Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
JUGEMENT
rendu le 22 novembre 2024
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSQ4
N° MINUTE :
24/00099
Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Vanessa FRIEDLAND
S.A.S. PRECIPHAR
Union Locale des Syndicats CGT du Boulonnais
USAPIE
Mme [K] [D]
M. [P] [S] [I]
Mme [X] [T]
Mme [W] [G] [T]
Mme [U] [Y]
Mme [J] [N]
Mme [O] [Y]
M. [H] [Z]
Mme [V] [C]
Mme [L] [F]
Mme [E] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE : S.A.S. PRECIPHAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vanessa FRIEDLAND avocat au barreau de PARIS - B1100
DÉFENDEURS
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU BOULONNAIS, sise [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
USAPIE, sise [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [P] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 13]
comparante
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 11]
Madame [T] [W] [G], demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 8]
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 10]
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [E], demeurant [Adresse 12]
non comparants, ni représentés
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 8 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 22 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2023, la direction de la société Preciphar a conclu avec les organisations syndicales un protocole d’accord pré-électoral en vue du renouvellement des membres du comité social et économique.
Les élections se sont tenues les 7 et 21 novembre 2023 et ont vu notamment l’élection de candidates présentées par l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais pour le collège non-cadres.
Par requête enregistrée le 15 novembre 2023, la société Preciphar a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Décision du 22 novembre 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSQ4
La requérante, l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes ayant participé au premier tour ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Preciphar demande au tribunal :
- L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique ;
- A titre subsidiaire, l’annulation des candidats du sexe surreprésenté sur la liste présentée par l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais ;
- La condamnation de l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les élections sont entachées d’irrégularités dès lors que Mme [V] figurait sur la liste présentée par la CGT sans son accord et que la CGT a adressé des messages de propagande électorale de façon déloyale. A titre subsidiaire, elle soutient que la liste présentée par la CGT ne respectait pas les exigences légales relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société ne pouvait demander l’annulation de l’élection pour méconnaissance de l’obligation de parité avant la proclamation des résultats du second tour. Elle soutient par ailleurs que la communication électorale litigieuse n’a pas eu d’incidence sur le résultat des élections et qu’elle n’a pas été avisée que Mme [V] ne souhaitait plus figurer sur la liste.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En ce qui concerne les irrégularités dans le déroulement du scrutin
En l'espèce, aucune stipulation du protocole d’accord pré-électoral ne règlemente la façon dont les organisations syndicales pouvaient adresser aux salariés leur communication électorale. La société demanderesse ne se prévaut par ailleurs d’aucune stipulation conventionnelle ou disposition du règlement intérieur prohibant l’usage de la messagerie professionnelle à des fins de communication syndicale. Enfin, la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer que, comme elle le soutient, les autres organisations syndicales concourant à l’élection des membres du comité social et économique ne disposaient pas de moyens de communication analogues à ceux utilisés par l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais.
Il s’ensuit que l’envoi de courriels par la représentante dudit syndicat dans les jours précédant l’élection ne saurait être regardé comme une pratique irrégulière. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la présence de Mme [V] de l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais
Il résulte des principes généraux du droit électoral qu’une personne ne peut figurer sur une liste présentée pour l’élection des membres du comité social et économique que si elle y a explicitement consenti.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société demanderesse, et notamment du courriel adressé par cette dernière, que Mme [V] n’a pas donné son accord pour figurer sur la liste de l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais. Dès lors qu’elle a néanmoins été élue en qualité de suppléante, sa présence sur la liste de l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais a nécessairement été de nature à fausser le résultat de l’élection.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de l’élection des membres du comité social et économique au titre du collège « non-cadres ».
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l'espèce, l’action de la société Préciphar étant fondée, la demande présentée le syndicat défendeur au titre de l’abus de procédure ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance
La société Préciphar n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Annule l’élection des membres du collège « non-cadres » du comité social et économique de la société Préciphar.
Déboute la société Préciphar du surplus de ses demandes.
Déboute l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais de l’ensemble de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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