Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/06338 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOD6
Minute : 24/00987
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [N] [M]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Sabrina BARREAU, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 71
Et
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0822
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z], [N] [M] et Monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (77), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issue une enfant, [F], [R] [V], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 18] (93).
Par acte d'huissier de justice signifié à personne le 08 juin 2022, Madame [Z] [M] a fait assigner Monsieur [J] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 décembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a notamment :
- attribué à Monsieur [J] [V] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal situé au [Adresse 7] à [Localité 17] (93) ;
- dit que le montant de l'indemnité d'occupation sera déterminé lors de la liquidation de la communauté ;
- dit que Monsieur [J] [V] assure, au titre de son devoir de secours, le remboursement du crédit immobilier, de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de l'assurance liés au domicile conjugal ;
- dit que Monsieur [J] [V] assure, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun majeur, le remboursement du crédit souscrit par les époux pour le véhicule Renault Clio 4 immatriculé [Immatriculation 14] ;
- dit que Monsieur [J] [V] assure le remboursement du crédit à la consommation souscrit auprès de [13] ;
- attribué à Monsieur [J] [V] la jouissance des véhicules Renault Latitude immatriculé [Immatriculation 11] et BMW immatriculé [Immatriculation 6] ;
- attribué à Madame [Z] [M] la jouissance du véhicule Renault Clio 4 immatriculé [Immatriculation 14] ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 07 mars 2023, Madame [Z] [M] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l'assignation, soit au 08 juin 2022 ;
- juger qu'elle ne conservera pas l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- condamner Monsieur [J] [V] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 64 000 euros ;
- juger que Monsieur [J] [V] assurera, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun majeur [F] [V], le remboursement du crédit souscrit par les époux pour le véhicule Renault Clio 4, immatriculé [Immatriculation 14], jusqu'à complet remboursement ;
- juger que chacun des époux assumera les dépens qu'il a exposées.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Monsieur [J] [V] demande notamment à voir, en réplique :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 08 juin 2022 ;
- juger que Madame [Z] [M] ne conservera pas l'usage du nom de son époux;
- débouter Madame [Z] [M] de sa demande de prestations compensatoire;
- à titre subsidiaire, le condamner à payer telle prestation compensatoire à Madame [Z] [M], telle qu'elle sera déterminée par le juge aux affaires familiales, sous forme de rente mensuelle, pendant une durée de 08 années.
- juger que Monsieur [J] [V] assurera, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] [V], le remboursement complet du crédit souscrit pour l'achat du véhicule Renault Clio 4 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu'elles ont développés à leur soutien.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2023.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce du 08 juin 2022 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2023 ;
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z], [N] [M], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16] (Algérie)
ET DE
Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (77) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 juin 2022 ;
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Condamne Monsieur [J] [V] à verser à Madame [Z] [M] une prestation compensatoire d'un montant de 33600 euros ;
Dit que cette somme sera versée par Monsieur [J] [V] à Madame [Z] [M] en 96 mensualités successives de 350 euros chacune, la première devant être versée un mois après que la présente décision sera passée en force de chose jugée ;
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la mensualité revalorisée, P est le montant d'une mensualité de la prestation compensatoire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision) ;
Dit que Monsieur [J] [V] assure, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun majeur [F], le remboursement du crédit souscrit par les époux pour le véhicule Renault Clio 4 immatriculé [Immatriculation 14] ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne Madame [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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