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Tribunal Administratif de Nantes, 23 février 2024. 2400486

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2400486

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation présentée le 24 août 2021 et considérée comme complète le 2 février 2022. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais peut être saisi seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant nigérian né en 1991, a, par une demande du 24 août 2021 considérée comme complète le 2 février 2022, saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. En l'absence de réponse explicite de ce préfet à cette demande, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande de naturalisation. 4. Par une lettre du 15 janvier 2024, dont il a été accusé de la réception le 15 janvier 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l'exercice du recours préalable prévu par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Il n'a pas, à l'issue de ce délai, comme à la date de la présente ordonnance, justifié de cet exercice. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Nantes, le 23 février 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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