Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1244
N° RG 23/01239 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZJC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 novembre à 17h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 à 16H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] [I]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/11/2023 à 17 h 27 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 novembre 2023 à 14h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [I]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 novembre 2023 à 16h22 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] [I] sur requête de la préfecture du VAUCLUSE du 5 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 novembre 2023 à 17h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles, en l'espèce l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers automatisés dans le cadre de la procédure préalable au placement en rétention administrative,
- la procédure préalable au placement en rétention est irrégulière car il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers automatisés des empreintes digitales et il est demandé à la cour de contrôler la réalité de cette habilitation,
- la procédure préalable au placement en rétention est irrégulière car la garde à vue a été détournée de son objet en ce que les policiers ont interrogé l'intéressé sur sa situation administrative alors qu'il n'était pas encore placé en retenue,
- la procédure préalable placement rétention est irrégulière car il n'est pas justifié de la nécessité du recours à l'interprétariat téléphonique,
- la procédure de garde à vue est irrégulière pour avoir été artificiellement prolongée,
- sur le fond le placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car l'intéressé aurait pu être placé sous le régime d'une assignation à résidence et la mesure porte atteinte à sa vie privée,
- l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement,
- il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la question de l'habilitation de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui a consulté les fichiers et notamment le FAED, relève de l'appréciation de la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention. Elle n'est en revanche pas utile à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs dans le cadre de la recevabilité d'une demande de prolongation de la rétention.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction'''La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention.
En l'espèce, il est fait grief à la procédure antérieure au placement en rétention de ne pas justifier de l'habilitation de l'agent qui a consulté les fichiers.
Monsieur [I] a été placé en garde à vue le 3 novembre 2023 à 15h40 pour des faits de violation de domicile.
Avec l'assistance téléphonique de Monsieur [E] [T] interprète en langue arabe, les droits en garde à vue lui ont été notifiés immédiatement.
Le brigadier de police [V] [F] en fonction à [Localité 1] a reçu le rapport d'interrogation du fichier décadactylaire de l'intéressé à 17h37.
Le lendemain 4 novembre 2023 à 8h25, il a été interrogé sur les faits de violation de domicile en présence physique de l'interprète. Il a ensuite été interrogé sur sa situation personnelle et sa situation administrative.
À 11h35, le magistrat de permanence au parquet d'[Localité 1] a ordonné un classement sans suite du dossier pénal et il a été mis fin à la garde à vue 10 minutes plus tard à 11h45.
Monsieur [I] ne fait la démonstration d'aucun grief relatif au manque de précision quant à l'habilitation du brigadier [F] et de son correspondant [G] [M] dont le code est indiqué 168870.
En l'absence de démonstration d'un grief, la cour constate que la procédure respecte les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure en désignant la ou les personnes ayant procédé à la consultation du fichier FAED.
Pour les mêmes raisons, le contrôle du juge judiciaire a pu s'exercer correctement sur la régularité de la procédure et le moyen sera rejeté.
Sur le second moyen
La description chronologie des événements qui se sont déroulés au cours de la procédure telle qu'elle vient d'être faite précédemment démontre que l'intéressé a été interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, à savoir une violation de domicile. Il a ensuite été questionné sur sa situation administrative personnelle, ce qui correspond aux exigences de la procédure pénale qui impose le recueil d'éléments de personnalité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le troisième moyen
Selon les dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d'un formulaire écrit soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Ce texte n'impose pas de caractériser une impossibilité de l'interprète de se déplacer alors qu'il convient de notifier ses droits à l'intéressé le plus rapidement possible.
En l'espèce, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
Or, le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués dans la procédure.
La traduction a bien été effectuée et le respect des droits fondamentaux de Monsieur [I] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Monsieur [I] soutient que l'absence d'explication sur l'absence physique d'un interprète, en tout début de procédure, lui fait grief.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète et qu'il a été interrogé en présence physique de celui-ci par la suite.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le quatrième moyen
La garde à vue n'a pas excédé la durée de 24 heures et ne peut donc pas être critiquée de ce chef.
Pour l'ensemble de ces raisons, la procédure préalable à la mesure de rétention administrative sera déclarée régulière comme en première instance.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français,
- fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an par le préfet du Vaucluse depuis le 18 février 2023,
- il ne justifie pas d'un domicile fixe et d'un document d'identité,
- il ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention administrative,
La cour constate en outre que l'intéressé a déclaré spontanément qu'il était dépourvu de documents d'identité, qui dormait dans des squats, qu'il avait sciemment refusé de respecter une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il était toxicomane.
De la sorte que le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Le conseil de l'intéressé soulève encore une atteinte à la vie de famille de ce dernier. La cour relève que toujours devant les services de police il a affirmé être seul sur le territoire français.
Dès lors l'argument est dénué de tout intérêt.
Sur les diligences
La préfecture verse au dossier un accusé de réception de demande d'identification auprès du consulat d'Algérie à laquelle a été joint le procès-verbal d'audition, puis les empreintes et les photographies de l'intéressé, le 4 novembre 2023.
L'argument est donc inopérant.
Sur les perspectives d'éloignement
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
Sur l'assignation à résidence
Monsieur [I] a déclaré être sans-domicile-fixe et il n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Il ne dispose donc pas de garanties de représentation sérieuses.
Faute de respecter les conditions de l'article L552-4 du CESEDA, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 novembre 2023,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [K] [I],
Déclarons la procédure régulière,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [K] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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