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, a conclu avec les Houillères du Bassin de Lorraine, un contrat prévoyant le versement immédiat à son profit d'un capital qu'il devait rembourser sa vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il avait droit jusqu'à son décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de chauffage après remboursement de l'intégralité du capital, par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les première et deuxième branches du moyen unique :
Attendu que l'ANGDM fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'ancien mineur une somme au titre des indemnités de chauffage ainsi que l'arriéré des indemnités trimestrielles de chauffage échues du troisième trimestre 2009 jusqu'à l'arrêt et à la reprise du paiement à compter de l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 22 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur dispose que « les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations ... peuvent recevoir des prestations de chauffage », quand les membres du personnel actif bénéficient d'un droit à une prestation de chauffage ; que ces dispositions n'instituent pas de droit viager au bénéfice des anciens mineurs, mais une simple possibilité d'octroi d'une prestation de chauffage, l'ancien mineur ayant le choix de souscrire un contrat de capitalisation par lequel il renonce définitivement, en contrepartie du versement d'un capital, à la perception de l'indemnité ou de conserver le bénéfice du versement de la prestation ; qu'en considérant que le contrat de capitalisation contrevient à l'obligation de versement viager d'une indemnité de chauffage contractée par l'employeur en application de l'article 22 du statut du mineur, d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur, la cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application ;
2°/ que subsidiairement, le contrat de capitalisation a été signé par l'ancien mineur lors de son départ à la retraite, de sorte que l'intéressé pouvait renoncer au bénéfice des indemnités viagères de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital ; qu'en considérant néanmoins que « les indemnités de chauffage bénéficiant aux agents retraités en application de l'article 22 du statut du mineur s'analysent en des rémunérations différées ; que l'obligation du versement viager d'une indemnité de chauffage mise à la charge de l'employeur par l'article 22 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que la convention litigieuse conclue le 13 juin 1988 entre M. X... et les HBL, alors que les deux parties étaient liées par un contrat de travail, contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 22 du statut du mineur en ce qu'elle substitue au versement viager d'une indemnité de chauffage le versement d'un capital », la cour d'appel a violé l'article 22 du statut du mineur, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'ayant constaté que le contrat avait été signé par le salarié avant son départ à la retraite, la cour d'appel a exactement retenu que l'intéressé n'avait pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du mineur au moment de la souscription ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ANGDM à verser à Monsieur X... la somme de 1407 € au titre des indemnités de chauffage ainsi que l'arriéré des indemnités trimestrielles de chauffage échues du 3ème trimestre 2009 jusqu'à l'arrêt et à la reprise du paiement à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article 22 du statut du mineur institué par décret du 14 juin 1946 : a) les membres du personnel des mines de combustibles minéraux ont droit à une attribution de combustible fournie par l'exploitant ; si cette attribution n'est pas possible, ils ont droit à une indemnité compensatrice versée par l'exploitant ; les membres du personnel des autres exploitations minière et assimilées ont droit à une prime de chauffage, versée par l'exploitant ; b) les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des affaires économiques ; c) les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de chauffage, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des affaires économiques " ; que par la convention litigieuse signée le 13 juin 1988, le salarié a opté pour le versement d'un capital à la date de la cessation de son activité, soit à compter du 1er septembre 1988, dont le montant est déterminé en fonction des éléments spécifiques de sa situation concernant notamment son âge et dont l'amortissement doit être opéré trimestriellement par retenue, jusqu'à son décès, de l'indemnité de chauffage due par les HBL à l'agent concerné, et dont le premier terme est fixé au 30 septembre 1988 ; que l'ANGDM ne saurait soutenir que l'article 22 du statut précité n'institue pas un droit viager à une indemnité de chauffage au profit de monsieur X... retraité alors même qu'elle n'indique pas dans quelle hypothèse le mineur retraité qui en remplit les conditions fixées par le statut el les arrêtés pris en application de celui-ci n'aurait pas droit à une indemnité de chauffage viagère ; qu'en outre les HBL ont nécessairement reconnu que les indemnités de chauffage étaient payables, en application de l'article 22 du statut, au mineur retraité sa vie durant, dès lors que c'est par la rétention, chaque trimestre, de l'indemnité de chauffage, que s'opère, sa vie durant, le remboursement de la dette contractée par le salarié consécutivement à la perception d'un capital au moment de la cessation de son activité, et ce, en application des articles 2, 3 et 4 de la convention litigieuse ; que les indemnités de chauffage bénéficiant aux agents retraités en application de l'article 22 du statut du mineur s'analysent en des rémunérations différées ; que l'obligation du versement viager d'une indemnité