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Cour administrative d'appel de Marseille, 22 septembre 2022. 21MA04723

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

21MA04723

Date de décision :

22 septembre 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur, - les observations de Me Dieng, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des justificatifs de présence complétés en appel en ce qui concerne, en particulier, le second semestre de l'année 2012 et de l'année 2013, qui, eu égard à leur nature, leur nombre et leur caractère diversifié, doivent être regardés comme suffisamment probants, que M. B, entré en France au mois de janvier 2008, avait établi une résidence continue sur le territoire pendant au moins dix années à la date de l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, et contrairement à ce qu'ont retenu le préfet, puis le tribunal administratif de Marseille, il devait bénéficier, de plein droit, du certificat de résidence prévu par les stipulations rappelées ci-dessus de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler, en toutes ses dispositions, l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B le certificat de résidence prévu par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B, qui n'a pas demandé l'aide juridictionnelle dans la présente instance, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2021 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B le certificat de résidence prévu par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - M. Taormina, président-assesseur, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

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