Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/03049
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03049
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/03049 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2D5
AFFAIRE :
[G] [M]
C/
S.A.S. KISTERS FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG RG 22/2513) sur l'appel d'un jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
[Localité 8]
Section : E
N° RG : F 21/00007
Copies exécutoires délivrées et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
Me Françoise SITTERLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [M]
né le 22 Août 1957 à [Localité 6] - ALGERIE (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - - Représentant : Me Jean-Baptiste FARRE de la SELEURL JFL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 40
APPELANT
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 04 Juillet 2022 MINUTE N° 346
****************
S.A.S. KISTERS FRANCE
N° SIRET : 430 14 2 5 54
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Françoise SITTERLE avocate au barreau de PARIS
Société KISTERS AG
[Adresse 7]
[Localité 3] - ALLEMAGNE
Représentant : Me Françoise SITTERLE avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 04 Juillet 2022 MINUTE N° 346
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 septembre 2024 ;
Vu la requête transmise par RPVA en date du 15 OCTOBRE 2024 par M. [G] [M] aux fins de rectification d'erreur matérielle ;
Vu l'absence d'observation de l'intimée ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Attendu qu'il convient de constater qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt précité en ce que, à la page 13 de l'arrêt il est dit que « En conséquence, faute de remettre en cause utilement les modalités de calcul retenues par le salarié, il convient par infirmation du jugement de lui allouer pour chacune de ces années la somme de 17 000 euros au titre de la prime variable 2019 et 2020 outre 1 700 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents » alors qu'il est dit dans le dispositif « Condamne la S.A.S Kisters France à payer à M.[G] [M] la somme de 17 000 euros au titre de la prime variable 2019 et 2020 outre 1 700 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents » ;
Qu'il convient de corriger cette erreur matérielle ;
Qu'il convient de remplacer « Condamne la S.A.S Kisters France à payer à M. [G] [M] la somme de 17 000 euros au titre de la prime variable 2019 et 2020 outre 1 700 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents »
PAR
« Condamne la S.A.S Kisters France à payer à M.[G] [M], pour chacune de ces années, la somme de 17 000 euros au titre de la prime variable 2019 et 2020 outre 1 700 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents » ;
PAR CES MOTIFS
Constate qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 septembre 2024 ;
Remplace dans le dispositif « Condamne la S.A.S Kisters France à payer à M. [G] [M] la somme de 17 000 euros au titre de la prime variable 2019 et 2020 outre 1 700 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents »
PAR
« Condamne la S.A.S Kisters France à payer à M.[G] [M], pour chacune de ces années, la somme de 17 000 euros au titre de la prime variable 2019 et 2020 outre 1 700 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents » ;
Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme l'arrêt;
Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courir qu'à compter de cette nouvelle notification;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffière La présidente,
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