de chauffage mise à la charge de l'employeur par l'article 22 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que la convention litigieuse conclue le 13 juin 1988 entre monsieur X... et les HBL, alors que les deux parties étaient liées par un contrat de travail, contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 22 du statut du mineur en ce qu'elle substitue au versement viager d'une indemnité de chauffage le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement de l'indemnité en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; que l'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ayant pour unique objet de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant est retenu par l'ANGDM en amortissement du capital versé au mineur, lors de la liquidation de ses droits à la pension de retraite, pour le versement du capital représentatif desdites indemnités, est sans incidence sur la validité de l'objet de la convention conclue le 13 juin 1988 par les HBL et monsieur X... ; que monsieur X... est en conséquence fondé à se prévaloir du caractère illicite de cette convention qui ne peut lui être apposée ; que l'ANGDM ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la date du 31 mars 2008 comme étant celle du remboursement intégral du montant du capital octroyé à monsieur X..., ni l'excédent de 114 euros retenu au titre des indemnités de chauffage à la date du 31 mars 2008 dont le montant était de 17436 euros alors que le montant du capital versé était de 113627 francs soit 17322 euros (17436 € - 17322 € = 114 €) ; que l'ANGDM ne fournit pas davantage d' élément de nature à remettre en cause le montant des indemnités de chauffage retenues du 1°' avril 2008 au 30 juin 2009, soit la somme de 1293 euros ; que monsieur X... est en conséquence fondé à obtenir la somme de 1407 euros au titre des indemnités de chauffage retenues à tort à la date du 30 juin 2009 ( 114 € + 1293 € ), le montant de l'arriéré des indemnités trimestrielles de chauffage échues du 3ème trimestre 2009 jusqu'au présent arrêt, ainsi que le paiement par l'ANGDM, à compter du présent arrêt et à chaque terme échu, de l'indemnité trimestrielle de chauffage prévue par l'article 22 du statut du mineur ; que le délai de prescription quadriennale opposée par l'ANGDM, à supposer même applicable, n'est pas de nature à réduire les prétentions de monsieur X... dont l'action a été introduite le 1er septembre 2009 » ;
ALORS 1°/ QUE : l'article 22 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur dispose que « les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations ... peuvent recevoir des prestations de chauffage », quand les membres du personnel actif bénéficient d'un droit à une prestation de chauffage ; que ces dispositions n'instituent pas de droit viager au bénéfice des anciens mineurs, mais une simple possibilité d'octroi d'une prestation de chauffage, l'ancien mineur ayant le choix de souscrire un contrat de capitalisation par lequel il renonce définitivement, en contrepartie du versement d'un capital, à la perception de l'indemnité ou de conserver le bénéfice du versement de la prestation ; qu'en considérant que le contrat de capitalisation contrevient à l'obligation de versement viager d'une indemnité de chauffage contractée par l'employeur en application de l'article 22 du statut du mineur, d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur, la cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application ;
ALORS 2°/ QUE : subsidiairement, le contrat de capitalisation a été signé par l'ancien mineur lors de son départ à la retraite, de sorte que l'intéressé pouvait renoncer au bénéfice des indemnités viagères de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital ; qu'en considérant néanmoins que « les indemnités de chauffage bénéficiant aux agents retraités en application de l'article 22 du statut du mineur s'analysent en des rémunérations différées ; que l'obligation du versement viager d'une indemnité de chauffage mise à la charge de l'employeur par l'article 22 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que la convention litigieuse conclue le 13 juin 1988 entre Monsieur X... et les HBL, alors que les deux parties étaient liées par un contrat de travail, contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 22 du statut du mineur en ce qu'elle substitue au versement viager d'une indemnité de chauffage le versement d'un capital », la cour d'appel a violé l'article 22 du statut du mineur, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°/ QU' en toute hypothèse, la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dispose que « ces contrats de capitalisation se substituent à titre définitif aux prestations viagères visées au statut du mineur », ce qui confirme que les contrats considérés étaient des contrats de capitalisation, le bénéfice du versement des indemnités de chauffage étant définitivement abandonné par l'ancien mineur ; qu'en considérant que ces dispositions sont sans incidence sur la validité de l'objet de la convention du 22 décembre 1986, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;
ALORS 4°/ QU' à supposer que le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur institue un droit viager à une prestation de chauffage, les dispositions de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, norme de rang supérieur, prévalent sur celles du décret, de sorte que le contrat de capitalisation peut se substituer de manière définitive à la prestation visée au statut ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions du décret relatif au statut du mineur, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, et l'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 par refus d'application.
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