Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 février 2025
N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7VX
-DA- Arrêt n°
S.A. CNP CAUTION / [U] [C] divorcée [I]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/03616
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Carolina CUTURI ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [U] [C] divorcée [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 16 septembre 2022 Mme [U] [C] (divorcée [I]) a assigné la SA CNP Caution, devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation d'une hypothèque judiciaire provisoire prise sur un bien immobilier situé à [Localité 5] le 12 avril 2022, sur la base d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 28 mars 2022.
À l'issue des débats, par jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 12 avril 2022 sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 1] à l'initiative de la SA CNP Caution suivant ordonnance du Juge de l'Exécution du 28 mars 2022 ;
CONDAMNE la SA CNP Caution à verser à [U] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA CNP Caution au paiement des entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l'exécution a notamment écrit :
L'article L. 121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution prévoit que le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L'article L. 511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'article L. 512-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution prévoit que, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies.
En l'espèce, il convient de rappeler qu'il appartient au créancier de prouver qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Or, dans le cadre du présent dossier, il apparaît qu'[U] [I] justifie qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier estimé à 240.000 euros et que ce montant est largement supérieur à la dernière estimation du passif produite par la SA CNP Caution (à savoir 174.222,20 euros au 31 mai 2019).
Ainsi, il y a lieu de constater que la SA CNP Caution ne justifie pas que la vente du bien serait insuffisante pour désintéresser tous les créanciers. Dans ce contexte, il convient de considérer que l'actif d'[U] [I] est largement supérieur à l'ensemble de son passif. Dès lors, la SA CNP Caution n'est pas fondée à prétendre qu'il existe un risque qu'[U] [I] utilise les fonds issus d'une éventuelle vente de son bien pour rembourser d'autres créanciers à son détriment. Dans ces conditions, il est constant qu'il n'existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance sauf à considérer qu'[U] [I] procéderait à l'organisation de son insolvabilité suite à la vente de son bien immobilier afin d'échapper à ses obligations envers la SA CNP Caution (si tant est qu'elles soient établies).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SA CNP Caution, il n'est pas établi qu'[U] [I] envisage de vendre son bien. A cet égard, il convient de noter que la défenderesse n'a pas procédé à un tel acte dans le cadre des procédures de surendettement dont elle a bénéficié et ce alors même que les mesures du jugement du 21 novembre 2017 étaient subordonnées à la vente du bien immobilier.
Au surplus, il paraît opportun de préciser que l'exercice d'un recours contre une mesure conservatoire constitue un droit fondamental et ne permet pas d'en déduire une quelconque intention frauduleuse du débiteur sauf à démontrer une faute faisant dégénérer ce droit en abus.
Il en résulte que la SA CNP Caution ne prouve pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance conformément à l'article
L. 511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 12 avril 2022.
***
La SA CNP a fait appel de cette décision le 21 avril 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a: « - ORDONNE la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 12 avril 2022 sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] sur la parcelle cadastrée D3271 à l'initiative de la SA CNP Caution suivant ordonnance du Juge de l'Exécution du 28 mars 2022 ; - CONDAMNE la SA CNP Caution à verser à [U] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE la SA CNP Caution au paiement des entiers dépens de l'instance ; - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 14 décembre 2023 la SA CNP demande à la cour de :
« Vu l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article 2308 ancien du Code civil
- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
« ORDONNE la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 12 avril 2022 sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] sur la parcelle cadastrée D3271 à l'initiative de la SA CNP Caution suivant ordonnance du Juge de l'Exécution du 28 mars 2022 ;
CONDAMNE la SA CNP Caution à verser à [U] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE la SA CNP Caution au paiement des entiers dépens de l'instance
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ».
