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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-45.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.431

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Interdiscount France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Interdiscount France, a signé, le 11 janvier 1993, un écrit qualifié de transaction et prévoyant le paiement d'une "indemnité forfaitaire globale à titre de règlement transactionnel de toutes contestations nées ou à naître du chef de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail" ainsi que la renonciation à "tous les droits et actions relatifs tant à l'exécution qu'à la cessation du contrat de travail"; qu'en bas de chaque page de cet écrit, le salarié a apposé la mention manuscrite "sous réserve de mes droits" suivie de sa signature; que, sur la dernière page de cet écrit, avant sa signature, il a, de plus, mentionné : "Lu et approuvé, bon pour acte transactionnel, sous réserve de mes droits"; Attendu que, pour retenir que, nonobstant les réserves précitées qu'il comporte, l'acte du 11 janvier 1993 constitue une transaction et pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué énonce que la transaction est intervenue à l'occasion de la deuxième procédure de licenciement; que les parties ont transigé sur la faute grave; que M. X... a cependant entendu réserver ses droits au paiement, tant de la somme de 32 000 francs visée au protocole que d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de licenciement que l'employeur a effectivement versées le 13 janvier 1993 ; qu'à compter de ces paiements, le salarié n'est plus recevable à arguer des réserves pour remettre en cause la transaction; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite "sous réserve de mes droits" est exclusive de l'accord du salarié pour transiger sur ses droits relatifs à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la société Interdiscount France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Interdiscount France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz