Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1130/23
N° RG 21/02005 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7MS
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
05 Novembre 2021
(RG 20/00069 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A. RÉSIDENCE [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Catherine MILLET-URSIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle TOURNAIRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[S] [N] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2018 en qualité de directrice d'établissement de la résidence [4] par la société LES SINOPLIES.
Le 31 octobre 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Après avoir été déclarée apte à son poste par le médecin du travail, moyennant la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour le même motif à compter du 8 janvier 2020.
Le 18 mars 2020, elle a saisi son employeur d'une demande tendant à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'elle a réitérée le 1er avril 2020.
Par courrier du 2 mai 2020 reçu le 11 mai 2020 par la société, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
Par requête reçue le 19 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande et l'a condamnée à verser à la société 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 30 novembre 2021, [S] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 7 juin 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 juin 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 4 janvier 2022, [S] [N] appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, l'annulation de la clause lui attribuant le statut de cadre et la condamnation de la société à lui verser :
-29214,60 euros bruts au titre de l'article L8223-1 du code du travail
-958,68 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires durant le mois de février 2018
-95,86 euros bruts à titre de congés payés y afférents
-19173,60 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires durant les mois de mars à décembre 2018
-1977,36 euros bruts à titre de congés payés y afférents
-23008,32 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires durant les mois de janvier à décembre 2019
-2300,83 euros bruts à titre de congés payés y afférents
-20000 euros en réparation du préjudice économique global
-15000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail
-15000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-14607,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-2434,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-60000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou 19476,40 euros
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sommation devant en outre être faite à la société de communiquer le registre du personnel de l'établissement.
L'appelante expose que son contrat de travail était illégal, qu'il violait son droit à la santé et au repos, que la législation sur la durée du travail lui était applicable, qu'elle n'a pas eu la possibilité de noter les heures supplémentaires non rémunérées qu'elle a effectuées, qu'elle est en droit de solliciter des dommages et intérêts en raison du préjudice subi et un rappel de salaire calculé sur la base de 60 heures supplémentaires mensuelles accomplies durant l'année 2019 jusqu'au 30 octobre, que son employeur s'est livré à une dissimulation d'emploi salarié, qu'il a commis une violation de ses obligations en matière de santé au travail, qu'il n'a tenu aucun compte de ses rythmes de travail et de son stress, qu'elle a été victime d'un «burn out» conduisant à son arrêt de travail, qu'elle a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle toujours en cours d'instruction, qu'elle a été victime de harcèlement moral, qu'elle a tenté d'alerter son employeur, sans succès, qu'elle était victime des agissements de [J] [Z], qu'il lui a été imposé une renonciation anticipée à revendiquer le paiement de son temps de travail réel, que la prise d'acte de rupture repose sur la violation des obligations de l'employeur en matière de droit à la santé, le harcèlement moral subi, l'absence de prise en compte de ses difficultés relationnelles, l'absence de respect de la législation sur le temps de travail, la multiplication de taches importantes sans disposer de moyens complémentaires, que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, que dans ce dernier cas, le barème de l'article L1235-3 du code du travail doit être écarté du fait de son inconstitutionnalité, que la situation s'est dégradée au sein de la résidence, que toute l'équipe de direction a démissionné entre décembre 2019 et avril 2020, que la formation et l'accompagnement par OSMOZ s'est limitée à une journée, qu'elle n'a suivi aucune formation de psychologue au travail, qu'elle devait effectuer bien plus d'un déplacement par mois, que dès le mois d'octobre 2019 elle avait sollicité un accompagnement.