Statuant à nouveau :
- DÉBOUTER Madame [U] [C] épouse [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions
- DÉBOUTER Madame [U] [C] épouse [I] de son appel incident
- CONDAMNER Madame [U] [C] épouse [I] au paiement de la somme de 3 000,00 € à CNP CAUTION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [U] [C] épouse [I] aux entiers dépens de première instance, de Cour d'appel et de ceux de la procédure d'exécution (article 695 du CPC) ainsi qu'aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L 512-2 du CPCE). »
***
Pour sa défense, dans des conclusions du 19 septembre 2023 Mme [U] [C] demande à la cour de :
« Vu l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'ancien article 2308 du Code civil (article 2311 dudit Code)
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 04 avril 2023 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a :
ORDONNER la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 12 avril 2022 sur la le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 1] à l'initiative de la SA CNP CAUTION suivant ordonnance du Juge de l'exécution du 28 mars 2022.
CONDAMNER la SA CNP CAUTION à verser à Mme [U] [I] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SA CNP CAUTION au paiement des entiers dépens de l'instance.
INFIRMER le jugement rendu le 04 avril 2023 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a :
DÉBOUTER les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau.
DÉBOUTER la société CNP CAUTION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société CNP CAUTION à supporter les frais occasionnés par la mesure conservatoire, comprenant les frais de mainlevée, conformément à l'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
CONDAMNER la société CNP CAUTION à payer et porter à Mme [U] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à son entière charge. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 17 octobre 2024 clôture la procédure.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 19 décembre 2024.
II. Motifs
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Les deux conditions posées par ce texte sont cumulatives, il convient donc de les examiner successivement.
1. Sur la créance paraissant fondée en son principe
Il n'est pas discuté que la SA CNP, en sa qualité de caution de Mme [C], à l'occasion d'un contrat de prêt souscrit par celle-ci auprès de la banque Crédit Immobilier de France le 4 novembre 2005, a été amenée, en raison de la défaillance de l'emprunteur, à régler à sa place la somme de 90 900,32 EUR dont la banque lui a donné quittance le 8 novembre 2021 (cf. pièce CNP nº 3).
Selon l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Mme [C] soutient néanmoins que la créance dont se prévaut la SA CNP n'est pas fondée en son principe, par application du second alinéa de l'article 2308 du code civil, qui dispose que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Cependant, l'examen ici de la défense de Mme [C], fondée sur l'application de l'article 2308 et de la jurisprudence afférente, pose difficulté dans la mesure où la créance de la SA CNP est déjà en débat au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, comme indiqué par l'appelante dans ses conclusions page 3, non démentie par l'intimée. Le tribunal judiciaire sera donc normalement amené à examiner l'application de l'article 2308, de sorte que la cour ne saurait aborder dès à présent cette question, sauf à interférer dans les débats et la décision de la première instance, elle-même susceptible d'appel.
En l'état du dossier par conséquent, tel qu'il lui est présenté, la cour ne peut que constater que, par l'effet possible de la subrogation légale de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, la créance de la SA CNP paraît fondée en son principe.
2. Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la SA CNP
La créance de la SA CNP, actuellement contestée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, s'élève, sous réserve de la décision à venir, à au moins 90 900,32 EUR d'après la quittance subrogative du 8 novembre 2021.
Au moyen des pièces qu'elle produit, la SA CNP démontre que Mme [C] a connu par le passé plusieurs périodes de surendettement ayant donné lieu à des procédures en 2017 et 2019 : jugement rendu par le tribunal d'instance de Thiers le 21 novembre 2017 et mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 31 mai 2019. Il en résulte à chaque fois un nombre de créanciers très important.
Par ailleurs, Mme [C] ne verse aucune pièce justificative de ses ressources et de son patrimoine actuel, excepté le bien immobilier faisant l'objet de la mesure de sûreté provisoire contestée, dont la valeur est estimée à environ 240 000 EUR à la date du 1er juillet 2021.
Dans ces conditions, étant donné que le bien immobilier objet de la mesure de sûreté constitue, en l'état des pièces produites, le seul patrimoine susceptible de pouvoir, si nécessaire, désintéresser la SA CNP, et en considération du montant non négligeable de la potentielle créance de la SA CNP, il apparaît que les possibilités de recouvrement de celle-ci sont en effet menacées.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la demande de Mme [C] rejetée.
Il n'est pas inéquitable que la SA CNP supporte ses frais irrépétibles.
Mme [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Déboute Mme [U] [C] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 12 avril 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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