Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02091 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGUK
N° de Minute : 2093
Ordonnance du jeudi 23 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [I]
né le 15 Octobre 1959 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CENTRE DE RETENTION DE [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maitre Héloise HACKER, cabinet Centaure
.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 novembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 23 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux, M. [L] [I], né le 15 octobre 1959 à [Localité 2] (CONGO), de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas de Calais, le 19 novembre 2023 et notifié à 15h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [L] [I], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 22 novembre 2023 (11h33) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [I], pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [I] du 22 novembre 2023 (16h17) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [I], reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative et expose un moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention administrative
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
En application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est admis de façon constante que, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, il appartient à l'appelant qui se prévaut de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention de démontrer cette incompatibilité.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [L] [I], qui se prévaut d'un état de santé incompatible avec sa rétention administrative, se borne à évoquer dans ses écritures être porteur du VIH, épileptique, asthmatique et présenter des problèmes cardiaques, éléments qu'il avait signalés au cours de son audition administrative mais il n'apporte aucun élément médical probant.
Au cours de la procédure, l'appelant a été examiné à plusieurs reprises par un médecin. Ainsi, il ressort d'un certificat médical du 18/11/2023 à 20h45 que l'intéressé a été examiné au centre hospitalier de l'arrondissement de [Localité 4] où le Docteur [C] a indiqué n'avoir reçu aucune doléance de l'intéressé, a délivré un traitement médicamenteux et conclu, après examen clinique, à la compatibilité de la mesure de garde à vue avec son état de santé. La même conclusion a été retenue par le Docteur [W] le 19/11/2023 à 12h30, en préconisant la poursuite du traitement médicamenteux. M. [L] [I] a de nouveau été examiné le 19/11/2023 à 23h30 et le médecin a conclu à la compatibilité de la rétention administrative avec son état de santé sous réserve de l'administration du traitement prescrit, en préconisant de refaire le point vis à vis de ce traitement avec l'infirmier et le médecin du centre de rétention administrative.
Il s'en suit que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'incompatibilité de son état de santé avec la présente mesure de rétention administrative et qu'aucun élément de la procédure ne permet de la caractériser.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences utiles de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectuée toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires du pays dont M.[L] [I] se déclare ressortissant pour une demande de laissez-passer consulaire et une audition consulaire, dès le 19 novembre 2023.
Ainsi qu'il en est justifié, les diligences, utiles et suffisantes à ce stade, ont été entreprises promptement par les autorités françaises, de sorte que dans l'attente d'une réponse à ces diligences, la première prolongation du placement en rétention est justifiée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 23 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d un interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué.
Le greffier
N° RG 23/02091 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGUK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2093 DU 23 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [I] le jeudi 23 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 23 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 23 novembre 2023
N° RG 23/02091 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGUK
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