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 mars 2022, la société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée LES SINOPLIES intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, le débouté de la demande, à titre subsidiaire, la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14607,30 euros et en tout état de cause, la condamnation de l'appelante à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient qu'une déclaration d'appel qui ne fait pas une critique expresse des chefs de jugement ne respecte pas les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que l'annexe à la déclaration d'appel ne fait pas corps avec cette dernière, que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel qui est un acte de procédure se suffisant à lui seul, que l'appelante n'a pas pris la peine de critiquer expressément les chefs de jugement qu'elle souhaitait déférer à la cour, qu'elle se contente de reprendre dans sa déclaration d'appel ses demandes de première instance, qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de régularisation possible de la déclaration d'appel, la décision déférée doit être jugée définitive, à titre subsidiaire, sur le respect des obligations de la société en matière de temps de travail, que les dispositions conventionnelles applicables à l'espèce prévoient expressément que les directeurs d'établissement bénéficient du statut de cadre dirigeant, que l'article 2 de l'accord d'entreprise sur la durée du temps de travail en vigueur au sein de la société le stipule précisément, que compte tenu de cet accord, l'appelante ne peut contester l'application de ce dernier statut, qu'en outre elle disposait d'une autonomie totale pour organiser son emploi du temps, aucun planning ne lui étant imposé, qu'elle exerçait des responsabilités importantes et était en capacité de prendre des décisions de manière largement autonome, qu'elle assurait la direction d'un établissement accueillant près de 80 résidents et comportant environ 45 ETP, qu'elle pouvait engager financièrement la structure, comme le démontrent l'état des virements effectués par elle en 2019 et les montants engagés dans le cadre de ses recrutements, qu'elle exerçait les plus importantes responsabilités de l'établissement, en totale autonomie, conformément à sa délégation de pouvoirs, qu'elle participait à la direction de l'entreprise, étant notamment membre du CODEX des SINOPLIES et du Forum des managers, qu'elle était la salariée la mieux rémunérée de son établissement, concernant ses demandes d'heures supplémentaires, qu'elle n'apporte aucune élément suffisamment précis de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, que sa charge de travail n'est pas mesurée, que jamais auparavant, elle n'avait sollicité le paiement d'heures supplémentaires dont certaines se rattachent à une période au cours de laquelle elle était en arrêt de travail pour maladie, que l'existence d'un travail dissimulé n'est pas établie, qu'elle n'a subi aucun préjudice économique, sur les manquements de la société à son obligation de sécurité, que l'appelante a été sélectionnée pour ce poste en raison de son expérience professionnelle en tant que directrice d'EHPAD, qu'elle indiquait avoir assuré la direction d'établissements comportant entre 70 et 80 lits et entre 40 et 60 salariés, qu'elle connaissait également les difficultés de l'établissement, notamment en matière de taux d'occupation et d'absentéisme, qu'il relevait de ses missions d'apporter les corrections nécessaires à ces deux problèmes, qu'elle a été recrutée pour assurer des fonctions similaires au sein de l'établissement [4], que dans ses tâches, elle était assistée du personnel d'encadrement et épaulée par les services du siège, qu'elle bénéficiait de l'ensemble des formations nécessaires pour remplir ses fonctions ainsi que d'un accompagnement personnalisé, mis en place à sa demande, de la part de l'organisme OSMOZ Group, qu'elle s'est déclarée satisfaite de sa relation de travail malgré les difficultés de l'établissement dont elle avait été informée préalablement à son embauche, sur les mesures prises par la société suite à l'arrêt maladie, que l'appelante a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique mis en 'uvre conformément aux préconisations de la médecine du travail, qu'elle ne peut reprocher à la société une surcharge de travail en raison de trop nombreuses formations alors qu'elle s'inscrivait d'elle-même à des formations facultatives et qu'à titre personnel, elle suivait une formation pour devenir psychologue du travail, que sur sa période d'exercice, entre février 2018 et janvier 2020, aucun membre de l'équipe encadrante n'a été démissionnaire, comme le démontre le registre unique du personnel, que l'établissement ne se trouvait pas dans une situation structurelle de sous-effectif comme elle le prétend, que le rapport rendu par l'organisme ayant diligenté l'audit RPS, s'il fait état de difficultés propres à l'établissement, conclut également que, d'une manière globale, l'ambiance de travail était revenue à la normale et que le personnel était plus serein malgré le contexte sanitaire, qu'à aucun moment, il