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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 94-42.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.504

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Idées créatives produits, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1993), la société Idées créations produits a été condamnée à payer à Mme X... certaines sommes ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la société Idées créatives n'a pas reçu de convocation à comparaître pour l'audience de la cour d'appel ; qu' en second lieu, que l'affaire s'est tenue à juge unique sans que la société ait pu donner son accord ; qu'en troisième lieu, le magistrat chargé d'instuire l'affaire ne fait pas partie de la composition de la cour d'appel par des débats et de délibéré contrairement aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en quatrième lieu, la société n'a pas reçu communication des pièces dont Mme X... entendait se prévaloir ; qu'en cinquième lieu, elle conteste devoir une quelconque somme à Mme X... ; Mais attendu d'abord que, selon l'arrêt dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, la société a été régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu, ensuite, que la composition de la chambre a fait l'objet d'un arrêt rectificatif pour erreur matérielle en date du 15 avril 1994 ; Attendu, enfin, que l'employeur n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, bien que régulièrement convoqué, les deux derniers moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idées créatives produits, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4723

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