Texte intégral
Arrêt n° 23/00480
07 novembre 2023
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N° RG 21/02478 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTDG
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
16 septembre 2021
20/00111
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Mme [I] [Y] exerçant sous l'enseigne 'Café de la Cité'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée et à temps partiel, Mme [I] [Y] (exerçant alors sous l'enseigne 'Café de la Cité' à [Localité 3]) a engagé du 29 mai 2018 au 25 juillet 2018, à raison de 10 heures par semaine, au motif d'un surcroît d'activité, M. [S] [G] en qualité d'employé polyvalent, niveau I échelon 1, moyennant une rémunération de 428,10 euros brut par mois.
Par avenant du 26 juillet 2018, le contrat a été reconduit jusqu'au 31 mai 2019.
La convention collective nationale de la restauration rapide était applicable à la relation de travail.
Selon écrit du 27 novembre 2018, les deux parties ont convenu de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Estimant notamment que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, que le contrat était nul et que l'employeur restait lui devoir tant des heures impayées que des indemnités de rupture et une indemnité pour travail dissimulé, M. [G] a saisi, le 6 juillet 2020, la juridiction prud'homale du litige l'opposant à Mme [Y].
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a :
- dit que la rupture fixée au 30 novembre 2018 est intervenue d'un commun accord ;
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions ;
- débouté Mme [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 11 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 novembre 2022, M. [G] requiert la cour d'infirmer le jugement, puis de :
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 11 534,34 euros brut au titre des heures de travail impayées, ainsi que la somme de 1 412,84 euros brut à titre d'indemnité de repos compensateur ;
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros net à titre d'indemnité de requalification ;
- prononcer la nullité du contrat de travail ;
- fixer la date de la rupture au 30 novembre 2018 ;
- condamner Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 254,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 1 498,49 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 149,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 4 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
* 9 236,70 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 16 053,44 euros brut à titre d'indemnité de restitution ;
subsidiairement,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 618,35 euros net au titre de l'emploi illicite d'un travailleur étranger ;
- condamner Mme [Y] à lui délivrer un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant une annulation du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du 'jugement à intervenir';
- condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler 'le jugement à intervenir exécutoire par provision'.
À l'appui de ses prétentions, il expose :
- qu'il est ressortissant algérien ne détenant aucun titre de séjour en France ;
- que l'employeur a systématiquement méconnu la réglementation du temps de travail en le soumettant à des amplitudes horaires non conformes aux dispositions légales et conventionnelles, ainsi qu'en s'abstenant de lui payer l'intégralité des heures travaillées;
- qu'il travaillait chaque semaine, y compris les jours fériés, selon un horaire constant, à savoir du mardi au samedi de 11h00 à 14h00 et de 17h00 à 23h00, puis le dimanche de 17h00 à 23h00, ce qui correspondait à un horaire supérieur à la durée légale ;
- qu'il a été versé aux débats un décompte des heures de travail accomplies, ainsi que plusieurs témoignages corroborant un dépassement systématique de l'horaire contractuel ;
- que Mme [Y] n'a jamais produit la moindre pièce établissant le quantum des heures qu'il a effectuées ;
- que, si Mme [Y] ne parvenait pas à justifier du surcroît temporaire d'activité, les contrats de travail à durée déterminée devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
- qu'il a été injustement maintenu dans une situation de précarité pendant plus d'une année ;
- qu'au regard de la convention collective de la restauration rapide fixant le contingent à 130 heures par an et du nombre d'heures de travail effectuées, il est en droit de prétendre à un repos compensateur de 143 heures.
Il affirme :
- qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour, se trouve en situation irrégulière sur le plan administratif et n'a jamais disposé d'une autorisation de travail pour exercer une activité salariée en France ;
- que le contrat de travail est ainsi illicite et que l'annulation de celui-ci s'impose ;
- que Mme [Y] engage sa responsabilité civile et doit être condamnée au paiement de l'ensemble des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- qu'en raison de la nullité du contrat, l'intimée doit aussi paiement d'une indemnité qui est équivalente au salaire normalement dû et au prix de la prestation.
Il ajoute :
- qu'à la rupture du contrat de travail, il pouvait prétendre à 16 jours de congés payés;
- que le préavis d'un mois n'a pas été respecté ;
- que la rupture du contrat de travail lui a occasionné un préjudice financier de 2 000 euros par mois, mais aussi un préjudice moral, en ce qu'il a été maintenu durablement dans la précarité et a vu anéantir quelques-unes des meilleures années de sa carrière professionnelle ;
- que les bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
- que l'infraction de travail dissimulé a bien un caractère volontaire, en ce que Mme [Y] ne pouvait pas ignorer son temps de travail, alors qu'elle le côtoyait quotidiennement;
- que, subsidiairement, il a droit à l'indemnité forfaitaire de trois mois pour emploi illicite d'un travailleur étranger.
