Cour d'appel, 21 décembre 2000. 1999-20320
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999-20320
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme Béatrice X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section Industrie, en date du 02 novembre 1998, dans un litige l'opposant à la société GNR-PHARMA, et qui, sur la demande de Mme Béatrice X... en "indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, réparation du préjudice moral" a : À Débouté Mme Béatrice X... de l'ensemble de ses demandes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la Cour renvoi au jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Considérant que Mme Béatrice X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À à l'infirmation de la décision attaquée À à la condamnation de la société GNR-PHARMA à lui payer les sommes de : 150.000 F au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 40.000 F en réparation du préjudice moral subi du fait du licenciement À à sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Qu'elle expose qu'elle a été engagée le 15 avril 1994 par la société GNR-PHARMA en qulité de visiteuse médicale au salaire brut de 11.000 Francs ; qu'elle a été licenciée le 27 novembre 1997 pour non-respect de ses obligations contractuelles ; mais que les motifs énoncés ne correspondent pas à la réalité des circonstances ayant conduit à son licenciement ; que son licenciement a en fait été la suite de la demande qu'elle a faite à son employeur d'organiser des élections internes ; qu'elle a été depuis la victime d'un véritable harcèlement moral de la part de la société GNR-PHARMA ; que celle-ci a ainsi tenté de modifier son contrat de travail ; que malgré son refus, il lui a été imposé de démarcher les médecins et les pharmaciens, ce qui n'était pas prévu par son contrat; que ce harcèlement a atteint son paroxysme avec la convocation à cinq reprises à une entretien préalable, don l'un à son domicile ; que ce
harcèlement lui a valu un état dépressif qui justifie la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral; Considérant que la société GNR-PHARMA par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À à la confirmation de la décision entreprise À à la condamnation de Mme Béatrice X... à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'elle fait valoir que Mme X... a refusé à plusieurs reprises d'exécuter les obligations de son contrat de travail, obligeant la société à envisager son licenciement dès novembre 1996 ; qu'entre la date de sa convocation et celle de l'entretien préalable, elle demandait à la société d'organiser des élections professionnelles, confirmée par la CFDT le 15 novembre suivant ; qu'il s'agissait pour elle d'obtenir une protection légale, ce que la carence de Mme X... lors de la tentative de négociation d'un protocole électoral a permis de confirmer ; que dès lors que la société a interrompu la procédure de licenciement, le syndicat lui a retiré son mandat ; que par la suite, celle-ci a multiplié les incidents, refusant de remettre ses rapports d'activité, et en répondant de manière offensante aux demandes de sa hiérarchie; que c'est ainsi que la société GNR-PHARMA l'a convoquée à plusieurs reprises en vue d'un entretien préalable à son licenciement, mais que celle-ci a toujours décliné ; que dans ces conditions, une délégation de la direction s'est rendue à son domicile pour y tenir l' entretien préalable, mais que celle-ci a été accueillie par des injures et des menaces de la part de Mme X... et de sa famille, qui ont été constatées par huissier ; que Mme Béatrice X... a d'ailleurs été reconnue coupable d'injures publiques et diffamation par le Tribunal correctionnel de Grenoble ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions
qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
SUR QUOI LA COUR Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que Mme X... a commis de nombreux manquements dans l'exécution de ses obligations professionnelles; qu'elle ne remettait pas régulièrement ses rapports d'activités ; qu'elle ne respectait pas le nombre de visites fixées par la convention collective, ni les directives de son employeur ; que dans ses rapports avec son employeur, elle s'exprimait dans des termes irrespectueux et volontairement agressifs ; que l'ensemble de ces faits, dont l'employeur rapporte la preuve, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Considérant en revanche que la société GNR-Pharma ne peut invoquer comme motif du licenciement le fait pour Mme X... d'avoir eu une attitude agressive et injurieuse lors de la venue à son domicile d'une délégation de la direction de son entreprise en vue d'un entretien préalable à son licenciement, alors que l'employeur ne peut imposer la tenue contre le gré du salarié de l'entretien préalable à un licenciement ; que dès lors que la convocation est régulière, l'absence du salarié à l'entretien préalable ne vicie pas la procédure, même si le salarié a manifesté son refus d'y participer pour des raisons liées à son état de santé ; Considérant de plus que l'employeur ne peut imposer la tenue de l'entretien préalable au domicile du salarié sans atteindre à sa vie privée ; Considérant enfin que le contrat de travail de la salariée se trouvait suspendu par l'effet d'un arrêt maladie ; que pendant la suspension de son contrat de travail, celle-ci ne se trouvait plus sous le pouvoir disciplinaire de son employeur ; qu'il ne peut donc invoquer à son encontre des faits de nature disciplinaire qu'elle aurait pu commettre pendant cette suspension ; Considérant que Mme Béatrice X... allègue que son licenciement est l'aboutissement
harcèlement moral dont elle a été la victime depuis qu'elle a demandé la tenue d'élections professionnelles et qu'il faut y rechercher la cause exacte de son licenciement ; mais attendu qu'il ressort clairement des débats que la demande d'élections professionnelles qu'elle a formulée était la réponse à une procédure de licenciement que l'employeur avait engagée à son encontre, compte tenu des problèmes déjà avérés ; que dès lors que l'entreprise a interrompu la première procédure de licenciement en suite de sa demande d'élections internes, Mme X... s'est manifestement désintéressée de la tenue des élections professionnelles et que son syndicat lui a finalement repris son mandat ; que la demande d'élections était donc purement circonstancielle; que le problème des relations professionnelles de Mme X... avec son employeur était antérieur à cette demande d'élections et non sa conséquence ; Considérant que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit en déboutant Mme X... de sa demande ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Mme Béatrice X... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER
LE Y...
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