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Tribunal judiciaire, 25 novembre 2024. 24/04491

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04491

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024 GROSSE : Le 03/02/25 à Me DE [Localité 5] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04491 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5G4G PARTIES : DEMANDERESSE Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat signée électroniquement le 23 août 2022, la société COFIDIS a consenti à M. [W] [N] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 71 mensualités de 160,12 euros (hors assurance) et une dernière échéance de 159,96 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,85 %. Les fonds ont été débloqués le 31 août 2022. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, mis en demeure M. [W] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2023, la société COFIDIS lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la société COFIDIS a fait assigner M. [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 11.426,72 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 août 2022, dont 780,74 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la première échéance impayée;1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l’audience du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats. La société COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [N] n'a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 6 décembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 6 juin 2024, l’action de la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, sera déclarée recevable. Sur la régularité de la déchéance du terme En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office la validité d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, autorisant le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date. Ainsi, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. IL a ainsi été considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904). En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée “Résiliation par le Prêteur” qui stipule que: “Le Prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, major des intérêts échus mais non payés”. Il est également par la caluse intitulée “Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements” que : “En cas de défaillance dans vos remboursements, le prêteur peut résilier votre contrat de crédit dans les conditions précitées à l’article “Résiliation par le prêteur”. Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable, ne fixe aucun délai laissé à l’emrunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Elle crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En outre, le fait que la société COFIDIS ait adressé à l’emprunteur, le 10 août 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1.794,12 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 19 août 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D'autre part, le délai de quinze jours laissé aux emprunteurs pour faire obstacle à la résiliation de plein droit ne constitue pas un délai de préavis d'une durée raisonnable.  En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée intitulée « Résiliation par le Prêteur ” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société COFIDIS n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Sur la créance de la société COFIDIS Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit. En conséquence, la créance de la société COFIDIS sera fixée à la somme de 1.794,12 euros, correspondant aux échéances échues impayées. Il convient donc de condamner M. [W] [N] au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de la présente décision. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [N] sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la société COFIDIS à l’encontre de M. [W] [N] au titre du contrat de crédit du 23 août 2022, DECLARE abusive la clause intitulée ”Résiliation par le Prêteur” figurant en page 1 du contrat de crédit souscrit le 23 août 2022 et la répute non écrite, DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt du 23 août 2022 n’est pas acquise, CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.794,12 euros au titre des échéances échues impayées euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,80% à compter de la présente décision, DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens, DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 février 2025. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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