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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00466

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00466

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Bénédicte LARTICHAUX - Me Valérie KUCAN Expédition TJ LE : 31 OCTOBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 N° - Pages N° RG 24/00466 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 21 Mars 2024 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [P] [F] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (58) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES substitué à l'audience par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/001259 du 15/04/2024 APPELANTE suivant déclaration du 22/05/2024 INCIDEMMENT INTIMÉE II - M. [J] [O] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Valérie KUCAN, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉ INCIDEMMENT APPELANT 31 OCTOBRE 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ Par acte du 29 novembre 2023, [P] [F] a assigné [J] [O] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges, sollicitant l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et l'octroi d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé, en effet, avoir été agressée par [J] [O], son ancien concubin, le 31 décembre 2016, précisant que si sa plainte a été classée sans suite, ce dernier a toutefois reconnu avoir fait preuve de violences, et ajoutant qu'elle subit un syndrome post-traumatique sans que son état ne puisse être considéré comme étant consolidé. [J] [O] s'est opposé à de telles demandes, indiquant avoir été agressé par son ancienne compagne et rappelant que le classement sans suite de la plainte a été justifié par le comportement de la plaignante et que les faits se sont déroulés il y a plus de sept ans. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a : ' Dit [P] [F] recevable à agir ' Rejeté la demande d'expertise judiciaire ' Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' Laissé provisoirement les dépens à la charge de Madame [F] dans l'attente d'une éventuelle décision au fond. [P] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 mai 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 30 août 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu l'ordonnance de référé du 21 mars 2024, Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Madame [P] [F] En conséquence, y faisant droit : - Réformer l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 21 mars 2024 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire de Madame [P] [F] et laissé provisoirement les dépens à sa charge, - En conséquence ordonner l'expertise médicale de Madame [P] [F] et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira avec mission d'usage et condamner Monsieur [J] [O] aux entiers dépens. - Débouter Monsieur [J] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions. [J] [O], intimé et appelant à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : ' Dire non fondée Madame [F] en son appel de l'ordonnance du 21 mars 2024 ' Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ' Statuant à nouveau, dire irrecevable et forclose Madame [F] en sa demande d'expertise en application de l'article 2224 du Code civil ' Subsidiairement, confirmer l'ordonnance du 21 mars 2024 en ce qu'elle a débouté Madame [F] de sa demande d'expertise médicale ' Réformant l'ordonnance du 21 mars 2024, le dire recevable et bien fondé en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et condamner Madame [F] à lui verser la somme de 1500 € à ce titre ' Condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ' La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI Monsieur [O] soutient, en premier lieu, que la demande formée par Madame [F] devant le juge des référés doit être déclarée irrecevable comme prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il convient toutefois de rappeler que selon l'article 2226 alinéa premier de ce code, « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». En conséquence, l'action engagée par Madame [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges selon acte du 29 novembre 2023 ' soit moins de 10 ans à compter du fait dommageable allégué en date du 31 décembre 2016 ' ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de prescription, ainsi que cela a été retenu à juste titre par le premier juge. Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'appréciation de l'existence d'un tel motif légitime relève de l'appréciation du juge des référés, lequel, sans avoir à se prononcer sur les chances de succès d'un procès susceptible d'être ultérieurement engagé, doit néanmoins constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. À cet égard, il est de principe que le juge des référés peut conclure à l'absence de preuve du motif légitime lorsque la mesure probatoire sollicitée apparaît inutile (Cass. 2e'civ., 20'mars 2014, n°'13-14.985). En l'espèce, Madame [F] a assigné le 29 novembre 2023 devant le juge des référés la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher et Monsieur [O] aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise médicale suite à des violences dont elle indique avoir été victime de la part du défendeur le 31 décembre 2016, soit quelque 7 ans plus tôt. Elle produit un certificat médical initial rédigé le 31 décembre 2016 par le médecin urgentiste du centre hospitalier de [Localité 8] dans lequel celui-ci indique que l'appelante « a déclaré se plaindre d'avoir été agressée verbalement et physiquement "claque au visage" » et précise avoir constaté les lésions suivantes : « érythème facial gauche, pleurs ++ » ainsi que des séquelles psychologiques qu'il qualifie « d'imprévisibles » et non « d'irréversibles » ainsi que les parties l'indiquent par erreur dans leurs conclusions. Ce certificat médical initial prescrit une incapacité temporaire totale de deux jours. L'enquête préliminaire réalisée par la brigade de gendarmerie de [Localité 9] (pièce numéro 1 du dossier de l'intimé) conclut : « la plaignante rapporte que son ex, venu récupérer des affaires chez elle, l'aurait frappée au visage. Elle présente un léger érythème, et fournit un certificat médical mentionnant deux jours d'ITT. Lors de cette altercation, il l'aurait injuriée (') Entendu, le mis en cause reconnaît les injures, mais nie les autres infractions, disant s'être seulement défendu contre son ex qui l'agressait violemment, et déclarant avoir le droit d'aller quand il en a envie dans cette maison dont il est propriétaire. Un témoin confirme cette version ». Les enquêteurs ont réalisé des clichés photographiques du visage de la plaignante le 31 décembre 2016 à 15 heures, puis le 2 janvier 2017 à 11 heures, dans lesquels ils notent « pour le premier une très légère rougeur diffuse à hauteur de la pommette gauche» et « pour le second, une trace bleutée très ténue qui pourrait être un hématome ». Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bourges a décidé le 25 janvier 2017 de classer sans suite l'affaire au motif que « l'enquête a démontré que le comportement du plaignant a facilité la commission de l'infraction » (pièce numéro 2 du même dossier). Dans son certificat médical en date du 7 novembre 2018 (pièce numéro 5 du dossier de l'appelante), le docteur [S] mentionne les symptômes que Madame [F] « attribue à une agression physique par l'ex-compagnon en décembre 2016», en l'occurrence une sensation de mort imminente avec anesthésie sensorielle et sentiment d'impuissance, un syndrome de répétition avec cauchemars suivis d'une détresse intense, flash-back, souvenirs répétitifs avec images, pensées et sensations, réaction très vive avec hypervigilance lorsqu'elle aperçoit l'homme en question, conduites d'évitement, précisant que la patiente lui a indiqué : « je suis à la limite de ce que je peux encaisser ». Les certificats médicaux rédigés par le docteur [T], successeur du docteur [S], les 9 février 2022 et 20 juin 2023 font état de l'existence d'un « état de stress post-traumatique, compliqué par une évolution anxiodépressive prolongée, marqué par une angoisse permanente avec des conduites d'évitement, une labilité thymique, troubles du sommeil avec parfois des cauchemars et des reviviscences traumatiques impactant son état psychologique et son fonctionnement au quotidien » , et indiquent que l'état psychique de l'appelante « est incompatible à toute confrontation au tribunal pour l'affaire en cours ». Il doit être observé que ces deux certificats médicaux n'attribuent aucunement l'origine de l'état psychologique de Madame [F] aux faits dont elle indique avoir été victime le 31 décembre 2016, et rappellent, d'ailleurs, que le suivi du docteur [S] a débuté au mois de novembre 2018, soit près de deux ans après les faits dénoncés. Les termes injurieux figurant sur les documents ' non datés ' produits par les parties attestent du climat conflictuel de la séparation du couple au mois d'octobre 2008, après plus de 20 ans de vie commune, alors même qu'une procédure judiciaire a été engagée visant à la liquidation de leurs biens communs. En l'état de ces éléments, c'est à juste titre que le juge des référés a estimé que l'expertise médicale sollicitée, plus de sept ans après les faits dénoncés, n'apparaissait pas utile pour établir le lien entre l'état psychologique de Madame [F] et le geste du 31 décembre 2016 reproché à Monsieur [O], et a ainsi rejeté ladite demande à défaut de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile précité. L'ordonnance entreprise devra, dans ces conditions, être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, sans qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame [F], qui succombe en l'intégralité de ses demandes, et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dès lors que celle-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 15 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour ' Confirme l'ordonnance entreprise Y ajoutant, ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [P] [F] et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT

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