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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-28.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.501

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10140 F Pourvoi n° F 17-28.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GH2E, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société GH2E, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société GH2E, demanderesse au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société GH2E à verser au salarié les sommes de 14 437,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 443,75 € au titre des congés payés afférents, de 88 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue : Que M. X... fait valoir en premier lieu que la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences de motivation en ce qu'elle n'énonce pas le motif du licenciement ; Qu'il estime par ailleurs que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; Qu'il est constant qu'à la suite des visites de reprise des 19 juin et 8 juillet 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste de conducteur de travaux, "l'état de santé de M. X... ne permet pas actuellement de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l'entreprise. Il pourrait effectuer un travail similaire dans un autre contexte organisationnel" ; Que par lettre du 30 juillet 2013, M. X... a été licencié pour "inaptitude à votre poste de travail actuel de conducteur de travaux et impossibilité de reclassement" ; que c'est par conséquent en vain que le salarié fait valoir que la lettre de licenciement n'énonce pas le motif du licenciement ; Que l'employeur doit, dans sa recherche de reclassement, prendre en considération les recommandations du médecin du travail à cet égard ; Que l'employeur ne doit pas omettre d'envisager des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du poste ou du temps de travail ; Que l'employeur ne sera considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement que si la démarche accomplie dans ce but apparaît sérieuse ; que par ailleurs, le reclassement doit être recherché dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et n'a pas recherché sérieusement si le poste de M. X... pouvait être aménagé ou si un autre poste pouvait lui être proposé ; qu'en effet, la société GH2E ne produit aucune pièce justifiant de ses recherches, ni même qu'elle a demandé des précisions ou sollicité l'avis du médecin du travail sur les autres postes susceptibles d'être proposés au salarié ; Que dès lors, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ». ET QUE « compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies (étant constaté que le salarié ne justifie pas de sa situation personnelle depuis le mois d'août 2013), il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 88 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». 1/ ALORS QUE le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale d'un salarié à occuper un poste de travail ; que son avis s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait conclu que M. X... était « inapte au poste de conducteur de travaux. L'état de santé de M. X... ne me permet pas actuellement de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l'entreprise » ; qu'en reprochant néanmoins à la société GH2E de ne pas avoir justifié de ses recherches et de ne pas avoir interrogé le médecin du travail sur les postes disponibles quand ce dernier avait lui-même constaté qu'il ne pouvait être procédé à aucun reclassement en son sein, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1222-6 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les efforts fournis par l'employeur en matière de reclassement devant être appréciés au regard de ses moyens matériels et économiques, il doit être tenu compte de la taille de l'entreprise et de sa structure ; qu'en se bornant à conclure au caractère injustifié du licenciement de M. X..., faute de preuve de l'impossibilité du reclassement, sans rechercher si la structure de l'entreprise, qui ne comptait qu'un seul établissement et un dépôt dans lequel aucun salarié ne travaillait, n'excluait pas toute possibilité de reclassement « dans un autre contexte organisationnel », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-6 du code du travail ; 3/ ALORS (subsidiairement) QUE le principe de la réparation intégrale impose aux juges de fonder leur décision sur l'importance réelle du dommage qu'ils sont tenus d'évaluer de manière précise et exhaustive afin de le réparer dans son intégralité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué à la somme de 88 000 €, soit 18 mois de salaire, les dommages intérêts alloués à M. X... au titre du caractère injustifié de la rupture ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations (p. 7, § 8) que le salarié ne justifiait pas de sa situation personnelle depuis le mois d'août 2013, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 1235-3 du code du travail. