Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-18.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.561

Date de décision :

8 décembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise qu'après une première réunion sur les lieux le 26 mai 2005, l'expert avait adressé aux parties le 25 juin suivant une note n° 2 valant pré-rapport indiquant que le fonds X... n'était pas enclavé, rien d'apparent n'empêchant techniquement la création d'un chemin en lacets partant de la limite de la route pour rejoindre la plate-forme de stationnement en contrebas, que si l'expert indiquait être retourné seul sur les lieux le 11 octobre 2005, c'était uniquement pour vérifier si le croquis avec profil en long joint au dire du 25 juillet 2005 de M. X..., qui arguait de l'enclave de son fonds compte tenu de sa déclivité, apportait un élément technique contraire à son pré-rapport et que l'expert avait répondu par la négative dans son rapport définitif, la cour d'appel a pu en déduire que l'expert n'était pas tenu de provoquer une nouvelle réunion à la suite de cette vérification purement matérielle et qu'il avait respecté le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... tendant à faire constater qu'il disposait du droit de passer au moyen d'un véhicule sur le chemin aménagé sur la parcelle de Mme Y... et a condamné à paiement M. X... envers Mme Y... ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des mentions du rapport d'expertise de M. A... que ce dernier s'est rendu sur les lieux le 26 mai 2005 et que, le 25 juin suivant, il a adressé aux parties une note n° 2 valant pré-rapport, dans laquelle il a notamment indiqué qu'à son avis, le terrain de Germain X... n'était pas enclavé, rien d'apparent n'empêchant techniquement la création d'un chemin en lacets partant de la limite de la route pour rejoindre sa plate-forme de stationnement en contrebas ; que si l'expert indique être retourné seul sur les lieux le 11 octobre 2005, c'est uniquement pour vérifier si le croquis avec profil en long joint au dire que lui adressé le 25 juillet 2005 Germain X..., qui faisait valoir que, bien que jouxtant la voie publique, sa parcelle était en état d'enclave relative compte tenu de sa déclivité, apportait un élément technique contraire à son pré-rapport, ce à quoi il a répondu par la négative dans son rapport définitif, en sorte qu'il n'était pas tenu de provoquer une nouvelle réunion à la suite de cette vérification purement matérielle et qu'il a parfaitement respecté le principe de la contradiction ; que l'exception de nullité du rapport d'expertise, que Germain X... avait soulevée devant le premier juge mais à laquelle celui-ci n'a pas répondu dans le dispositif de sa décision, sera donc rejetée (…) » (arrêt, p. 4, § 2, 3 et 4) ; ALORS QUE l'expert qui procède à des investigations d'ordre technique hors la présence des parties doit leur soumettre les résultats de ces investigations pour qu'elles puissent en débattre contradictoirement, avant le dépôt de son rapport ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'expert, M. A..., a effectué des investigations sur les lieux le 11 octobre 2005, pour projeter sur les lieux le croquis avec profil en long que lui avait remis M. X..., et ce en dehors des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si les résultats de ces investigations, faites à l'insu des parties, avaient été communiqués aux parties et notamment à M. X..., pour s'assurer du respect du principe du contradictoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble au regard du principe du contradictoire. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... tendant à faire constater qu'il disposait du droit de passer au moyen d'un véhicule sur le chemin aménagé sur la parcelle de Mme Y... et a condamné à paiement M. X... envers Mme Y... ; AUX MOTIFS propres QUE « dans le procès-verbal de constat qu'il a dressé le 22 septembre 1982, l'huissier de justice Philippe C... écrit : « Il existe, sur la parcelle de terre, propriété de notre requérante située en contrebas d'un chemin goudronné, un sentier légèrement transversal et en forte déclivité qui aboutit à un bastidon en ruine, à l'extrême limite sud-ouest de la parcelle de notre requérante. Ce sentier difficilement praticable à pied mesure environ 0, 70 m de large sur une longueur de 50 m à partir de la route goudronnée » ; que les photographies annexées à ce procès-verbal de constat permettent de corroborer les constatations de l'huissier quant aux dimensions du chemin que Germain X... ne conteste d'ailleurs pas avoir élargi et goudronné pour réaliser un accès en voiture à la maison qu'il a restaurée sur son terrain ; que Claudette D... ne conteste pas à Germain X... le droit d'utiliser le chemin litigieux, mais uniquement pour le simple passage à pied qu'il permettait compte tenu de sa largeur d'origine ; que pour pouvoir obtenir un élargissement de ce chemin et passer en voiture sur le fonds de Claudette D..., Germain X... doit justifier, soit que son fonds bénéficie d'une servitude conventionnelle autorisant un tel passage, soit qu'il est enclavé au sens de l'article 682 du Code civil ; que Germain X... ne justifie d'aucune servitude conventionnelle et que, pour soutenir que son fonds est enclavé alors qu'il jouxte le chemin des Adrechs sur environ cinquante mètres, il produit un avis en date du 5 octobre 2007, émanant de M. E..., géomètre-expert honoraire, qui indique que la réalisation d'un accès reliant ledit chemin à sa maison d'habitation avec une pente moyenne de 10 % nécessiterait la réalisation de soutènements pouvant atteindre une hauteur de sept mètres, souligne que l'ensemble de la parcelle n° 109 serait occupé par cette voie et ses accessoires et estime qu'« un tel ouvrage à construire n'est pas adapté à sa destination » ; qu'outre le fait qu'il n'est produit aucune pièce, comme par exemple un devis d'entreprise, permettant d'apprécier le coût de la réalisation d'une voie desservant la maison à partir du chemin des Adrechs, l'expert A... ne peut qu'être approuvé lorsqu'il indique que sur les terrains en restanques du type de celui de Germain X..., il est commun que le chemin n'amène pas les voitures au pied des maisons et qu'un emplacement de stationnement soit prévu à distance intermédiaire, l'accès se faisant ensuite à pied ; qu'il s'ensuit que le fonds de Germain X... dispose d'une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète et que c'est sans aucun titre que ce dernier a élargi et goudronné le chemin traversant le fonds de Claudette D... (…) » (arrêt, p. 4, § 5 et s. et p. 5, § 1er) ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « M. X... invoque alors une situation d'enclave ; que conformément à l'article 682 du Code civil, le fonds enclavé est celui qui n'a, sur la voie publique, aucune issue ou une issue insuffisante ; que le simple examen du plan cadastral révèle que M. X..., propriétaire des fonds 105, 106, 107, 108 et 109 dispose d'un accès sur la voie publique, à savoir le chemin des Adrechs, sur une quarantaine de mètre selon lui et une cinquantaine de mètres selon l'expert, lequel conclut ainsi à l'absence d'enclave, et ce sur la partie de sa mission qui n'a pas eu à souffrir du défaut d'investigations complémentaires ; qu'outre le fait que la preuve n'est pas rapportée que les quelques photos produites au débat, preuve dont M. X... a la charge, que l'issue est insuffisante, l'expert affirme que rien n'empêcherait de créer un chemin exclusivement sur le fonds X..., le croquis avec profil présenté par ce dernier n'apportant pas d'éléments techniques contraires ; qu'il s'agit là encore de conclusions sur la partie de la mission qui n'a pas eu à souffrir du défaut d'investigations complémentaires ; que les mentions du procès-verbal de constat du 22 septembre 1982, dont l'objet est précisément de contester la servitude revendiquée, qui fait état, pour un même chemin, tantôt d'une servitude de passage tout en précisant que le fonds n'est pas enclavé, et tantôt d'un droit de passage piétonnier, ne peuvent constituer un aveu judiciaire, lequel exige en effet de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (…) » (jugement, p. 4, § 5, 6 et 7) ; ALORS QUE l'état d'enclave peut résulter, non seulement de l'impossibilité technique de réaliser un chemin permettant de rejoindre la voie publique, mais également d'une impossibilité juridique ; qu'en l'espèce, l'expert sollicité par M. X... soulignait que les travaux impliquant l'aménagement d'un chemin seraient exclus, faute pour M. X... de pouvoir obtenir un permis de construire (conclusions du 25 février 2008, p. 7 in fine de l'annexe insérée entre les p. 7 et 8) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette l'impossibilité juridique de réaliser les travaux tendant à l'aménagement d'un chemin ne permettait pas de retenir l'état d'enclave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-12-08 | Jurisprudence Berlioz