n'a mis en cause la direction centrale de la société, que le suicide d'un directeur d'établissement n'avait aucun lien avec son activité professionnelle, qu'en outre, il est survenu en 2016, soit bien avant l'embauche de l'appelante et dans un autre établissement, sur le harcèlement moral, que l'appelante n'apporte aucun élément probant corroborant ses allégations et démontrant l'existence d'un comportement déplacé de [J] [Z], délégué syndical de la structure, la visant personnellement, qu'en outre, dans ses échanges avec la direction des opérations, elle n'a jamais état d'un comportement harcelant de la part de ce dernier à son égard, qu'elle n'a jamais pris attache avec [O] [G], appartenant au cabinet de management spécialisé Chevallier & associés, alors qu'elle sollicité un accompagnement personnalisé avec celui-ci pour être aidée à mieux appréhender la situation à laquelle elle était confrontée, qu'elle n'a nullement été évincée de la structure au cours de son arrêt maladie, que la société n'a demandé la coupure de ses accès informatiques que bien après la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, que la société n'a été animée d'aucune intention de la remplacer définitivement au cours de son arrêt de travail, que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission, à titre subsidiaire, qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail qui ne présente aucun caractère anticonstitutionnel, l'appelante qui disposait de moins de trois ans d'ancienneté ne peut prétendre qu'au paiement d'une indemnité correspondant à une somme située entre 3 et 3,5 mois de salaire.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la déclaration d'appel en date du 30 novembre 2021 est rédigée en ces termes :
« Objet / Portée de l'appel : Appel total ' Obtenir la réformation ou l'annulation de la décision déférée en application de l'article 542 du Code de procédure civile sur tous les chefs de demande ou l'un d'entre eux à savoir l'annulation de la clause sur la législation sur la durée du travail, annulation de la notion de forfait jours article 8223-1 du Code du travail, allouer le bénéfice de la législation sur le temps de travail de droit commun, paiement 6 mois de salaire, paiement des heures supplémentaires 2018 et CP, paiement d'un préjudice global économique et heures supplémentaires non rémunérées, violation de l'obligation de santé au travail harcèlement moral, si non reconnu exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat, prise d'acte de rupture de la salariée, paiement de DI, indemnité de préavis, de licenciement et subsidiairement licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, non application des barèmes MACRON, article 700 du Code de procédure civile, production du registre du personnel » ;
Attendu que si cette déclaration n'est pas conforme aux dispositions légales précitées, elle a néanmoins été complétée par une annexe mentionnant de façon plus explicite les chefs de jugement qu'elle souhaite déférer à la cour ;
Attendu, en application de l'article L3111-2 du code du travail, que sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;
Attendu que l'appelante a été embauchée en qualité de directeur de l'établissement [4] ; qu'elle a été classée dans la catégorie des cadres C, position III, coefficient 550 de la convention collective ; que selon l'article 5 du contrat de travail, compte tenu de ses fonctions qui lui accordaient une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, d'une large autonomie dans la prise des décisions concernant son établissement et de sa rémunération qui se situait dans les niveaux les plus élevés de la société, elle n'était pas assujettie à la législation sur la durée du travail ; qu'il résulte de l'article 2 de l'accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail, conclu le 20 juin 2018, que les membres du comité de direction de l'entreprise et les directeurs d'établissement qui disposaient d'une délégation dans les quatre domaines prévus par le décret 2007-221 du 19 février 2007, avaient la qualité de cadres dirigeants ; que conformément à l'article 3 du contrat de travail, l'appelante bénéficiait d'une délégation de compétences et de pouvoirs conférée le 21 décembre 2017 par [Y] [C], directeur général ; que cette délégation lui attribuait la conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement, la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire, financière et comptable de l'établissement et la coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs ; qu'[R] [X], [A] [V], [W] [I], directeurs d'établissement au sein du groupe LES SINOPLIES, attestent tous qu'ils jouissaient d'une entière liberté de fonctionnement dans l'organisation de leur travail ; qu'en sa qualité de directeur, l'appelante participait aux réunions du CODEX Sinoplies, comme le fait apparaître l'ordre du jour de la réunion du 25 octobre 2018 notamment ; que les thèmes qui y étaient abordés démontrent qu'il constituait un organe de direction de la société ; qu'il est produit un relevé des différents virements opérés sur instructions de l'appelante pour la seule année 2019, d'un montant total de l'ordre de 440000 euros environ ; qu'il apparaît que par contrat à durée déterminée en date du 20 août 2019, la salariée a procédé à l'embauche d'[L] [B] en qualité de cadre, responsable du pôle hébergement ; que la société intimée communique les pièces de la procédure de licenciement d'[E] [P], dans lesquelles l'appelante, en sa qualité de directeur, procède à la convocation des délégués du personnel, participe à la réunion de ces délégués organisée en vue du recueil de leur avis sur les possibilités de reclassement de la salariée, la convoque et décide le licenciement de cette dernière pour inaptitude par lettre recommandée signée le 18 septembre 2018 ; qu'est enfin versé aux débats le tableau des salaires de l'ensemble du personnel duquel il résulte que l'appelante percevait une rémunération mensuelle brute de 4283,40 euros, correspondant à celle la plus élevée de l'établissement ; qu'il s'ensuit que l'appelante jouissait bien de la qualité de cadre dirigeant et de ce fait n'était pas soumise à la législation sur la durée du travail ; qu'en conséquence, l'appelante ne peut solliciter des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies ni une indemnité au titre du travail dissimulé ;
Attendu que l'appelante ne caractérise nullement l'existence du préjudice économique qu'elle allègue dans le dispositif de ses conclusions ;
Attendu en application de l'article L1154-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait le laissant supposer ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que l'appelante ne présente aucun des éléments de fait exigés ; qu'elle se borne à produire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par ses soins et reçue le 18 décembre 2019 par la Mutuelle santé retraite famille du Nord-Pas de Calais fondée sur un «burn out» ainsi qu'un certificat médical rédigé le 2 janvier 2022 dans le cadre d'une visite médicale de pré-reprise dans lequel le médecin du travail préconisait un temps partiel thérapeutique ; que par ailleurs, elle se prévaut d'un courriel adressé le 24 octobre 2019 à [H] [T], directrice des opérations, sollicitant des conseils sur l'attitude à adopter envers [J] [Z], délégué syndical, dont la situation la placerait, selon ses propres termes, «dans une très mauvais posture» et un accompagnement par [O] [G] ; qu'il semble que l'appelante reprochait à [J] [Z] de continuer à être présent sur le site alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; qu'il est difficile de discerner un agissement de harcèlement moral au travers d'un tel comportement ; qu'en outre, la société démontre qu'elle a bien mis l'appelante en mesure de prendre attache avec [O] [G], consultant dans le cadre des formations management, et que celui-ci n'a jamais été contacté par cette dernière ; que s'agissant des accès informatiques de l'appelante, ceux-ci n'ont été supprimés que le 12 juin 2020, postérieurement à sa démission ; qu'enfin les propos tenus au cours d'une réunion le 13 janvier 2020 et rapportés par [L] [B], selon laquelle l'appelante ne reviendrait plus, ne sont pas davantage susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral puisqu'à cette date, la salariée se trouvait de nouveau en arrêt de travail pour maladie depuis le 8 janvier 2020 et que sa demande de rupture conventionnelle présentée plus tard établit qu'elle ne souhaitait pas continuer à travailler dans l'établissement ;
Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail que l'appelante ne verse aucun élément de fait distinct de ceux qu'elle allègue, à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, et susceptible de faire apparaître que son employeur aurait commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat ; qu'elle prétend en outre l'avoir alerté sur sa situation le 24 octobre 2019 alors que le courriel auquel elle se réfère concerne ses rapports avec [J] [Z] et que son interlocuteur a répondu à ses sollicitations en lui permettant de prendre attache avec [O] [G] conformément aux souhaits de la salariée ; qu'il apparaît que les nombreuses formations qu'elle a suivies ne lui étaient nullement imposées ; qu'il n'est pas davantage démontré que durant son activité au sein de la société qui s'est déroulée dans un contexte sanitaire éprouvant, elle ait subi une charge de travail excessive consécutive à une carence de personnel imputable à son employeur ;
Attendu qu'en l'absence de tout harcèlement moral et de tout fait fautif imputable à l'employeur, la prise d'acte de rupture en date du 2 mai 2020 s'analyse bien en une démission de l'appelante ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE RECEVABLE l'appel interjeté par [S] [N],
AU FOND, CONFIRME le jugement déféré,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [S] [N] à verser à la société LES SINOPLIES 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [N] aux dépens.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE