Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 23/01071
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01071
Date de décision :
23 décembre 2024
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01071 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2GE
AFFAIRE : [U] [S] C/ S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX S.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1955,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jessica GHAZAOUIR, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX S.A.,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [H] [G] - [Adresse 3] Expédition et grosse
Maître [T] [V] - 1813, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[U] [S] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 avril 2023 la société FWU Life Insurance Lux SA, société de droit luxembourgeois, pour la voir condamner à lui communiquer sous astreinte toutes informations qu’elle a listées relatives à son contrat Valoptis, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a souscrit le 30 décembre 2006 un contrat individuel d’assurance vie dénommé Valoptis auprès de la société Atlanticlux devenue en 2016 la société FWU Life Insurance Lux, qui lors de la souscription lui a remis un dossier de souscription composé des conditions générales et d’une note d’information explicitant le fonctionnement du contrat. Elle a choisi l’investissement sur le fonds interne “équilibre”, qui connaît des performances fortement négatives alors que les indices boursiers ne cessent de croître depuis 2012. Depuis 2014 les lettres d’information annuelles ne mentionnent plus la liste des actifs sous-jacents composant les Fonds internes alors que la société FWU est débitrice de cette information, ainsi que de celle sur les Unités de compte de chaque Fonds interne.
À la demande des parties, par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le dossier a été envoyé devant un médiateur membre de la CNPM.
Madame [S] a fait connaître le 31 janvier 2024 qu’elle refusait d’entrer en médiation.
La société FWU Life Insurance a écrit le 25 novembre 2024 pour soutenir que l’instance est interrompue de plein droit en application de l’article 369 du Code de procédure civile du fait de son admission en sursis de paiement, pour une durée de six mois, à compter du 2 août 2024, par jugement de la juridiction luxembourgeoise compétente, avec nomination d’un commissaire de surveillance pour contrôler la gestion du patrimoine de l’entreprise d’assurance.
Madame [S] a fait connaître le 25 novembre 2024 qu’elle s’oppose à la demande d’interruption d’instance, au motif que seules les actions en cours tendant à la condamnation à payer une somme d’argent sont interrompues, en application de l’article L622-21 du Code de Commerce. Ainsi tel n’est pas le cas de la demande tendant à la remise de documents.
SUR CE
Ainsi que le soutient madame [S], l’instance qui tend à obtenir la communication de documents, fondée sur l’application de l’article 835 du Code de procédure civile, n’est pas interrompue par l’admission de la défenderesse en sursis de paiement.
La demande de communication de pièces est donc formée pour obtenir l’exécution d’une obligation de faire.
Madame [S] justifie de la souscription du contrat d’assurance vie Valoptis en date du 25 janvier 2007 ainsi que de très nombreux courriels de souscripteurs mécontents du fonctionnement de ces contrats, alors que ses primes mensuelles sont investies sur le Fonds interne “Equilibre”, que les performances sont fortement négatives alors que les indices boursiers ne cessent de croître depuis 2012. Il convient de faire droit à la demande de communication de la liste et du pourcentage des actifs sous-jacents qui composent le Fonds interne sur lequel ses primes sont investies, ainsi que diverses autres informations prévues aux termes des conditions générales, qui doivent être communiquées annuellement. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication de pièces, sous astreinte afin de garantir l’exécution de la décision.
La société FWU Life Insurance Lux, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société FWU Life Insurance est condamnée à payer à [U] [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNONS la société FWU Life Insurance Lux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, à communiquer à madame [S] :
- la lettre d’informations annuelle de l’année 2023 ;
- la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel ses primes sont investies pour les années 2014 à 2023 avec mention de leur code ISIN respectif ;
- le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci pour les années 2006 à 2008 et 2010 à 2023 ;
- le nombre des UC alloué au contrat de madame [S] depuis l’année de souscription de son contrat jusqu’à 2023 ;
- les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel ses primes sont investies ;
- les frais supportés par les OPCVM composant le fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres aux OPCVM prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces OPCVM au cours du dernier exercice connu ;
- les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat ;
- les frais supportés par les OPCVM composant le fonds interne servant d’unité de compte au contrat, soit les frais propres aux OPCVM prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces OPCVM au cours du dernier exercice connu.
CONDAMNONS la société FWU Life Insurance Lux aux dépens.
CONDAMNONS la société FWU Life Insurance Lux à payer à [U] [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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