Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
17 septembre 2024
1re chambre civile
54C
N° RG 23/08751 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVQX
AFFAIRE :
Société SOCIETE DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES (S.D .M.I).
C/
[J] [V] [H]
[C] [W] [E] [U] épouse [V] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge
statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Leo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024
date indiquée par RPVA
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SOCIETE DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES (S.D .M.I).
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Madame [C] [W] [E] [U] épouse [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle signé le 29 mars 2019, Monsieur [J] [I] [V] [H] et Madame [C] [K] [V] [H] née [W] [E] [U] ont confié à la S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES (ci-après désignée « la S.A.S. S.D.M.I. ») la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis Lotissement « [Adresse 7] » sur la commune de [Localité 6], moyennant le versement d’un prix total forfaitaire de 135 467 euros.
La S.A.S. S.D.M.I. procédait à plusieurs appels de fond successifs auprès des maîtres de l’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article R. 231-7-1 du code de la construction et de l’habitation.
Suivant protocole d’accord transactionnel signé le 8 septembre 2023 par la S.A.S. S.D.M.I et les époux [V] [H], le constructeur consentait à une remise commerciale de 900 euros sur le dernier appel de fonds, outre une remise supplémentaire de 250 euros en dédommagement d’un vol intervenu sur le chantier, et renonçait à se prévaloir de la révision du prix prévue au contrat ainsi qu’à percevoir les pénalités de retard échues, rapportant ainsi le prix forfaitaire du marché à la somme de 134 217 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par Monsieur [J] [I] [V] [H] et Madame [C] [K] [V] [H] née [W] [E] [U].
Par lettre recommandée de son conseil en date du 27 octobre 2023, avisée le 30 octobre 2023, la S.A.S. S.D.M.I. mettait en demeure Monsieur [J] [I] [V] [H] et Madame [C] [K] [V] [H] née [W] [E] [U] de lui payer la somme de 51 925 euros correspondant au solde restant dû sur le prix du marché.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la S.A.S. S.D.M.I. a ensuite fait assigner Monsieur [J] [I] [V] [H] et Madame [C] [K] [V] [H] née [W] [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
51 925 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 17 septembre 2023,5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que le solde restant dû sur le prix du marché – expurgé des sommes auxquelles elle a renoncé aux termes du protocole d’accord conclu le 8 septembre 2023 – est exigible dans sa totalité depuis le 17 septembre 2023, soit à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de réception des travaux.
Il sera renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice déposé à étude, Monsieur [J] [I] [V] [H] et Madame [C] [K] [V] [H] née [W] [E] [U] n’ont pas constitué avocat lors de l’audience d’orientation du 30 mai 2024.
Le 30 mai 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d'ordre public.
En vertu de l’article R. 231-7 du code la construction et de l’habitation, relatif aux contrats de construction de maisons individuelles, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat :
I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
15% à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25% à l'achèvement des fondations ;
40% à l'achèvement des murs ;
60% à la mise hors d'eau ;
75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 13 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle litigieux : « Les sommes qui n’auront pas été versées par le maître de l’ouvrage 15 jours après la présentation de l’appel de fonds par le constructeur sont productives de plein droit et sans mise en demeure préalable d’un intérêt de 1% par mois (tout mois commencé étant dû en entier) ».
Il ressort enfin des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l'espèce, les parties ont convenu, aux termes du contrat de construction de maison individuelle signé le 29 mars 2019, qu’un prix total forfaitaire de 135 467 euros serait versé par les époux [V] [H] à la S.A.S. S.D.M.I. au titre de ce marché.
La réception des travaux est intervenue sans réserve ; si le procès-verbal de réception produit n’est pas daté, ce dernier a selon toute vraisemblance été établi concomitamment au protocole d’accord transactionnel signé le 8 septembre 2023, de sorte que cette dernière date doit être retenue comme date de réception des travaux.
Les époux [V] ne s’étant pas fait assister lors de la réception, le solde du prix est devenu exigible à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant cette réception.
La S.A.S. S.D.M.I. produit par ailleurs un décompte de sa créance, duquel il ressort qu’une somme totale de 49 200 euros demeure due par les défendeurs au titre du solde du marché de construction, après déduction des règlements déjà intervenus (pour un montant total de 85 117 euros), ainsi que des remises consenties conformément au protocole d’accord transactionnel du 8 septembre 2023.
La somme de 2 725 euros, mise à la charge des défendeurs au titre de frais de « réservation terrain » a en revanche été déduite du montant des sommes réclamées, ces frais n’étant pas prévus par le contrat de construction de maison individuelle litigieux.
Monsieur [J] [I] [V] [H] et Madame [C] [K] [V] [H] née [W] [E] [U], qui, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, et ne justifient d’aucun paiement libératoire, seront condamnés in solidum à payer à la S.A.S. S.D.MI. la somme de 49 200 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle du 29 mars 2019, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 30 octobre 2023, date à laquelle la mise en demeure de payer le solde du marché a été avisée aux défendeurs (les mises en demeure précédentes, adressées à une adresse erronée, ne sauraient en revanche produire intérêt, de même que la réception des travaux ou l’établissement du protocole transactionnel, à la date desquels les défendeurs n’étaient pas en mesure de connaître la somme précise dont ils restaient redevables envers la S.A.S. S.D.M.I.).
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I] [V] [H] et Madame [C] [K] [V] [H] née [W] [E] [U], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES (S.D.M.I.) la somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] [V] [H] et Madame [C] [K] [V] [H] née [W] [E] [U] à payer à la S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES (S.D.M.I.) la somme de 49 200 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle du 29 mars 2019, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 30 octobre 2023,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] [V] [H] et Madame [C] [K] [V] [H] née [W] [E] [U] à payer à la S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES (S.D.M.I.) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] [V] [H] et Madame [C] [K] [V] [H] née [W] [E] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière Le Président
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