Texte intégral
ARRET DU 08 JANVIER 2002 ----------------------- 00/01610 ----------------------- Annie X... épouse Y...
Z.../ MAISON FAMILIALE RURALE DE BOURGOUGNAGUE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Janvier deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Annie X... épouse Y... née le 16 Novembre 1946 à LA ROQUILLE (33220) "Les andrieux" 24500 EYMET Rep/assistant : Me Serge DAURIAC (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 03 Octobre 2000 d'une part, ET : MAISON FAMILIALE RURALE DE BOURGOUGNAGUE Château Jolibert 47410 BOURGOUGNAGUE Rep/assistant : Me Marc GIZARD (avocat au barreau de BORDEAUX) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 20 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame Annie Y..., d'un jugement en date du 3 octobre 2 000 par lequel le Conseil des Prud'hommes de MARMANDE a :
- rappelé que l'exception de sursis à statuer soulevée par la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE a été rejetée par décision sur le siège à l'audience du 6 juin 2 000,
- dit que la transaction signée entre la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE et l'appelante est nulle,
- dit que la mise à pied et la rupture du préavis de cette dernière sont régulières,
- dit que la rupture est intervenue le 24 mars 1999, suite au licenciement prononcé le 30 décembre 1998,
- condamné la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE à lui payer les sommes de 15 812 Francs à titre d'indemnité de licenciement et de 8 301 Francs au titre des congés payés pour la période du 1° septembre 1998 au 24 mars 1999.
- condamné la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE à lui remettre les documents rectifiés,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Attendu que Madame Y... demande à la Cour de rejeter la demande de sursis à statuer, de réformer partiellement, sur le fond, la décision du Conseil des Prud'hommes et :
- à titre principal, condamner la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE au paiement de la somme de 400 000 Francs en exécution de la transaction régulièrement signée entre les parties et de dire qu'en application de cette transaction, une somme de 200 000 francs portera intérêt à compter du 1° février 1999 et une somme de 400 000 Francs à compter du 1° avril 1999,
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est intervenu sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamner la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE à lui payer la somme de 400 000 Francs à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
- en tout état de cause, faire application de la Convention Collective et condamner l'employeur au paiement des sommes de 42 071,07 Francs à titre d'indemnité de licenciement, outre les intérêts de droit à compter du 1° avril 1999 ; le condamner, également, au
paiement des sommes de 11 991,21 Francs bruts au titre du salaire du mois de mars, 8 301 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 6 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- condamner l'employeur, sous astreinte à lui remettre un bulletin de salaire du mois de mars 1999, une attestation Assedic, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte dûment modifiés.
Qu'elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle a été employée par la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE en qualité de secrétaire pendant de nombreuses années, ses tâches étant multiples puisqu'outre le secrétariat et l'économat, elle était également chargée de certaines permanences, de l'accueil, du suivi de l'infirmerie et des activités saisonnières.
Qu'elle précise que par courrier en date du 17 décembre 1998, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement pour le 28 décembre 1998 et que par courrier en date du 30 décembre 1998, remis en main propre le 31 décembre 1998, elle a été licenciée avec effet au 31 décembre 1998 et dispense d'effectuer le préavis de trois mois prévu par la convention collective, celui ci devant toutefois lui être intégralement payé.
Qu'elle ajoute que par courrier en date du 3 mars 1999, elle a été convoquée en vue d'un entretien visant la rupture anticipée de son préavis de licenciement du 31 décembre 1998 et que suite à l'entretien du 8 mars, elle a reçu un nouveau courrier du 23 mars 1998 mettant fin de manière anticipée à la période de préavis.
Attendu que Madame Y... fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que la transaction intervenue le 31 décembre 1998 entre les parties était nulle, alors pourtant que celle ci est intervenue postérieurement à la rupture, que les concessions réciproques
existent, le motif du licenciement étant, en l'espèce, sans cause réelle et sérieuse, les conditions de ce licenciement étant particulièrement vexatoires pour la salariée ; qu'elle prétend, enfin, que le droit de solliciter la nullité de la transaction appartient exclusivement au salarié.
