Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02367 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGVK
[J]
C/
URSSAF RHONE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Février 2020
RG : 15/02241
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[P] [J]
née le 29 Septembre 1954 à [Localité 4] ( ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) du 4 juillet 1994 au 30 avril 2016, en qualité de travailleur indépendant.
Le 12 mai 2015, le RSI lui a adressé trois mises en demeure d'avoir à lui payer les sommes suivantes :
- 1 471 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de novembre 2012, février, mars et avril 2013,
- 1 839 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de mai, juin et juillet 2013,
- 4 026 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois d'août 2013, mai 2014 et du 4ème trimestre 2014.
Le 27 mai 2015, Mme [J] a saisi, en contestation, la commission de recours amiable qui, par décision du 5 août 2015, notifiée le 26 août 2015, a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2015, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal :
- dit et juge les mises en demeure du 11 mai 2015 portant recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard afférentes :
* aux mois de novembre 2012, février, mars, avril 2013 pour un montant total de 1 471 euros,
* aux mois de mai, juin et juillet 2013 pour un montant total de 1 839 euros,
* aux mois d'août 2013, mai 2014 et au 4e trimestre 2014 pour un montant total de 2 557 euros,
fondées dans leur principe et condamne Mme [J] à payer à l'URSSAF les sommes de 1 471, 1839 et 2557 euros,
- condamne Mme [J] à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [J] à payer la somme de 300 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- déboute Mme [J] de ses autres demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 mars 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2021.
Par ordonnance du 1er juin 2021, la présidente de la chambre sociale section D a ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire.
Le 23 mars 2022, l'URSSAF en a sollicité la ré-inscription au rôle.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Avant-dire-droit,
- ordonner à l'URSSAF de produire :
* tous documents permettant de connaître la forme juridique de l'URSSAF,
* tous documents prouvant que l'URSSAF a respecté ses obligations quant à sa constitution afin que celle-ci puisse recouvrir notamment la CSG et la CRDS,
* l'arrêté ministériel fixant la date à partir de laquelle l'URSSAF a la compétence afin de procéder aux opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1,
* les statuts de l'URSSAF, tamponnés, datés et signés par ses membres compétents du conseil d'administration de l'époque en d'autres termes ses fondateurs et par l'autorité compétente de l'état,
* les modifications des statuts de l'URSSAF, tamponnés, datés et signés par ses membres compétents du conseil d'administration de l'époque en d'autres termes ses fondateurs et par l'autorité compétente,
* les publications au journal officiel des statuts et des modifications de ses statuts afin de les rendre opposable aux tiers,
* l'acte de création de l'URSSAF, tamponné, daté et signé par les membres fondateurs de la caisse et par l'autorité compétente,
* la publication au journal officiel ou toute autre liste officielle de l'acte de création de l'URSSAF,
A défaut,
- constater en l'état que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de sa capacité à agir,
Sur le fond,
- constater qu'il n'est pas justifié à son opposabilité de l'existence légale et donc de l'acquisition de la personnalité morale et de la capacité juridique de l'URSSAF,
- constater encore l'absence de motivation des mises en demeure, celles-ci ne permettant pas d'apprécier la régularité des montants réclamés,
En conséquence,
- annuler les mises en demeure du 11 mai 2015,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes en application des articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- faire droit à l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de ses demandes,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PREALABLE DE COMMUNICATION DE PIECES ET LA CAPACITE A AGIR DE L'URSSAF
Au soutien de sa demande de communication de pièces, Mme [J] prétend que l'URSSAF ne justifie pas de sa capacité à agir.
En réponse, l'URSSAF fait valoir, en substance, qu'elle ne constitue pas une mutuelle et que l'affiliation des travailleurs indépendants au régime de protection sociale est obligatoire en France.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public placé sous la tutelle de l'État ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n°90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel. Elles remplissent une mission exclusivement sociale et ne relèvent pas du code de la mutualité, de sorte qu'elles n'ont pas à être immatriculée au répertoire SIREN.
Par ailleurs, l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, prévoit que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public couvrant les risques figurant à l'article L. 611-1 du même code.
Les caisses du RSI disposaient pour leur part d'un statut juridique intégré à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et n'avaient pas davantage un caractère mutualiste. Elles ont été supprimées à compter du 1er janvier 2018, le transfert de ses missions s'étant alors opéré au profit des différentes branches du régime général. Ainsi, le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants a été poursuivi par l'URSSAF.
En l'espèce, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'URSSAF a fait connaître ses statuts adoptés par le conseil d'administration et son arrêté de création, ainsi que les statuts du RSI et son agrément préfectoral, de sorte que l'existence légale tant du RSI que de l'URSSAF est assurée, sans autre formalité de publicité.
