Cour de cassation, 06 mai 2014. 13-13.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.761
Date de décision :
6 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Pôle emploi a saisi le juge de proximité de Poitiers pour obtenir la condamnation de M. X... à lui rembourser une somme correspondant à des prestations versées entre, d'une part, le 1er janvier et le 31 janvier 2010 et, d'autre part, le 3 août et le 20 août 2010, aux motifs d'activité non déclarée pour cette dernière période et de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec des prestations de sécurité sociale pour la première ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à Pôle emploi une certaine somme, alors, selon le moyen, que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que M. X... a fait valoir qu'eu égard à la modicité de ses revenus et au fait qu'il était en arrêt de travail, il était fondé à solliciter un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil ; qu'en le condamnant à payer la somme réclamée de 1 460, 62 euros, sans s'expliquer sur sa demande de délais de paiement, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d'un défaut de motivation, le moyen critique en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 32 et 41 § 2 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, modifié par l'avenant n° 1 du 27 juin 2008 ;
Attendu que pour accueillir la demande de Pôle emploi, le jugement retient que l'allocataire n'a pas transmis le bulletin de salaire du mois de janvier 2010, contrairement à son obligation, et qu'il aurait dû à tout le moins établir une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'avait exercé aucune activité professionnelle ce mois-là ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'allocataire avait exercé une activité salariée alors qu'il n'avait fait aucune déclaration en ce sens et qu'il contestait avoir exercé une telle activité au cours du mois au titre duquel il a perçu les allocations d'aide au retour à l'emploi dont le remboursement est réclamé, la juridiction de proximité a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ;
Condamne Pôle emploi Poitou Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Pôle emploi à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer au POLE EMPLOI la somme de 1. 460, 62 € et celle de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " l'institution POLE EMPLOI soutient que des indemnités ont été versées en même temps que des indemnités journalières versées par la CPAM pour cause d'arrêt de travail de Monsieur X....
Attendu que ce dernier soutient avoir toujours fait des déclarations auprès de l'institution POLE EMPLOI et qu'il n'a subi aucun arrêt de travail pour maladie.
Attendu que tout allocataire ayant effectué une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et des allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.
Attendu que Monsieur X... n'a pas transmis le bulletin de salaire du mois de janvier 2010, contrairement à son obligation.
Attendu qu'il aurait dû à tout le moins procéder à une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a exercé aucune activité professionnelle pour le mois de janvier 2010.
Attendu que si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs de son activité salariée, les services de POLE EMPLOI procèdent à la mise en recouvrement d'où un trop perçu du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2010 " (jugement p. 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit motiver sa décision et s'expliquer au moins sommairement sur les éléments pris en considération au soutien de celle-ci ; que pour condamner M. X... à rembourser au POLE EMPLOI les allocations perçues du 1er au 31 janvier 2010, le juge de proximité a retenu qu'il n'avait pas fourni le bulletin de salaire du mois de janvier 2010, contrairement à son obligation, considérant ainsi qu'il avait eu une activité salariée au cours de ce mois ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer, alors que cette circonstance était contestée, quelle pièce permettrait d'établir que M. X... aurait eu au mois de janvier 2010 une activité salariée qu'il n'avait pas déclarée, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas subordonné à la production d'une attestation sur l'honneur selon laquelle le salarié privé d'emploi n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours d'un mois donné ; que l'absence de production d'un tel document ne peut donc justifier la condamnation du salarié privé d'emploi à rembourser les allocations perçues au titre de ce mois ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a retenu, pour condamner M. X... à restituer les allocations d'aide au retour à l'emploi perçues au mois de janvier 2010, qu'il n'avait pas versé d'attestation sur l'honneur selon laquelle il n'avait exercé aucune activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, il a violé les articles 1134 du code civil, 4, 32 et 41 du règlement général d'assurance chômage annexé à la convention du 18 janvier 2006 ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que M. X... a fait valoir qu'eu égard à la modicité de ses revenus et au fait qu'il était en arrêt de travail, il était fondé à solliciter un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil (concl. p. 3) ; qu'en le condamnant à payer la somme réclamée de 1. 460, 62 ¿, sans s'expliquer sur sa demande de délais de paiement, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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