Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Publi Offset, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant CD 911 Les Granges, 46090 Espère,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Publi Offset, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé en 1985 par la société Offset, a été licencié le 13 mai 1992;
Attendu que, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre qui mentionnait qu'il s'agissait d'un licenciement pour faute grave ne comporte aucune indication ni précision sur les circonstances spécifiques qui justifiaient une telle mesure;
Qu'en statuant ainsi alors que les griefs, invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, à savoir la déficience dans l'exécution du travail et le comportement générateur de désorganisation dans l'entreprise, constituaient l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne M. X..., envers la société Publi Offset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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