De plus, la protection sociale, qui relève des régimes légaux de sécurité sociale, est obligatoire et c'est donc à juste titre que Mme [J] a été affiliée au régime des travailleurs indépendants. Le RSI, puis l'URSSAF, disposaient, de plus fort, de la qualité et de l'intérêt à agir contre Mme [J].
Par conséquent, la demande de communication de pièces de Mme [J] est sans fondement juridique et doit être rejetée. La capacité à agir du RSI puis de l'URSSAF est incontestable, ce qui implique la recevabilité de sa demande en paiement.
Le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ses dispositions en ce sens.
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES MISES EN DEMEURE
Mme [J] prétend que l'URSSAF ne justifie pas du calcul des cotisations contestées. Elle expose que les mises en demeure ne lui ont pas permis de connaître les modalités de calcul, la base et l'assiette des cotisations réclamées.
L'URSSAF réplique que les trois mises en demeure ont été régulièrement été notifiées et que celles-ci respectent les exigences légales en ce qu'elles comportent toutes les indications permettant à Mme [J] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle fait valoir qu'il n'est nullement exigé que les bases de calcul ou le mode de calcul soient mentionnés dans les mises en demeure. Enfin, elle affirme que Mme [J] ne conteste ni le calcul, ni le montant des cotisations appelées.
En vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l' article R. 612-9, alinéa 2,du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 5 mai 2007 applicable au litige, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance.
Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse ladite commission.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur et qu'elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Ici, l'URSSAF produit aux débats les trois mises en demeure litigieuses (pièce n°1) indiquant la date de leur établissement, soit le 11 mai 2015, la nature des cotisations (maladie/maternité, indemnités journalières, allocations familiales, CGS/CRDS, cotisations formation professionnelle), le motif de la mise en recouvrement (absence de versement des cotisations obligatoires), la période de référence des cotisations réclamées et les montants en contributions sociales et majorations. Elles mentionnent à ce titre respectivement :
- un montant total de 1 471 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard respectivement détaillées au titre des mois de novembre 2012, février 2013, mars 2013 et avril 2013, et précisant les modalités, voie et délai de recours, mise en demeure libellée au nom et à l'adresse de Mme [J],
- un montant total de 1 839 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard respectivement détaillées au titre des mois de mai, juin et juillet 2013, et précisant les modalités, voie et délai de recours, mise en demeure libellée au nom et à l'adresse de Mme [J],
- un montant total de 4 026 euros, correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard respectivement détaillées au titre des mois d'août 2013, mai 2014 et du 4ème trimestre 2014, et précisant les modalités, voie et délai de recours, mise en demeure libellée au nom et à l'adresse de Mme [J].
Ainsi, les mises en demeure litigieuses ont permis à Mme [J] de connaître la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, étant observé que les premiers juges ont à juste titre retenu que la mention du détail des bases de calcul, comme le mode de calcul, ne sont pas exigés. La cour ajoute que Mme [J] ne formule aucune observation critiquant les écritures de l'URSSAF qui justifie, pour sa part, de l'application des dispositions des articles D. 131-1 et suivants, D. 612-5 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, et du montant l'assiette de calcul retenue par application de l'article L. 131-6 du même code, dans sa rédaction applicable.
Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure et la demande en nullité subséquente ne sont pas fondés.
Mme [J] ne s'est toujours pas acquittée du paiement de ses cotisations et contributions sociales telles que visées dans les mises en demeure précitées. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il valide les trois mises en demeure litigieuses etcondamne Mme [J] à payer à l'URSSAF les sommes de 1 471 euros, 1839 euros et 2557 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusif peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, l'URSSAF sera déboutée de sa demande au titre de l'amende civile portées tant devant le premier juge qu'à hauteur de cour dès lors que l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en 'uvre que de la propre initiative du juge saisi, les parties ne pouvant avoir un intérêt moral au prononcé d'une telle amende à l'encontre de l'adversaire. Il sera ajouté qu'en tout état de cause, l'abus de procédure n'est pas suffisamment justifié dès lors que, en sus de contester la capacité à agir du RSI et de l'URSSAF, Mme [J] conteste la régularité des mises en demeure délivrées à son encontre, ce qu'elle était en droit de faire. Le jugement querellé sera réformé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens. L'instance devant le premier juge ayant été introduite le 12 octobre 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Mme [J], partie perdante, supportera les dépens d'appel et le paiement d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne Mme [J] à payer la somme de 300 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et la condamne aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette les demandes de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes formées au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE