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Tribunal Administratif de Rennes, 18 octobre 2023. 2304687

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2304687

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a confirmé la décision de récupérer sur la succession de Mme D C les sommes versées au titre de l'aide sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. - le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (). / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ". Selon l'article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l'application de l'article L. 132-8. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au recouvrement de l'aide sociale à domicile sur la succession du bénéficiaire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A, qui tendent à l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor confirmant la récupération sur succession de l'aide sociale dont a bénéficié sa nièce, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 18 octobre 2023. Le président désigné signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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