Qu'à titre subsidiaire, elle reproche aux premiers juges de s'être abstenus de se prononcer sur la validité du licenciement dont elle a fait l'objet, alors que celui ci est manifestement abusif dans la mesure où celui ci est intervenu, aux termes de la lettre de licenciement du 30 décembre 1998, au motif qu'elle "est l'épouse de son mari" ce qui lui ouvre droit à l'octroi de dommages intérêts.
Qu'elle rappelle que les faits découverts postérieurement à la rupture du contrat de travail sont sans effet sur le licenciement lui-même, la seule conséquence juridiquement possible étant une convocation à un entretien disciplinaire visant à mettre un terme au préavis par anticipation.
Qu'elle estime, en tout état de cause, avoir droit au versement d'une indemnité de licenciement telle que prévue par la Convention Collective des Maisons Familiales Rurales calculée compte tenu de son ancienneté, celle ci devant être fixée à tout le moins au 1° juin 1982, étant précisé qu'elle soutient, par ailleurs, avoir été recrutée par la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE en septembre 1970 et qu'elle prétend n'avoir pas retrouvé un nouveau poste dans les trois mois suivant son licenciement.
Que selon Madame Y..., sa réclamation tendant au paiement du salaire du mois de mars 1999 est justifiée par le fait que l'employeur n'établit pas à son encontre l'existence d'une quelconque faute de nature à la priver de ce règlement et que celui ci vise des faits qui, à les supposer établis sont manifestement prescrits.
Qu'elle sollicite, enfin, la confirmation de la décision du Conseil
des Prud'hommes s'agissant de l'indemnité de 8 301 Francs qui lui a été accordée au titre des congés payés.
Attendu que la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE demande, au contraire, à la Cour de dire la transaction litigieuse entachée de nullité, dire la mise à pied et la rupture du préavis de Madame Y... régulières et de nature à priver celle ci des indemnités pour le mois de mars 1999, déclarer irrecevable l'attestation rédigée par Madame A..., débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 6 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Qu'elle fait valoir pour l'essentiel qu'en raison du montant manifestement exorbitant de l'indemnité transactionnelle accordée à Madame Y..., la renonciation de cette dernière à saisir la juridiction prud'homale ne constitue en aucune manière une concession en faveur de la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE ; qu'elle ajoute qu'à la date de la transaction, soit le 31 décembre 1998, le licenciement dont a fait l'objet Madame Y... n'était pas encore juridiquement et définitivement établi puisqu'elle n'a reçu la lettre de licenciement que le 2 janvier 1999.
Qu'elle prétend que le licenciement et la rupture du préavis précédée d'une mise à pied conservatoire sont justifiés par la découverte en cours de préavis, de faits graves imputables à Madame Y... et résultant notamment de très importantes irrégularités intéressant les sommes perçues par l'intéressée et par son mari dans le cadre de leurs fonctions.
Que la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE déclare ne pas s'opposer à la confirmation par la Cour de sa condamnation par le Conseil des Prud'hommes, au versement de la somme de 8 301 Francs au titre des congés payés ; que s'agissant de l'indemnité de
licenciement, elle conteste l'ancienneté revendiquée par Madame Y..., à compter du 1° juin 1982, pour obtenir une élévation de cette indemnité telle que fixée par les premiers juges.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de constater que devant la Cour, la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE ne maintient pas sa demande initiale de sursis à statuer.
Attendu qu'aux termes d'une transaction conclue le 31 décembre 1998 entre Madame A..., présidente de la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE et Madame Y..., les parties ont décidé de mettre un terme à tout litige concernant les rappels de salaires, heures supplémentaires, gardes de nuit, préjudice moral et rapports réciproques antérieurs et de se prémunir des difficultés à venir moyennant le versement à Madame Y... d'une indemnité forfaitaire de 400 000 Francs, cette dernière déclarant cette somme satisfactoire à l'exclusion des indemnités compensatrices de congés payés, indemnités légales et conventionnelles de rupture, salaires concernant la période de préavis.
Attendu, en droit, que la transaction est un contrat écrit par lequel les parties règlent une contestation née ou à naître ; qu'elle peut avoir pour objet de mettre fin à un différend résultant de la rupture du contrat de travail ; que pour être valide, elle ne doit, alors, être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive et elle doit comporter des concessions réciproques.
Que la rupture du contrat de travail devient définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement.
Que dans le cas présent, il est constant que ce courrier recommandé daté du 30 décembre 1998 et prononçant le licenciement a été présenté
à Madame Y... le 2 janvier 1999, dès lors postérieurement à la signature de la transaction ; que cette dernière qui prétend avoir reçu en main propre la lettre de licenciement à la date du 31 décembre 1998 ne justifie pas, toutefois, de la réalité de ses dires. Que Madame Y... qui sollicite l'exécution de la transaction n'établit, en aucune manière, l'antériorité du licenciement par rapport à celle ci, étant précisé, à cet égard, que l'attestation de Madame A... en date du 31 janvier 1999, ne peut être qu'écartée, l'intéressée se prévalant indûment de fonctions qu'elle n'exerçait plus à cette date.
Que par ailleurs, le fait que la transaction porte sur une série de postes, hors indemnités conventionnelles ou légales de la rupture, qui ne sont aucunement chiffrés ne permet pas de caractériser suffisamment la réciprocité des concessions, eu égard notamment à l'importance de l'indemnité transactionnelle envisagée.
Qu'enfin, aucune disposition légale n'interdit à l'employeur de poursuivre la nullité d'une telle convention.
Que, dès lors, la transaction litigieuse ne peut qu'être déclarée nulle.
Attendu, sur le principe du licenciement, que la lettre de licenciement du 30 décembre 1998, qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : "étant la femme de Mr André Y..., nous nous voyons contraints de procéder à la même mesure disciplinaire qui touche votre mari. Ceci va permettre au nouveau directeur de travailler sans entrave".
Attendu que tout licenciement pour motif personnel, comme en l'espèce, doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Qu'en l'absence d'éléments objectifs imputables au salarié, le licenciement n'a pas de cause.
Qu'aucun manquement n'est reproché à Madame Y... personnellement, celle ci s'étant vue licenciée au motif qu'elle est la femme de Monsieur Y...
Qu'il s'ensuit qu'un tel licenciement est dépourvu de cause au sens de l'article L 122-14-3 du Code du Travail.
Que l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement s'effectue à la date de rupture du contrat de travail.
Que l'employeur ne peut invoquer par la suite d'autres motifs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, étant précisé que des faits qui seraient découverts par l'employeur postérieurement à la rupture du contrat et qui auraient une origine antérieure sont sans effet sur le licenciement lui même.
Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité, laquelle doit être fixée compte tenu des circonstances de l'espèce et en considération des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail à la somme de 72 000 Francs.
Attendu que la faute grave découverte en cours de préavis en interrompt le cours; qu'il en va de même de la faute lourde.
Attendu que par courrier recommandé du 3 mars 1999, la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE a notifié à Madame Y... une convocation à un entretien préalable en vue de la rupture du préavis de licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Que par courrier recommandé du 23 mars 1999, la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE a notifié à Madame Y..., à titre de sanction disciplinaire, la rupture anticipée de son préavis en raison de la découverte depuis le 21 janvier 1999 de faits de paiement de salaires fictifs à son profit et de complicité dans l'ordonnancement et la comptabilisation de sommes détournées par son mari, Monsieur André Y...
Que l'employeur explique qu'en raison de difficultés importantes apparues dans la gestion de l'établissement, l'Union Nationale des Maisons Familiales Rurales a décidé le 21 janvier 1999, conformément aux statuts de l'association de nommer un comité restreint chargé, en lieu et place du Conseil d'Administration, de gérer l'association.
Qu'il prétend n'avoir découvert qu'à partir de ce moment les malversations qu'il reproche à Madame Y..., dans son courrier du 23 mars 1999.
Attendu, cependant, que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Qu'il n'est pas contesté que les faits fautifs invoqués par la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE sont survenus plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires.
Que Madame Y... fait valoir que la mise en place du Comité restreint n'a en rien modifié la situation juridique de son employeur qui demeure la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE, que celui ci connaissait depuis plusieurs mois sa situation et celle de son mari et qu'il résulte notamment, d'un courrier en date du 28 septembre 1998 émanant de la Fédération des Maisons Familiales que toutes les instances locales départementales régionales et nationales avaient connaissance de la situation pénale de Monsieur Y...
Attendu qu'il est constant que la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de sorte que doit lui être opposé, ainsi que le sollicite Madame Y..., la prescription des faits invoqués et ce conformément aux dispositions de l'article L 122-44 du Code du Travail.
Que Madame Y... est, dès lors, bien fondée à réclamer le
paiement du salaire du mois de mars 1999 à hauteur de la somme de 11 991,21 Francs brut, l'employeur ne pouvant, dans ces conditions, mettre un terme au préavis à titre de sanction disciplinaire.
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-9 du Code du travail, le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement.
Que s'agissant de l'indemnité de licenciement, le préavis même non exécuté est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Attendu que l'ancienneté est appréciée à la date de présentation de la lettre de licenciement ; que l'ancienneté à prendre en considération est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé, à l'exclusion des contrats antérieurs exécutés pour le compte du même employeur.
Que Madame Y... prétend que son ancienneté doit être fixée au 1°juin 1992.
Que pour justifier de ses dires, elle se contente, toutefois, de produire aux débats une attestation à en tête de la Mutualité Sociale Agricole datée du 24 octobre 2 000 mais non signée visant deux périodes distinctes d'activité séparées par une période d'interruption de service de plusieurs mois.
Que ce seul document ne lui permet, donc, pas d'établir suffisamment la réalité d'une ancienneté ininterrompue au service de la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE depuis le 1° juin 1992.
Qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la durée d'ancienneté telle que retenue par les premiers juges et fixée par ceux-ci à 9 ans et 7 mois ; qu'il y a donc lieu de considérer que ceux-ci ont correctement déterminé le montant de l'indemnité de
licenciement due à Madame Y...
Que, les parties sollicitent la confirmation de la décision des premiers juges s'agissant de l'indemnité due à Madame Y... au titre des congés payés.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la mise à pied et la rupture du préavis de Madame Y... sont régulières et que la rupture est intervenue le 24 mars 1999 suite au licenciement prononcé le 30 décembre 1998, et en ce qu'elle a débouté Madame Y... de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de règlement du salaire du mois de mars 1999 ; que la décision déférée sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.
Attendu que tant en matière délictuelle qu'en matière conventionnelle la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; que tel est le cas, notamment, de l'indemnité de licenciement.
Attendu, enfin, que la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE devra remettre à Madame Y... un bulletin de salaire du mois de mars 1999, une attestation Assedic et un certificat de travail conformes dans les conditions visées au dispositif du présent arrêt.
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.
Attendu que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie. PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a dit que la mise à pied et la rupture du préavis de Madame Y... sont régulières et que la rupture est intervenue le 24 mars 1999 suite au licenciement prononcé le 30 décembre 1998 et en ce qu'elle a débouté Madame Y... de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de règlement du salaire du mois de mars 1999,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement dont a fait l'objet Madame Y... est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE à payer à Madame Y... la somme de 10 976,33 Euros (72 000 Francs) à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Dit la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE mal fondée en sa rupture anticipée du préavis de licenciement et constate que celui ci a pris fin le 31 mars 1999.
La condamne, en outre, à payer à Madame Y... la somme de 1 828,05 Euros (11 991,21 Francs) brut au titre du salaire du mois de mars 1999.
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la Maison Familiale Rurale de BOURGOUGNAGUE de remettre à Madame Y..., dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 7,62 Euros (50 Francs) par jour de retard, le bulletin de salaire du mois de mars
1999 ainsi que l' attestation Assedic et un certificat de travail dûment rectifié,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET