Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-13.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.574
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy X...,
2°/ Mme Guy X..., née Liliane Y...,
demeurant ensemble à Amiens (Somme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt (Amiens, 15 février 1988) d'avoir refusé de leur accorder un délai pour le paiement des sommes dont ils étaient débiteurs envers la Banque nationale de Paris, alors, selon le pourvoi, que les époux X... ayant, par conclusions demeurées sans réponse, rappelé le refus de leur créancier d'accepter des mensualités de 3 000 francs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la dette des époux X... remonte à février 1985, que depuis cette date, ils n'ont versé aucun acompte à la banque, et qu'ils ne font aucune offre sérieuse de règlement ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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