Il estime à ce sujet que Mme [Y], qui ne s'est pas assurée préalablement à l'embauche de l'existence d'un titre de séjour valable, a agi de manière illicite et que, dans la mesure où il se trouvait en situation irrégulière, il ne peut pas être privé de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8252-2 (2°) du code du travail.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [Y] sollicite que la cour :
- rejette l'appel de M. [G] ;
- confirme le jugement ;
- à titre subsidiaire, limite l'indemnité forfaitaire à un montant de 1 284,30 euros brut; - condamne M. [G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
- que, dès le 27 novembre 2018, M. [G] et elle-même ont mis d'un commun accord un terme au contrat ;
- que M. [G] fait l'aveu qu'il réside sur le territoire français sans titre de séjour régulier ;
- qu'il lui a caché cette situation lors de l'embauche et qu'elle l'a recruté sur la foi de ses déclarations ;
- qu'elle a régulièrement déclaré l'emploi de M. [G] à l'URSSAF et payé les cotisations ;
- qu'elle conteste les horaires de travail décrits par l'appelant, étant aussi observé que celui-ci ne produit aucun décompte.
Elle ajoute :
- que M. [G] a été recruté pour faire face à l'afflux de clientèle à midi et parfois le soir, de sorte que le recours à un contrat de travail à durée déterminée était justifié ;
- que la demande de nullité du contrat de travail et les prétentions accessoires sont prescrites au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de celle-ci ;
- que M. [G], qui l'a laissée dans l'ignorance de l'irrégularité de sa situation, ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, étant observé qu'il lui a même fourni de faux renseignements ;
- que M. [G] a été rempli de ses droits avec le solde de tout compte ;
- que, si la cour prononçait la nullité du contrat, M. [G] devrait alors restitution des salaires qu'il a perçus ;
- que, M. [G] ayant été déclaré à l'URSSAF, son emploi n'a pas été dissimulé.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a donné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que, dans le corps de ses conclusions, Mme [Y] oppose la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail aux prétentions en lien avec la rupture du contrat de travail. .
Pour autant, elle ne formule aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de son écrit du 17 janvier 2023.
En application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu d'examiner la prescription.
Sur la nullité du contrat de travail
L'alinéa 1 de l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
La nullité du contrat de travail d'un salarié étranger pour défaut d'un titre autorisant l'exercice d'une activité en France est une nullité d'ordre public dont toute personne intéressée peut se prévaloir.
En l'espèce, M. [G] reconnaissant n'avoir détenu aucun titre l'autorisant à séjourner en France, il n'avait a fortiori pas le droit d'y travailler.
Il convient, dès lors, au regard de la demande de M. [G], de prononcer la nullité du contrat de travail du 29 mai 2018 et, par conséquent, de l'avenant du 26 juillet 2018, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes de requalification et de fixation de la date de rupture
En raison de la nullité du contrat de travail et de son avenant, la demande de requalification, celle subséquente d'indemnité de requalification et la prétention tendant à la fixation au 30 novembre 2018 de la date de rupture du contrat, sont rejetées comme étant sans objet.
Sur les heures de travail impayés et le repos compensateur
En cas de nullité du contrat, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, mais ne peut pas prétendre au paiement de salaires.
En l'espèce, M. [G] sollicite le paiement d'heures de travail non rémunérées et de repos compensateur, ce qui équivaut à des salaires qu'il ne peut en réalité plus demander en raison du prononcé de la nullité du contrat.
Surabondamment, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [G] ne produit aucun relevé de ses heures de travail pendant la période en litige, se contentant, dans ses conclusions, d'indiquer qu'il "a toujours travaillé chaque semaine, y compris les jours fériés, selon un horaire constant, du mardi au samedi de 11h à 14h00 et de 17h à 23h00 et le dimanche de 17heures à 23 heures, ce qui impliquait l'accomplissement de plus de 51 heures de travail hebdomadaire' et d'établir un court décompte sans détail hebdomadaire.
M. [G] verse aux débats neuf attestations dont celles de :
- M. [V] [H] (pièce n° 4) : " Je peux affirmer qu'il travaillait dur au SNACK en continuité du Mardi au Dimanche y compris les jours fériés jusqu'à tardivement le soir après 23 h " ;
- M. [M] [X] (pièce n° 6) : " Notre association était située proche du snack il nous arrive de prendre commande que ce soit à Midi ou le soir tard et c'est toujours M. [G] [S] [A] qui est présent et qui prend nos commandes par téléphone" ;
- M. [J] [B] (pièce n° 7) : M. [G] " était toujours présent à Midi et le soir ";
Les trois attestations ci-dessus ne sont pas assez circonstanciées et concordantes pour déterminer l'employeur et la période concernés, ainsi que l'amplitude horaire et la durée exactes de travail.
Les six attestations restantes concernent explicitement un autre employeur, la société Snack chez Umit (pièces n° 5, 9,10, 11 et 12), ou le 'snack de M. [W] [Y]' (pièce n° 8).
M. [G] - qui entretient manifestement une confusion entre ses deux employeurs successifs - ne présente donc pas d'éléments assez précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies spécifiquement dans le café de Mme [Y] pour permettre à celle-ci de répondre de manière utile.
En définitive, la demande de rappel d'heures de travail impayées et la demande de repos compensateur présentées par l'appelant sont rejetées, comme l'ont fait les premiers juges.
Sur l'indemnité de restitution
M. [G] ne donne aucun détail de l'indemnité de restitution sollicitée indiquant seulement qu'il s'agit d'une 'indemnité équivalente au salaire normalement dû' par Mme [Y] 'et qui correspond strictement au prix de la prestation qu'il lui appartient de restituer'.
Au regard des observations ci-dessus, il n'est pas établi que l'intéressé a travaillé au-delà de la durée contractuellement prévue, pendant la période d'exécution de sa prestation.
Il a perçu, au vu des bulletins de paie, une rémunération jusqu'au 30 novembre 2018, soit la date de rupture anticipée, conformément à l'accord des parties exprimé dans l'écrit du 27 novembre 2018.
En conséquence, la demande d'indemnité de restitution est rejetée comme étant infondée.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
L'article L. 3141-28 du même code ajoute que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
En l'espèce, M. [G] sollicite le paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, ce qui équivaut à des salaires qu'il ne peut en réalité plus demander en raison du prononcé de la nullité du contrat.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que le montant réclamé est calculé sur la base d'un rappel de salaires, y compris au titre d'heures supplémentaires, et de repos compensateur, auquel il n'a pas été fait droit ci-dessus.
En conséquence, la demande est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Les premiers juges n'ont pas explicitement statué sur ce point.
Si l'irrégularité de la situation du travailleur étranger constitue en soi et nécessairement une cause justifiant la rupture, elle ne le prive pas pour autant des indemnités de rupture qui sont visées expressément au 2° de l'article L. 8252-2 du code du travail, peu important que l'employeur ait ou non connu l'irrégularité de la situation administrative du travailleur étranger lors de l'embauche.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas cumulatives, mais alternatives avec l'indemnité forfaitaire de trois mois prévue au même texte.
Il sera ainsi alloué au travailleur le plus élevé des deux montants suivants : soit celui de l'indemnité forfaitaire de trois mois, soit le total des indemnités de rupture, s'il y a droit, découlant de l'application des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail ou de stipulations contractuelles.
En l'espèce, le total des indemnités auxquelles M. [G] pourrait prétendre au titre de ces articles est inférieur au montant de l'indemnité forfaitaire de trois mois qui lui est allouée ci-après.
En conséquence, ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférents sont rejetées.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Les premiers juges n'ont pas explicitement statué sur ce point.
Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il n'est pas établi que Mme [Y] était informée de la situation administrative de M. [G], étant observé qu'elle justifie d'une déclaration préalable à l'embauche reçue le 25 mai 2018 (sa pièce n° 4), que des bulletins de paie sont produits et qu'il n'est pas prétendu qu'elle n'aurait pas versé les cotisations afférentes.
L'intention frauduleuse de l'employeur n'est donc pas caractérisée.
En conséquence, la demande d'indemnité forfaitaire de six mois est rejetée.
Sur la demande subsidiaire d'indemnité forfaitaire pour emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière
Les premiers juges n'ont pas explicitement statué sur ce point.
Le salarié en situation irrégulière dont le contrat est rompu a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, conformément à l'article L. 8252-2 (2°) du code du travail.
En l'espèce, Mme [Y] est donc condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 284,30 euros.
Sur la rupture abusive du contrat de travail
Les premiers juges n'ont pas explicitement statué sur ce point.
Une indemnité supplémentaire peut être accordée par le juge si le salarié justifie d'un préjudice tenant notamment aux circonstances abusives dans lesquelles serait intervenue la rupture de la relation de travail (jurisprudence : Cass. soc., 12 mars 2002, pourvoi n° 99-44.316).
En l'espèce, les parties ont convenu d'un commun accord de la rupture anticipée du contrat de travail, puis M. [G] a aussitôt été embauché par la société Umit.
Faute d'une démonstration efficace du bien-fondé de cette prétention, l'appelant est débouté de sa demande au titre d'une rupture abusive.
Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat
Au moment de la rupture de la relation de travail, l'employeur n'est pas tenu de délivrer à l'étranger irrégulièrement embauché une attestation Pôle emploi.
La demande de remise de cette attestation est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
En l'espèce, Mme [Y] ne justifie pas de la remise d'un certificat de travail comme elle était tenue de le faire.
Elle est donc condamnée à remettre à M. [G] un certificat de travail, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il est prématuré en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] sur le fondement de ce même article et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [Y] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [Y] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté :
- la demande de requalification du contrat de travail et la demande d'indemnité y afférente ;
- la demande de rappel d'heures de travail impayées et la demande au titre du repos compensateur ;
- la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- la demande de remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi ;
- la demande de Mme [I] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de travail du 29 mai 2018 et de son avenant du 26 juillet 2018 ;
Condamne Mme [I] [Y] à payer à M. [S] [G] la somme de 1 284,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière;
Condamne Mme [I] [Y] à remettre à M. [S] [G] un certificat de travail;
Dit n'y avoir lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Rejette les demandes de M. [S] [G] au titre de la date de rupture, de l'indemnité de restitution, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Condamne Mme [I] [Y] à payer à M. [S] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en cause d'appel ;
Rejette la demande de Mme [I] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente