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Tribunal Administratif de Nantes, 13 juillet 2022. 1901770

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

1901770

Date de décision :

13 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 13 juin 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 novembre 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest lui a retiré sa carte professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2020, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé d'aucun moyen tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 18 février 2019, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 13 juillet 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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