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X... de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour absence d'information sur les droits au repos compensateur, Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que en l'espèce, Monsieur X... expose que les heures supplémentaires réellement effectuées n'étaient pas payées hormis les 10,83 heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie ; qu'il explique qu'il commençait ses journées à 6h30 chaque matin jusqu'à 18h30 le soir avec une coupure d'une heure pour le repas ; que pour étayer ses affirmations, Monsieur X... produit notamment : - une attestation de Monsieur A... Antoine, retraité, indiquant « Il m'arrivait occasionnellement lorsque je me rendais chez ma collègue du conseil municipal, Madame Christine B..., domiciliée [...] , propriété voisine de la société GH2E, de rencontrer Monsieur X... à des heures voisines de 19hOO à 19h30. Régulièrement lors de ces croisements il me saluait d'un geste de la main. », - une attestation de Monsieur Patrick C..., chef de secteur, indiquant « Durant mon passage dans l'entreprise Essonne Électricité en tant que responsable d'exploitation, je certifie que Monsieur Francis D... était quotidiennement présent à partir de 6h30. Il était régulièrement en relation téléphonique à cette heure-ci avec l'entreprise Gaillard Hureau qui exécutait pour Essonne Électricité des travaux de terrassement. L'horaire de fin de travail n'a jamais été figé, et compte tenu du poste occupé, la fermeture de l'entreprise pouvait varier de 18h00 à 19h00 voire plus. », - une attestation de Madame Christine G... B... , adjoint d'administration, indiquant « Connaissant Monsieur X... depuis 1989, je certifie être témoin de sa présence régulière sur son lieu de travail qui jouxte ma propriété le matin vers 6h30 et le sou- vers 19h00. Il m'arrivait quelque fois de converser avec lui de façon courtoise contrairement à son employeur avec qui j'ai eu maille à partir à plusieurs reprises pour des raisons de sécurité, d'environnement et de nuisances. » ; que les éléments produits par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; que en effet, les attestations de voisins versées aux débats ne suffisent pas à étayer ses demandes ; que la cour relève au surplus que ces témoignages sont rédigés en termes généraux et ne permettent pas de déterminer les horaires de travail du salarié ; que enfin, Monsieur X... sollicite le paiement d'heures supplémentaires calculées à partir d'un horaire journalier identique alors même que les attestations ne font état que d'une présence régulière ; que ses demandes relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs doivent par conséquent être rejetées ; que le jugement est confirmé sur ce point ; Et aux motifs réputés adoptés que le statut de cadre confère une autonomie du temps de travail du salarié ; que si par contre une demande express de l'employeur spécifie la réalisation d'heures supplémentaires, alors dans ce cas il y a lieu à paiement complémentaire ; que dans le cas présent il n'est pas rapporté ni prouvé cette demande à l'initiative de l'employeur ; que par conséquent ces heures ne peuvent pas être payées ni faire droit à congés payés complémentaires ; que n'ayant pas autorisé de dépassement d'horaire, il n'y avait pas lieu à des repos compensateurs ni même à un rappel d'information complémentaire ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ayant constaté que le salarié produisait plusieurs attestations de voisins de l'entreprise, qui certifiaient avoir été témoins de sa présence régulière sur son lieu de travail jouxtant leur propriété, le matin vers 6h30 et le soir vers 19h00,19h30, le saluant d'un geste de la main ou conversant avec lui, la Cour d'appel a cru néanmoins pouvoir retenir, pour débouter le salarié de sa demande, que Monsieur X... sollicitait « le paiement d'heures supplémentaires calculées à partir d'un horaire journalier identique alors même que les attestations ne font état que d'une présence régulière » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... avait régulièrement travaillé en dehors des heures habituelles, de sorte qu'il avait étayé sa demande et qu'il incombait à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d'appel a retenu que « ces témoignages sont rédigés en termes généraux et ne permettent pas de déterminer les horaires de travail du salarié » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'elle avait constaté que Monsieur X... produisait des témoignages établissant qu'il avait régulièrement travaillé en dehors des heures de bureau, très tôt le matin et tard le soir, auxquels l'employeur pouvait répondre en justifiant des horaires réalisés par le salarié, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires exclusivement sur le salarié, a derechef violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement moral, Aux motifs propres que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral ; que dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; que selon les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que enfin, l'article L1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que en l'espèce, Monsieur X... invoque les faits suivants : - reproches incessants de son supérieur quant à la mauvaise utilisation du logiciel PROGI alors même qu'il n'avait pas pu bénéficier d'une formation suffisante, mais aussi sur son incompétence, - humiliation et dénigrement publics, - diminution puis suppression de sa prime de fin d'année, - déménagement de son bureau durant ses congés, son nouveau bureau étant au surplus beaucoup plus petit, - ses autres collègues se sont ligués contre lui, - convocation à un entretien en vue d'une sanction le jour de sa reprise le 16 avril 2012, sans qu'aucune suite ne soit finalement donnée à cet entretien, - demande de restitution de son véhicule de fonction pendant son arrêt de travail alors que son contrat n'est pas rompu mais simplement suspendu, - erreur dans la rédaction de ses documents de fin de contrat. Que pour étayer ses affirmations, Monsieur X... produit notamment : - le courrier de l'employeur daté du 2 février 2012 intitulé « Rappels sur la qualité attendue de votre travail et sur le respect de vos obligations professionnelles », dans lequel on lui reproche notamment l'absence de maîtrise du logiciel PROGI, - la convocation à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire en date du 2 avril 2012, - la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 avril 2012 à la suite de son refus d'utiliser le logiciel PROGI et de son refus de déménager son bureau, - les courriers adressés à l'inspecteur du travail en mars, avril 2012, - la déclaration de main courante datée du 5 avril 2012 faisant état des propos humiliants et insultants tenus à son égard par son employeur, - les certificats médicaux de son médecin traitant datés des 16 février, 5 et 16 avril 2012 faisant état d'un syndrome anxio dépressif dans un contexte de stress au travail, - le courrier qu'il a adressé au secrétaire du Comité d'entreprise le 7 juin 2012, - les échanges de courriels avec son supérieur, Monsieur E..., concernant le paiement de contraventions, - les échanges épistolaires concernant la demande de restitution du véhicule de la société, - les photographies de son ancien et de son nouveau bureau. Que s'agissant des propos humiliants, insultants et du dénigrement dont il aurait fait l'objet de la part de son employeur, la cour constate que Monsieur X... ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations ; que ainsi, la main courante, établie sur la base de ses seules déclarations, n'est confirmée par aucun élément extérieur (attestation de collègues par exemple) ; que s'agissant de la diminution puis de la suppression de sa prime de fin d'année, la cour constate que Monsieur X... ne justifie pas de l'existence de cette prime ni de sa suppression ; que ainsi, il ne verse aucun bulletin de salaire à l'appui de ses déclarations ; que sur l'attitude de ses collègues, la cour relève qu'aucun élément n'est versé aux débats ; que s'agissant de la convocation à un entretien en vue d'une éventuelle sanction, force est de constater que contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur a bien donné suite à cette procédure et lui a notifié une mise à pied le 19 avril 2012. La cour relève au surplus que le salarié ne conteste pas le bien fondé de cette sanction ; que sur la demande de restitution du véhicule de fonction, la cour relève que l'employeur reste propriétaire de ce véhicule ; qu'il pouvait donc légitimement en demander la restitution en raison de l'absence prolongée du salarié, même pour maladie ; que, en tout état de cause, la cour constate que par courrier du octobre 2012, la société GH2E a fait droit à la demande du salarié qui a pu en conserver l'usage ; que sur les reproches concernant l'utilisation du logiciel PROGI, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, que l'employeur ait abusivement et de manière humiliante reproché au salarié une mauvaise utilisation de ce logiciel ; que si Monsieur X... indique qu'il a, à plusieurs reprises, interpellé son employeur sur le manque de formation, il ne produit aucun élément justifiant de ces réclamations ; qu'il ressort en revanche de la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire, dont Monsieur X... ne conteste pas le bien fondé, que le salarié n'utilisait cas correctement ce logiciel, ce qui entraînait des erreurs voire des retards dans la facturation des clients ; que s'agissant des erreurs dans la rédaction des documents de fin de contrat, la cour constate que ces faits, postérieurs à la rupture du contrat de travail ne peuvent être analysés voire retenus pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement au cours de la période de collaboration ; que enfin s'agissant de son changement de bureau, cet unique fait ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement et ce d'autant plus qu'il ressort du propre courrier de Monsieur X..., daté du 16 février 2012, que ce dernier reprochait à son employeur ses conditions de travail et notamment l'absence d'imprimante dans son bureau et le fait qu'il était contraint de descendre un escalier non éclairé. Par ailleurs, les photographies versées aux débats ne permettent pas d'établir que le nouveau bureau attribué au salarié était moins grand et moins agréable que l'ancien ; que dès lors, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que les demandes relatives au harcèlement, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Et aux motifs réputés adoptés que, que ce soit dans les éléments exposés oralement du bureau de jugement ou dans les écritures déposées, la preuve d'éléments positifs et répétés de façon continue et durable est jugée insuffisante pour conclure à une caractérisation de harcèlement ; que dans le dossier, seul des faits ou des dires rapportés par Monsieur X... apparaissent mais aucun autre élément indépendant, objectif et factuel n'est rapporté ; que par conséquent, la caractérisation du harcèlement n'est pas retenue ( ) ; Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 du Code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a observé que s'agissant des propos humiliants, insultants et du dénigrement dont il aurait fait l'objet de la part de son employeur, la main courante, établie sur la base de ses seules déclarations, n'est confirmée par aucun élément extérieur, que sur l'attitude de ses collègues, il ne verse aux débats aucun élément, et que s'agissant de son changement de bureau, cet unique fait ne permet pas de présumer d'un harcèlement ; que la Cour d'appel a observé en outre que sur les reproches concernant l'utilisation du logiciel PROGI, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'employeur ait abusivement et de manière humiliante reproché au salarié une mauvaise utilisation de ce logiciel, que s'agissant de la diminution puis de la suppression de la prime de fin d'année, il ne verse aucun bulletin de salaire à l'appui de ses déclarations, que s'agissant des erreurs dans la rédaction de fin de contrat, ces faits, postérieurs à la rupture du contrat de travail, ne peuvent être analysés voire retenus pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement au cours de la période de collaboration ; qu'en se prononçant en ce sens, par l'appréciation séparée de certains des éléments invoqués par le salarié en vue d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, alors qu'il lui appartenait de dire si tous les faits établis présentés par l'intéressé dans leur ensemble, dont les certificats médicaux faisant état d'un syndrome anxio-dépressif majeur dans un contexte de stress au travail et les courriers adressés par le salarié à l'inspection du travail, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, subsidiairement, que Monsieur X... produisait aux débats de nombreux documents justifiant des répercussions sur son état de santé du harcèlement moral invoqué, notamment des certificats médicaux exposant qu'il présentait « un syndrome anxio dépressif évoluant depuis plusieurs mois », « des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, une altération de l'état général », ou encore « un épisode dépressif majeur d'intensité sévère réactionnel, selon ses dires, à des évènements survenus sur son lieu de travail », mentionnant aussi : « M. X... n'est plus en état de reprendre son poste. Comment l'aider à faire des projets d'avenir et sortir de son état de souffrance actuel ? » ; qu'en énonçant que, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, sans procéder à l'examen, même sommaire, de tels éléments de preuve versés aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, subsidiairement, que Monsieur X... versait également aux débats de nombreux courriers échangés avec son employeur pendant plusieurs semaines, dont il ressortait notamment que son employeur lui avait refusé une formation réclamée à plusieurs reprises, ajoutant non sans ironie: « Si ton planning te permettait de caler cette formation, merci de consacrer ce temps à l'archivage de tes dossiers jamais réalisés en 2011 », et qu'il l'avait « mis en demeure » de restituer, pendant son arrêt maladie, sous la menace « de déposer plainte », sa voiture de fonction, alors que ce véhicule constituait une partie de sa rémunération à laquelle aucune modification ne pouvait être apportée sans son accord, les exigences et menaces ainsi proférées portant de nouveau atteinte à l'état de santé de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de procéder à l'examen de ces documents, même sommaire, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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