Cour de cassation, 07 mars 1991. 88-45.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.449
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Ambulances Tamponnaises, ... à Tampon (Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section activités diverses), au profit de M. Jean Hugues Y..., demeurant 264, Condé Concession à Ravine-des-Cabris (Réunion),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu que, selon le jugement attaqué M. Y... embauché le 21 décembre 1987, en qualité d'ambulancier par M. X... exploitant les ambulances Tamponnaises a été licencié le 6 juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, alors que celui-ci avait refusé de transporter une malade dyalisée, ce qui constitue une faute grave privative du délai-congé ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'employeur n'a invoqué devant les juges du fond que le grief de refus de porter une blouse blanche pendant les heures de travail ; D'où il suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Mais sur le second moyen ; Attendu qu'il résulte des articles L. 122-6 et L. 122-5 du Code du travail que lorsque le salarié a une ancienneté dans l'entreprise inférieure à six mois la durée du délai-congé est fixée par la convention, l'accord collectif, le règlement de travail ou l'usage pratiqués dans la localité ou la profession ; Attendu qu'il résulte des constatations du jugement que l'ancienneté du salarié était inférieure à six mois ;
qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de délai-congé égale à un mois de salaire sans s'expliquer sur le fondement de la condamnation le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de délai-congé à un mois de salaire, le jugement rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Condamne M. Y..., envers la Société des Ambulances Tamponnaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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